Infirmation partielle 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 8 oct. 2025, n° 22/06843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 septembre 2022, N° 19/02439 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06843 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORYS
[B]
C/
S.A.S.U. ALPINE D’ISOLATION THERMIQUE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 20 Septembre 2022
RG : 19/02439
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
APPELANT :
[V] [B]
né le 30 Mars 1980 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE ALPINE D’ISOLATION THERMIQUE
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Juin 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [B] (le salarié) a été engagé le 1er mars 2010 par la société Alpine d’Isolation Thermique (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d’échafaudeur
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Le 29 mai 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 13 juin 2019.
Par lettre du 20 juin 2019, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Le 23 septembre 2019, M. [B], contestant son licenciement et se plaignant de manquements de son employeur a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir la société Alpine d’Isolation Thermique condamnée à lui verser :
— des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— un rappel de salaire du fait de l’erreur de classification et l’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— un rappel sur l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société Alpine d’Isolation Thermique à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, et au paiement des intérêts au taux légal.
La société Alpine d’Isolation Thermique a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 27 septembre 2019.
La société Alpine d’Isolation Thermique s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil s’est déclaré en partage de voix le 12 octobre 2021.
Par jugement du 20 septembre 2022, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l’avis des conseillers présents a :
— dit qu’une erreur portant sur la classification professionnelle de Monsieur [V] [B] est imputable à la société par actions simplifiée unipersonnelle ALPINE ISOLATION THERMIQUE ;
— dit que les fonctions réelles occupées par M. [B] ne relevaient pas de la position C cadres 1er échelon de la convention collective nationale du 30 avril 1951 concernant les appointements minima des ingénieurs et cadres du bâtiment
— dit, néanmoins, que les fonctions réelles occupées par Monsieur [V] [B] relevaient du statut technicien niveau F de la convention collective des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 rétroactivement depuis le 7 novembre 2017 ;
— dit que le licenciement pour inaptitude de M. [B] par la société Alpine d’Isolation Thermique repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [B] du surplus de sa demande ;
— condamné la société par action simplifiée unipersonnelle alpine isolation thermique à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Alpine Isolation Thermique de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 11 octobre 2022, M. [B] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 21 septembre 2022. L’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, " Monsieur [B] conteste la décision en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, de sa demande à titre de rappel de salaire du fait de l’erreur de classification outre les congés payés afférents, de sa demande de rappel sur l’indemnité de licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. "
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 19 novembre 2022, M. [B] demande à la cour de :
Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
condamner la Société SAIT à lui verser les sommes de :
— 18 456,18 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 19 854,90 € à titre de rappel de salaire du fait de l’erreur de classification, outre 1985,49 € de congés payés afférents ;
— 690,38 € à titre de rappel sur l’indemnité de licenciement ;
— 24 608,24 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
condamner la Société SAIT à verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
condamner la Société SAIT aux entiers dépens de l’instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 16 mars 2023, la société Alpine d’Isolation Thermique ayant fait appel incident demande à la cour de :
Confirmer les chefs de dispositifs suivants :
« ' dit que les fonctions réelles occupées par Monsieur [V] [B] ne relevaient pas de la position C cadres 1er échelon de la convention collective nationale du 30 avril 1951 concernant les appointements minima des ingénieurs et cadres du bâtiment ;
dit que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [V] [B] par la société par actions simplifiée unipersonnelle ALPINE ISOLATION THERMIQUE en date du 20 juin 2019 repose sur une cause réelle et sérieuse ;
déboute Monsieur [V] [B] du surplus de ses demandes ; ' "
Infirmer les chefs de dispositif suivants :
« ' dit qu’une erreur portant sur la classification professionnelle de Monsieur [V] [B] est imputable à la société par actions simplifiée unipersonnelle ALPINE ISOLATION THERMIQUE
dit, néanmoins, que les fonctions réelles occupées par Monsieur [V] [B] relevaient du statut technicien niveau F de la convention collective des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 rétroactivement depuis le 7 novembre 2017 ;
condamne la société par action simplifiée unipersonnelle alpine isolation thermique à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
déboute la société par actions simplifiée unipersonnelle alpine isolation thermique de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la société par actions simplifiée unipersonnelle alpine isolation thermique aux dépens ; ' "
En conséquence,
débouter Monsieur [V] [B] de l’intégralité de sa demande,
le condamner à payer la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance,
le condamner à payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en appel.
La clôture des débats a été ordonnée le 22 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande au titre de l’erreur de classification et de rappel de salaire :
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de rappel de salaire en raison de la classification erronée, le salarié fait valoir que :
— le 1er juin 2017, il a été promu chef de chantier Technicien, puis le 1e février 2018, son emploi a de nouveau évolué, il a effectué sa prestation en qualité de conducteur de travaux, technicien, niveau E ;
— aucun avenant n’a été signé et aucune modification de sa classification effectué ;
— en réalité, il effectuait des fonctions d’encadrement et il était titulaire d’une délégation de pouvoir de son employeur, par laquelle il exerçait un commandement sur des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés administratifs ou commerciaux ;
— sur un diaporama établi par M. [J], chef de projet, dans le cadre d’une réunion organisée au profit d’un client important de la société, il est présenté comme " Responsable Agence [Localité 4] » ;
— il était chargé de procéder aux entretiens individuels de ses subordonnés et bénéficiait quant à lui d’un entretien avec sa hiérarchie c’est-à-dire le Directeur Général de la société ;
— il était en contact direct et permanent avec la clientèle, organisait des réunions internes et externes, effectuait des chiffrages et demande d’investissements, était chargé du recrutement et faisait des visites de chantier ;
— ses subordonnés bénéficiaient d’une classification supérieure à la sienne ;
— il aurait dû bénéficier de la classification cadre position C au 1er échelon et percevoir un salaire minimum de 3 844 euros en 2017 et de 3 883 euros à partir de février 2018.
La société objecte que :
— le salarié, initialement recruté le 1er mars 2010 en qualité d’échafaudeur, classification Ouvrier de niveau II et coefficient 185, a par la suite, exprimé son souhait d’évoluer ;
— lors de l’entretien professionnel du 25 janvier 2016, il a formulé le projet d’atteindre un profil de chargé d’affaires ;
— il a été formé par son supérieur hiérarchique, M. [A] au cours de l’année 2016, pour accéder au statut d’Etam, promotion qui est intervenue le 1er juin 2017 ;
— elle a décidé, au cours du second semestre 2017, de lui octroyer des fonctions plus larges en vue d’acquérir une expérience suffisante sur l’ensemble des tâches incombant à un ETAM niveau E ;
— c’est ainsi que M. [B] a été promu conducteur de travaux en février 2018, ce qui correspond à la classification Etam E, s’agissant du contenu de l’activité, des responsabilités, de l’autonomie, de l’initiative, de l’adaptation, de la capacité à recevoir délégation ;
— le salarié ne remplit pas les critères pour accéder à la classification de cadre puisqu’il ne démontre pas avoir le diplôme ou une expérience en classification ETAM G ou H ;
— le fait qu’il ait réalisé les entretiens d’évaluation de salarié classé ETAM G est compatible avec son niveau ETAM E, qui lui permet d’exercer le commandement sur d’autres salariés ;
— les courriels qu’il produit ne permettent pas d’affirmer que le salarié exerçait de manière habituelle les fonctions d’un ETAM de niveau supérieur et encore moins celles d’un cadre position C, telles que définies par les différents accords collectifs applicables.
***
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Le salarié revendique la classification C que l’article 3 de la convention collective nationale relative aux appointements minima des ingénieurs, assimilés et cadre du bâtiment et des travaux publics du 30 avril 1951 définit ainsi « Comme cadres (positions C et supérieures), les ingénieurs ou assimilés possédant une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, et qui (à l’exception des cas visés plus loin, à l’article 7, position C, 1er et 2e échelon (2) exercent, par délégation de l’employeur, un commandement sur des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés administratifs ou commerciaux. »
Selon l’article 7 de cette convention, la position C – Cadres 1er échelon est ainsi définie :
« Cadres techniques, administratifs ou commerciaux placés généralement sous les ordres d’un cadre supérieur ou, dans les entreprises à structure simple, de l’employeur et :
qui ont à diriger ou à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés des positions précédentes placés sous leur autorité ;
ou qui ont des responsabilités équivalentes (6).
Ils doivent assumer la pleine responsabilité de la conception, de l’organisation et du commandement du travail effectué par leur service.
Dans les entreprises à structure simple, ils doivent avoir reçu du chef d’entreprise une délégation permanente pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités leur permettant d’agir en ses lieu et place dans la gestion courante de l’entreprise. "
Le salarié s’appuie sur la délégation de pouvoir qui lui a été confiée par M. [T], directeur général de la société Alpine d’Isolation Thermique, le 7 novembre 2017, en matière commerciale, de sûreté, d’hygiène et de sécurité concernant son secteur d’appartenance, de gestion du personnel sous son autorité, de respect du code de la route du personnel sous son autorité et de respect des règles relatives à la voirie et l’emprise du domaine public.
Cette délégation de pouvoir ne démontre pas qu’il dirigeait ou coordonnait des travaux « des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés des positions précédentes placés sous leur autorité ».
Le salarié verse aussi des délégations de pouvoir qu’il aurait lui-même confiées à des salariés placés sous son autorité, qui ne sont pas signées, ni de lui ni du délégataire, de sorte que l’effectivité de la délégation de pouvoir n’est pas établie.
L’organigramme de l’agence de [Localité 4] pour l’année 2018 mentionne que M. [B] est responsable d’agence et exerce son autorité sur une assistante administrative, un responsable adjoint et trois chefs de chantier. Il est aussi versé aux débats les entretiens d’évaluation menés le 31 janvier 2018 par M. [B], concernant M. [H], qui était alors responsable de travaux et avait pour projet d’évoluer vers les fonctions de chef de chantier niveau H et de M. [N], qui exerçait la fonction de chef de chantier niveau G et voulait évoluer vers celle de conducteur de travaux niveau H.
Aucun de ces salariés n’est donc ingénieur ou assimilé et il ressort du mail que lui adresse le 22 décembre 2017 M. [T], qu’il doit faire les entretiens du personnel de l’agence et que " M. [M] ou moi-même feront l’encadrement ", ce qui confirme que le salarié n’exerce pas d’autorité sur des cadres.
La circonstance qu’il exerce un commandement sur les salariés placés sous son autorité correspond au niveau E de la classification professionnelle ETAM.
La circonstance que le salarié soit en contact avec la clientèle est impropre à le classer à la position C – Cadre qu’il revendique. Il en va de même de l’organisation de réunion et de la rédaction de compte rendus de ces réunions.
Il ne ressort pas des mails versés aux débats par M. [B] que celui-ci était chargé de recruter du personnel mais seulement qu’il a proposé à la direction d’embaucher un salarié alors intérimaire ou encore qu’il cherche un salarié calorifugeur en intérim sans pouvoir en trouver.
Finalement, le salarié ne démontre pas que les fonctions qu’il exerçait relèvent du niveau C de la catégorie encadrement et la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire.
Le salarié ne revendiquant pas la position F de la catégorie ETAM, et la convention collective permettant de confier délégation au niveau E, la cour infirme le jugement en ce qu’il a dit que le salarié relève de cette classification F.
Sur la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, fait valoir que :
— avant de l’embaucher en contrat de travail à durée indéterminée, la société a eu recours à un succession de contrats de travail temporaire, lesquels avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
— cela lui a causé un préjudice indéniable ;
— il a également été confronté à une surcharge de travail, a dénoncé un manque de moyen à plusieurs reprises, à la fois matériel et humain et ce, en l’absence de soutien de sa hiérarchie ;
— il a été livré à lui-même et subissait une pression exponentielle puisqu’il devait répondre aux chefs de chantiers ;
— la société est restée inerte à ses alertes ;
— la société a imposé à ses salarié de travailler avec des camions défectueux ;
— son état de santé s’est détérioré.
La société répond que :
— toute demande afférente à la période de mise à disposition, entre le 2 août 2005 et le 26 février 2010 est prescrite ;
— le recours à l’intérim a permis à M. [B] de se voir proposer un contrat de travail à durée indéterminée ;
— les griefs qu’il fait quant aux contrats de mission ne pourraient que justifier une action en requalification ;
— malgré sa volonté d’accéder aux demandes de M. [B] visant à obtenir plus de moyens humains, elle a dû faire face à une pénurie de candidats ;
— chaque demande d’investissement et de renouvellement du matériel formulée par M. [B] a fait l’objet d’une réponse de la part du directeur général M. [T] ;
— aucune dégradation du climat social n’est établie ;
— aucune surcharge de travail ne peut être mise en évidence ;
— les véhicules ont été progressivement renouvelés entre septembre 2017 et mai 2018;
— le salarié n’établit aucun lien entre l’exécution de ses fonctions et son état pathologique.
***
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
S’agissant de la période de travail temporaire, la cour observe qu’il ne s’agit pas du contrat de travail en cours, que le dernier des contrats de mission s’est achevé le 26 février 2010 alors que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 23 septembre 2019, de sorte que la société Alpine d’Isolation Thermique fait remarquer à juste titre que l’action est prescrite.
Les mails adressés par le salarié à M. [T] n’objectivent pas une surcharge de travail ni une absence de réponse puisqu’au contraire, le directeur général répond à M. [B] : le 8 février 2018, en lui demandant de prioriser ses demandes d’investissement concernant les machines ; le 11 juin 2018, M. [T] a répondu aux différents points que M. [B] avait développé dans son mail du 8 juin 2018, dans lequel il procède par affirmation en soutenant qu’il a été demandé de travailler avec du matériel défectueux.
La surcharge de travail ne saurait être établie par le propre mail de M. [B] à son équipe le 11 juin 2018, et dans lequel il se plaint de n’avoir pas reçu réponse de M. [T].
La dégradation du climat social ne ressort pas non plus des mails de M. [B].
S’agissant du matériel, la société verse aux débats les contrats de location de plusieurs véhicules utilitaires, signés entre le 13 septembre 2017 et le 30 mai 2018.
Aucun manquement à l’obligation de sécurité et à l’obligation de loyauté n’étant établi, la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié, pout solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, fait valoir que :
— l’inaptitude est due aux divers manquements de l’employeur ;
— le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société objecte qu’elle n’a jamais commis aucun manquement à l’origine de l’inaptitude de M. [B].
***
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
La lettre est ainsi motivée :
« Suite à l’entretien prévu le 13 juin 2019, auquel vous n’avez pas souhaité assister, nous vous notifions par la présente, votre licenciement consécutif à votre inaptitude constatée par le médecin du travail à l’occasion de la visite de reprise du 20/05/2019.
En effet, vous avez été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 12/06/2018 au 11/05/2019.
Vous avez passé votre visite de reprise avec le docteur [G] [L] le 20/05/2019 qui a pris la décision suivante :
Avis d’inaptitude
Et a dispensé l’entreprise de son obligation de reclassement suivant les articles L. 1226-2-1, L 1226-1 et L. 1226-20 du code du travail :
« Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Votre contrat prend donc fin ce jour’ ".
Le salarié n’ayant pas démontré les manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité ou de loyauté, il n’est pas établi que l’inaptitude trouve son origine dans des manquements de l’employeur.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur le solde d’indemnité de licenciement
Le salarié revendique l’application des dispositions prévues à la convention collective des cadres et considère qu’il aurait dû percevoir la somme de 7 843,87 euros, or il a reçu 7 153,49 euros.
***
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de rappel sur indemnité de licenciement, le salarié ne pouvant invoquer les dispositions de la convention collective des cadres du bâtiment.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées en ce qu’elles ont condamné la société Alpine d’Isolation Thermique aux dépens et au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et confirmées en ce que la demande de la société Alpine d’Isolation Thermique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée.
M. [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Alpine d’Isolation Thermique, les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit qu’une erreur portant sur la classification professionnelle de M. [B] est imputable à la société Alpine d’Isolation Thermique, dit que les fonctions réelles occupées par M. [B] relevaient du statut technicien niveau F de la convention collective des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 rétroactivement depuis le 7 novembre 2017, condamné la société Alpine d’Isolation Thermique au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que les fonctions exercées par M. [B] relèvent du niveau E de la catégorie ETAM ;
Déboute M. [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens de première instance ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute la société Alpine d’Isolation Thermique de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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