Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 24/01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 25 juillet 2024, N° F23/00427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 417
du 11/09/2025
N° RG 24/01329 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRDE
AP / ACH
Formule exécutoire le :
11/09/2025
à :
— [R]
— [H]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 septembre 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 25 juillet 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 23/00427)
S.A.S. Écoval
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie MONETA de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, avocat au barreau DES ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [X] [C] a été embauché par la SAS Ecoval dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en vue de l’obtention du diplôme de MBA manager du développement commercial, pour la période courant du 3 octobre 2022 au 2 octobre 2024.
En mars 2023, il a présenté sa candidature à une entreprise tierce.
Le 31 mars 2023, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle rupture anticipée de son contrat de travail, fixé le 11 avril 2023 et mis à pied à titre conservatoire.
Le 18 avril 2023, son contrat a été rompu au motif d’une faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, M. [X] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims le 29 août 2023 de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 25 juillet 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la faute grave invoquée n’est pas avérée ;
— dit le licenciement de M. [X] [C] sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Ecoval à payer à M. [X] [C] les sommes suivantes:
' 1 709,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 170,93 euros à titre de congés payés afférents,
' 27 856,70 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture anticipée et injustifiée du contrat d’apprentissage,
' 1 196,50 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire du 31 mars 2023 au 21 avril 2023,
' 119,65 euros à titre de congés payés y afférents,
' 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [X] [C] du surplus de ses demandes ;
— débouté la SAS Ecoval de sa demande reconventionnelle ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article R.1454-28 du code du travail ;
— dit que les dépens y compris les éventuels frais d’huissier de justice engagés par M. [X] [C] pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement, seront supportés par la SAS Ecoval.
Le 20 août 2024, la SAS Ecoval a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 18 février 2025, la SAS Ecoval demande à la cour :
— de réformer le jugement ;
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [X] [C] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— de juger que la rupture anticipée du contrat d’apprentissage est intervenue pour faute grave du salarié ;
— de débouter M. [X] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner M. [X] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [X] [C] aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 21 janvier 2025, M. [X] [C] demande à la cour :
— de débouter la SAS Ecoval de l’ensemble de ses demandes ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
' dit que la faute grave invoquée n’est pas avérée ;
' dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamné la SAS Ecoval à lui payer les sommes suivantes :
' 1 709,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 170,93 euros à titre de congés payés afférents,
' 27 856,70 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture anticipée et injustifiée de son contrat d’apprentissage,
' 1 196,50 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire du 31 mars 2023 au 21 avril 2023,
' 119,65 euros à titre de congés payés afférents ;
— de l’infirmer pour le surplus ;
— de juger recevable et bien-fondé son appel incident ;
Et y ajoutant,
— de condamner la SAS Ecoval à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance ainsi qu’à une même somme à hauteur d’appel.
Motifs
Sur la rupture anticipée du contrat d’apprentissage:
En application de l’article L. 6222-18 du code du travail, au-delà des quarante-cinq premiers jours, le contrat d’apprentissage peut notamment être rompu en cas de faute grave de l’apprenti. La rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5.
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, la lettre de rupture du contrat d’apprentissage est ainsi libellée :
« Pour mémoire, vous avez été embauché en qualité de commercial en alternance au sein de notre société depuis le 3 octobre 2022.
Or, fin mars 2023, nous avons été informés, après seulement 5 mois d’ancienneté dans notre société (pour un contrat signé de 2 ans d’apprentissage), que vous avez sollicité des entreprises concurrentes pour pouvoir poursuivre votre cursus scolaire chez eux. Faits que vous nous avez confirmés lors de notre entretien du 11 avril dernier, toujours en présence de M. [J] [U].
Or, dans nos liens contractuels, nous vous rappelons que vous avez une clause obligatoire de confidentialité au vu des fonctions de commercial que vous occupez et pour lesquelles nous vous avons fait confiance en vous laissant accès à notre base de données clients avec les tarifs associés.
Ces éléments forts ne nous permettent plus de vous faire confiance et c’est pour cela, qu’après vous avoir écouté et pris le temps de la réflexion, nous avons décidé de mettre fin à votre contrat d’apprentissage. »
La SAS Ecoval soutient qu’il n’est pas reproché à M. [X] [C] d’avoir présenté sa candidature auprès d’autres sociétés mais de l’avoir fait auprès d’entreprises directement concurrentes et d’avoir appuyé sa candidature en promettant l’accès à des informations confidentielles en mettant en avant son accès au portefeuille clients de la société. Il invoque ainsi une violation grave de l’obligation de loyauté et de confidentialité inhérente au contrat de travail de M. [X] [C] et soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, l’obligation de loyauté n’a pas besoin d’être inscrite dans le contrat de travail pour s’appliquer.
M. [X] [C] conteste les faits qui lui sont reprochés en soutenant n’avoir jamais divulgué une quelconque information sur la clientèle de la SAS Ecoval ou sur ses méthodes de travail mais uniquement avoir postulé auprès d’une autre entreprise. Il ajoute que la SAS Ecoval n’apporte pas la preuve des faits qu’elle lui reproche.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Or, aux termes de celle-ci, il est reproché à M. [X] [C] d’avoir adressé sa candidature auprès d’entreprises concurrentes mais aucune divulgation d’informations détenues par la SAS Ecoval n’est invoquée. L’employeur ne peut donc se prévaloir d’un tel grief.
Il n’est pas davantage fondé à invoquer une violation de l’obligation de confidentialité. En effet, celle-ci suppose l’existence d’une clause de confidentialité, ou « clause de secret », ou encore de « non-divulgation » qui interdit à une personne de communiquer aux tiers une ou plusieurs informations lui ayant été transmises par une autre. Une telle clause doit respecter un certain formalisme notamment déterminer la nature exacte des informations que le salarié s’engage à ne pas divulguer et être rédigée par écrit. Or, en l’espèce, le contrat de travail ne contient aucune clause de confidentialité.
L’obligation de loyauté, qui elle, est inhérente à l’existence d’un contrat de travail se traduit par une obligation de ne pas nuire à la bonne exécution du contrat de travail ou causer du tort de quelque manière que ce soit à son employeur. Cette obligation implique l’interdiction pour le salarié d’exercer une activité concurrente à l’employeur pour son propre compte ou au profit de tiers, pendant la durée d’exécution de son contrat de travail.
Contrairement à la position de la SAS Ecoval, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque M. [X] [C] n’a pas travaillé pour un concurrent et qu’une telle obligation n’interdit pas à un salarié de postuler auprès d’entreprises concurrentes à la différence d’une clause de non-concurrence, par exemple.
Dès lors, la faute grave n’est pas justifiée de sorte que la rupture anticipée du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé par substitution de motifs.
Sur les conséquences financières:
' sur le rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire:
Dès lors que la rupture n’est pas fondée, la mise à pied conservatoire intervenue n’est pas justifiée. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [X] [C], à titre de rappel de salaire sur cette période, la somme non contestée de 1 196,50 euros, outre les congés payés afférents.
' sur l’indemnité de préavis:
Aucun préavis n’est prévu en cas de rupture du contrat d’apprentissage à l’initiative de l’employeur.
En conséquence, M. [X] [C] doit être débouté de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
' sur les dommages-intérêts pour rupture abusive:
En cas de rupture abusive par l’employeur du contrat d’apprentissage, l’apprenti a droit à une indemnité réparant le préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat, puisqu’il a été privé de la rémunéraiton qu’il aurait perçue si le contrat avait continué jusqu’au terme prévu, de sorte que ce préjudice est au moins équivalent aux salaires qui auraient dû être versés sur cette période.
En l’espèce, le contrat de travail a été rompu par courrier du 18 avril 2023 et le terme du contrat était fixé au 2 octobre 2024.
M. [X] [C] percevait, selon ses derniers bulletins de paie, un salaire mensuel brut de 1709,32 euros.
Il sollicite le montant de la somme de 27 856,70 euros correspondant, sur la base d’un salaire de 1 709 euros, à la rémunération qu’il aurait perçue entre le 23 mai 2023 et le 2 octobre 2024, en tenant compte d’un préavis d’un mois, selon ses propres décomptes.
Au vu du montant de sa rémunération, de la période de travail restant à courir et de la demande formée par le salarié, M. [X] [C] se verra allouer une somme qui ne peut excéder 27.856,70 euros.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Le jugement est confirmé du chef des frais irrépétibles et de celui des dépens.
A hauteur d’appel, la SAS Ecoval qui succombe principalement doit être condamnée à payer en équité à M. [X] [C] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, déboutée de sa demande formée de ce chef et condamnée aux dépens.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Ecoval à payer à M. [X] [C] les sommes suivantes :
' 1 709,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 170,93 euros à titre de congés payés afférents ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites des chefs d’infirmation et y ajoutant :
Déboute M. [X] [C] de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
Précise que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales et salariales applicables ;
Condamne la SAS Ecoval au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Ecoval de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SAS Ecoval aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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