Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 13 nov. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 13/11/2025
N° de MINUTE : 25/822
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6NI
Jugement (N° 24-000498) rendu le 29 Novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection d’Arras
APPELANTS
Madame [T] [K]
née le 05 Mars 1977 à [Localité 21]
[Adresse 6]
Monsieur [U] [M]
de nationalité Française
[Adresse 6]
Non comparants, ni représentés
INTIMÉS
Maître [J] [F]
[Adresse 4]
Représenté par Me Rani Belmokhtar, avocat au barreau de Béthune
Société [17] [Localité 7] [19]
[Adresse 10]
Société [23]
[Adresse 22]
Société [13] chez [25]
[Adresse 14]
Société [9] chez [11]
[Adresse 27]
Société [15] chez [18]
[Adresse 2]
Société [8]
[Adresse 5]
[24]
[Adresse 26]
Trésorerie [Localité 7] Amendes
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 24 Septembre 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelle
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 29 novembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 20 décembre 2024 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 2 avril 2025 ;
Vu la mention au dossier en date du 5 juin 2025 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 24 septembre 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 18 décembre 2023, M. [U] [M] et Mme [T] [K], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à charge.
Le 18 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [M] et Mme [K], a déclaré leur demande recevable.
Le 11 avril 2024, après examen de la situation de M. [M] et Mme [K] dont les dettes ont été évaluées à 16'425,87 euros, les ressources mensuelles à 2518 euros et les charges mensuelles à 2433 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1808,97 euros, une capacité de remboursement de 85 euros et un maximum légal de remboursement de 709,03 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 85 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et, constatant l’insolvabilité partielle des débiteurs, a préconisé l’effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l’issue des mesures. La commission a également préconisé que les présentes mesures soient subordonnées à la liquidation de l’épargne pour un montant total de 5000 euros, la première mensualité de remboursement devant être majorée de ce montant.
Ces mesures imposées ont été contestées par Me [J] [F] qui estimait que les débiteurs devaient être déchus de leur droit au bénéfice de la procédure de surendettement, soulevant la mauvaise foi de Mme [K]. Il s’est prévalu du fait que cette dernière avait cédé un bien immobilier qui lui appartenait en indivision avec son ancien époux, M. [S] [C], produisant le compromis de vente régularisé entre les parties le 27 janvier 2023 pour le bien situé [Adresse 3] à [Localité 16] pour un prix de 357'000 euros. Il a ajouté qu’elle serait également propriétaire indivise d’un autre immeuble à [Localité 28]. Le créancier a fait grief à cette dernière de ne pas mentionner le sort réservé aux sommes perçues.
À l’audience du 22 octobre 2024, Me [J] [F] qui a comparu en personne, a maintenu les termes de sa contestation, soulevant la mauvaise foi des débiteurs et demandant donc à ce qu’ils soient exclus du bénéfice de la procédure de surendettement au titre de la dissimulation de l’actif.
Mme [K] qui a comparu en personne, a indiqué ignorer qu’elle devait déclarer l’existence des deux immeubles en indivision dans le cadre de la déclaration de ses actifs au moment de la constitution du dossier de surendettement, ne se souvenant plus avoir coché la mention « ne possédant pas de patrimoine » dans le formulaire de constitution du dossier.
Par jugement en date du 29 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, a accueilli la contestation de [J] [F], a prononcé la déchéance de Mme [K] et M. [M] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [K] a relevé appel le 20 décembre 2024 de ce jugement qui lui a été notifié le 7 décembre 2024.
À l’audience de la cour du 2 avril 2025, Mme [K] qui a comparu en personne, a contesté la déchéance de la procédure de surendettement. Elle a fait valoir à l’appui de son appel qu’elle n’avait pas coché la case informant de l’existence de biens car ils étaient en cours de vente. Elle a précisé que les biens étaient aujourd’hui vendus, que l’argent était chez le notaire et qu’une procédure de partage était en cours.
Me [J] [F] qui a comparu en personne, a demandé la confirmation du jugement, faisant valoir que Mme [K] avait coché la case « si vous n’avez pas de patrimoine, cochez cette case », et qu’à partir du moment où il y avait une dissimulation d’actifs, il y avait une déchéance, quand bien même les biens demeuraient en indivision du fait de la liquidation du régime matrimonial.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par mention au dossier en date du 5 juin 2025, la cour, relevant notamment, au vu des pièces produites à l’audience, que le 15 mai 2023, Mme [T] [K] et son ex époux (M. [S] [Z]) avaient vendu un bien immobilier au prix de 357'500 euros et le 27 septembre 2023, un second bien immobilier au prix de 39'200 euros, et que le 18 décembre 2023, Mme [T] [K] et M. [U] [M] avaient déposé une demande de bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers alors que selon l’état des créances au 22 mai 2024 dressé par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, leur endettement s’élevait à la somme de 16'425,87 euros, et qu’il ressortait du projet de partage établi le 14 janvier 2025 par l’étude de Maître [E], notaire à [Localité 12], qu’une somme de 56'145,62 euros était attribuée à Mme [T] [K], a, au vu de ces éléments, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 septembre 2025 afin que les parties fassent valoir leurs observations sur la question de l’existence d’une situation de surendettement et, partant, sur la question, relevée d’office par la cour, de la recevabilité de la demande de M. [U] [M] et Mme [T] [K] de bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, au regard des dispositions de l’article L 711-1 du code de la consommation.
Par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 24 juin 2025 et reçue à la cour le 26 juin 2025, signée par M. [M] et Mme [K], cette dernière a demandé de stopper et clôturer le dossier de surendettement et ainsi de supprimer la convocation à l’audience du 24 septembre 2025, expliquant que depuis la dernière audience du 2 avril 2025, le rendez-vous chez le notaire Maître [E] à [Localité 12] avait eu lieu le 3 avril 2025 afin de faire le partage, qu’à la suite de ce rendez-vous le notaire avait procédé au virement des sommes dues, qu’à la réception de la somme d’argent, elle avait procédé au remboursement des crédits et que le couple était donc à jour pour le remboursement de tous les crédits et ne devait plus d’argent à personne.
Par courrier électronique reçu à la cour le 19 septembre 2025, Me [J] [F] a indiqué que Mme [K] avait procédé au règlement du solde de sa facture demeurant due.
À l’audience du 24 septembre 2025, Me [J] [F] était représenté par avocat qui n’a formulé aucune observation.
Les autres parties n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'» ;
Qu’aux termes de l’article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation » ;
Attendu que Mme [K] a interjeté appel du jugement rendu le 29 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour d’appel de Douai le 20 décembre 2024 (date d’expédition indiquée par [20]), étant observé que le jugement a été notifié à Mme [K] le 7 décembre 2024 ;
Attendu qu’il ressort de la lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 24 juin 2025 et reçue à la cour le 26 juin 2025, que Mme [K] qui demande de stopper et clôturer le dossier de surendettement et ainsi de supprimer la convocation à l’audience du 24 septembre 2025, se désiste de son appel interjeté à l’encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras le 29 novembre 2024 ;
Que Mme [K] se désistant de son appel sans réserves et son désistement n’ayant été précédé ni d’un appel incident ni d’une demande incidente, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance (étant rappelé à titre surabondant que Mme [K] se désistant de son appel, le prononcé par le jugement du 29 novembre 2024 de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers entraîne nécessairement la clôture du dossier de surendettement) ;
Attendu que compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront laissés à la charge de l’État ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de l’appel ;
Constate le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le n° 25/00039 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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