Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 30 mai 2025, n° 23/00915
CPH Roubaix 22 juin 2023
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CA Douai
Infirmation partielle 30 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve de l'accroissement temporaire d'activité

    La cour a constaté que les documents présentés ne démontraient pas l'existence d'un accroissement temporaire d'activité, ordonnant ainsi la requalification du contrat.

  • Accepté
    Violation des droits du salarié

    La cour a jugé que les faits reprochés ne constituaient pas une faute grave, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a jugé équitable de condamner l'employeur à rembourser les frais irrépétibles engagés par le salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 1, 30 mai 2025, n° 23/00915
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/00915
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Roubaix, 22 juin 2023, N° 23/00058
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 juillet 2025
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Texte intégral

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