Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 30 mai 2025, n° 23/00915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 22 juin 2023, N° 23/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 661/25
N° RG 23/00915 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VALE
OB/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
22 Juin 2023
(RG 23/00058 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [B] [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/2023/001415 du 20/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHÉ
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Thomas T’JAMPENS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé à durée déterminée au motif d’un 'accroissement temporaire d’activité dû au remodeling du magasin de [Localité 6]' et à temps complet du 27 janvier au 10 avril 2020 en qualité de technicien de maintenance, niveau 3A de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, par la société Auchan Hypermarché (la société), M. [V], dont le contrat de travail s’est poursuivi à durée indéterminée à compter du 11 avril 2020 et qui a été promu au niveau 3B le 1er mars 2021, a été licencié pour faute grave selon lettre du 1er octobre 2021, l’employeur lui reprochant, d’une part, de s’être assoupi le 9 septembre 2021 à 7 heures 30 durant son service dans l’atelier, deux agents de sécurité l’ayant surpris, d’autre part, d’avoir le 11 septembre 2021 vers 15 heures 45 regardé la télévision alors que le temps de pause dont il se prévalait n’avait pas été badgé.
Sollicitant la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 janvier 2020 et contestant par ailleurs son licenciement, le salarié a saisi en décembre 2021 le conseil de prud’hommes de Roubaix de demandes de ces chefs.
Par un jugement du 22 juin 2023, la juridiction prud’homale les a rejetées.
Pour statuer ainsi, le conseil de prud’hommes a considéré que tant le motif de recours au travail à durée déterminée que les faits invoqués à l’appui du licenciement étaient établis.
Par déclaration du 13 juillet 2023, M. [V] a fait appel.
Par des conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, l’appelant sollicite l’infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales ce à quoi s’oppose la société qui, dans ses conclusions d’appel, réclame la confirmation du jugement s’en appropriant les motifs.
MOTIVATION :
1°/ Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée à compter du 27 janvier 2020 :
Pour justifier de la réalité du motif de recours, la société verse aux débats un document relatif à la mise en place d’un processus de remodeling de l’établissement de [Localité 6] (pièce n° 11) ainsi qu’un procès-verbal du comité social et économique du 13 février 2020 portant présentation de ce projet (pièce n° 12)
Mais, comme l’observe judicieusement l’appelant, ces documents ne prouvent ni le point de départ du processus de remodeling ni son incidence sur un accroissement temporaire de l’activité de maintenance.
Il s’ensuit, sans devoir suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la requalification sera ordonnée à compter du 27 janvier 2020, peu important qu’un contrat à durée indéterminée ait été ultérieurement conclu, et qu’en application de l’article L.1245-2 du code du travail, M. [V] aura droit à la somme de 1 739,05 euros.
Cette somme correspond à un mois de salaire en brut.
Toutefois, il importe de rappeler que l’indemnité de requalification n’est pas soumise aux charges sociales et fiscales.
2°/ Sur le licenciement pour faute grave :
A – Sur les faits du 9 septembre 2021 :
L’employeur se fonde sur le témoignage d’un seul agent (pièce n° 3) dont il ressort que M. [V] était seul dans le noir 'limite somnolant […] un peu gêné’ mais excluant qu’il puisse dormir ('Après, je ne peux pas affirmer s’il dormait ou non […]'.
Cet élément n’apparaît pas suffisant alors que, de son côté, le salarié conteste fermement les faits.
B – Sur les faits du 11 septembre 2021 :
Les faits sont établis par les témoignages et attestations (pièces n° 7, 9 et 10) des personnes présentes et par le pointage du salarié qui n’était pas en pause à ce moment-là.
Il s’agit néanmoins d’un fait isolé, M. [V] n’ayant aucun antécédent disciplinaire, et dont il n’est pas établi, par sa nature, qu’il empêchait la poursuite du contrat de travail de sorte que la faute grave ne peut être retenue.
M. [V] a certes violé le règlement intérieur en ses dispositions relatives au temps de pause et au temps de travail mais, contrairement à ce que soutient la société dans ses conclusions, la réitération de ce fait ne saurait être présumée.
Les faits constituent une cause réelle de licenciement mais qui n’est pas sérieuse au regard là encore de la nature du manquement qui pouvait être sanctionné autrement.
M. [V] a donc droit au préavis conventionnel d’un mois ainsi qu’à l’indemnité légale qui seront fixés conformément au dispositif.
S’agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’appelant se contente de remettre en cause la conventionnalité de l’article L.1235-3 du code du travail par des affirmations banales et générales, étant ajouté que ce barème a été validé par la Cour de cassation dans d’assez nombreux arrêts.
Il s’ensuit que l’article L.1235-3 du code du travail doit s’appliquer et que la situation du salarié ne justifie pas l’octroi, en réparation de son préjudice de perte d’emploi, d’une somme supérieure à un mois de salaire.
Ces sommes sont en brut.
3°/ Sur les frais irrépétibles :
Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé en son appel, à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros.
4°/ Sur la sanction de l’article L.1235-4 du code du travail :
Cette sanction n’a pas à être appliquée au regard de l’ancienneté du salarié.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement :
— confirme le jugement mais seulement en ce qu’il déboute la société Auchan Hypermarché de l’ensemble de ses demandes et dit que chacune des parties supportera ses propres dépens ;
— l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :
* requalifie en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 janvier 2020 le contrat de M. [V] conclu à durée déterminée ;
* condamne la société Auchan Hypermarchés à lui payer les sommes suivantes :
* 1 739,05 euros à titre d’indemnité de requalification ;
* 1 739,05 euros au titre du préavis, outre congés payés afférents ;
* 760,83 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 1 739,05 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rejette le surplus des prétentions ;
— condamne la société Auchan hypermarchés aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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