Irrecevabilité 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 11 déc. 2025, n° 25/01321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01321 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVKK
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Novembre 2024 – Président du Conseil National des Barreaux
APPELANT
Monsieur [Z] [A] [W]
Elisant domicile au [Adresse 2]
Chez madame [V] [X]
[Localité 4]
Comparant
INTIMÉ
LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX (C.N.B.)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324
INVITÉ À FAIRE DES OBSERVATIONS
LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324
AUTRE PARTIE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
— Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
— Madame Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
— Madame Estelle MOREAU, Conseillère
— Madame Nicole COCHET, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Sylvie SCHLANGER, avocate générale, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 16 Octobre 2025, ont été entendus :
— Madame MOREAU, en son rapport ;
— Monsieur [A] [W] a accepté que l’audience soit publique ;
— Monsieur [A] [W], en ses observations ;
— Maître PIAU, avocat représentant le Conseil National des Barreaux et le président du Conseil National des Barreaux en qualité de représentant du Conseil National des Barreaux, en ses observations ;
— Madame SCHLANGER, avocate générale, en ses observations ;
— Monsieur [A] [W], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
M. [Z] [A] [W], de nationalité suisse, est avocat inscrit au barreau de Kinshasa-Matete (Congo).
Il a saisi le Conseil national des barreaux d’une demande d’inscription à un barreau français avec dispense d’épreuves.
Par décision du 15 novembre 2024, la commission de la formation professionnelle du Conseil national des barreaux a :
— autorisé M. [A] [W] à bénéficier des dispositions de l’article 11 dernier alinéa de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et de l’article 100 du décret du 27 novembre 1991 modifié,
— rejeté la demande de dispense présentée par M. [A] [W] pour les épreuves écrites de conclusions en matière civile et de rédaction d’une consultation juridique en droit administratif, pour l’épreuve orale portant sur la procédure civile, pénale ou administrative ou sur l’organisation de la justice française et pour l’épreuve orale de déontologie et de réglementation professionnelle,
— dit que pour pouvoir s’inscrire à un barreau français, M. [A] [W] sera soumis à un examen de contrôle de connaissances devant le jury du centre régional de formation professionnelle d’avocats, examen dont les modalités seront déterminées par ledit centre conformément aux dispositions de l’arrêté du 7 janvier 1993, étant précisé que la consultation juridique portera sur le droit administratif.
M. [A] [W] a formé un recours contre cette décision par courriel du 26 décembre 2024.
L’audience du 16 octobre 2024 s’est tenue publiquement conformément à la demande de M. [A] [W].
Par conclusions préalablement notifiées, déposées le 31 décembre 2024 complétées et développées oralement à l’audience, M. [Z] [A] [W] demande à la cour de :
— dire recevable son recours,
— annuler le rejet de sa demande de dispense présentée pour les épreuves écrites de conclusions en matière civile et de rédaction d’une consultation juridique en droit administratif, pour l’épreuve orale portant sur la procédure civile, pénale ou administrative ou sur l’organisation de la justice française et pour l’épreuve orale de déontologie et de réglementation professionnelle,
en conséquence,
— juger que la note de 10/20 obtenue lors de l’épreuve de plaidoirie de 2017 à l’EFB justifie la dispense de cette matière,
— juger qu’aux termes de l’article 100 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991 modifié par le décret du 18 février 2009, il est dispensé de toutes les épreuves,
— condamner le Cnb au versement d’une somme équitable au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Cnb aux entiers dépens.
Par conclusions préalablement notifiées, déposées le 7 septembre 2025 et développées oralement à l’audience, le conseil national des barreaux (Cnb) et son président demandent à la cour de :
in limine litis,
— déclarer M. [A] [W] irrecevable en ses recours (sic),
au fond,
— débouter M. [A] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner M. [A] [W] à verser au Cnb une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [A] [W] aux entiers frais et dépens.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
Le Cnb et son président soulèvent l’irrecevabilité du recours de M. [A] [W] comme n’étant pas conforme aux dispositions de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991, et ne pouvant avoir été régularisé par les conclusions d’appelant adressées en courrier recommandé à la cour.
M. [A] [W] soutient la recevabilité de son recours en ce qu’il a adressé dans le délai d’appel son courriel, parvenu à la cour, mais également une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Selon l’article 41 du décret du 27 novembre 1991, 'Les décisions du conseil national des barreaux peuvent être déférées à la cour d’appel de Paris par le procureur général, l’intéressé et le centre régional de formation professionnelle dans les conditions prévues aux premier, deuxième, quatrième et sixième alinéa de l’article 16".
L’article 16 du même décret énonce que 'Le recours devant la cour d’appel est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel ou remis contre récépissé au directeur du greffe. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. (…)'.
Le recours de M. [A] [W], formé par courriel et non pas par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel ou par remise contre récépissé au directeur du greffe, n’est pas conforme aux dispositions de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991, par ailleurs expressément visé dans la décision dont appel.
Le courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé à la cour par M. [A] [W] le 28 décembre 2024 et réceptionné le 31 décembre suivant, ne contient aucun recours mais ses seules conclusions d’appelant, et ne peut donc régulariser le recours formé par courriel.
Le recours est donc irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [A] [W] est condamné aux dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit le recours de M. [Z] [A] [W] irrecevable,
Déboute le conseil national des barreaux et son président de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [A] [W] aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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