Infirmation 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 oct. 2023, n° 23/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 1 décembre 2020, N° F17/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
[U] [C]
C/
ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DU DOUBS DE [5]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 23/00142 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GERH
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Besançon, décision attaquée en date du 10 Janvier 2019, enregistrée sous le n° F 17/00132
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de Besançon, décision attaquée en date du 01 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00507
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de paris, décision attaquée en date du 22 Juin 2022, enregistrée sous le n° 768 F-D
APPELANTE :
[U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DU DOUBS DE [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANÇON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [C] (la salariée) a été engagée le 16 décembre 2013 par contrat à durée indéterminée en qualité d’animatrice socio-éducative par l’association départementale du Doubs de [5] (l’employeur).
Elle a démissionné en 2018.
Estimant devoir bénéficier d’une classification professionnelle différente, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 10 janvier 2019, a accueilli cette demande et a condamné l’employeur au paiement d’un rappel de salaire en conséquence.
Par arrêt du 1er décembre 2020, la cour d’appel de Besançon a infirmé partiellement cette décision.
Par arrêt du 22 juin 2022 (pourvoi n° 21-13.639), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé cette décision uniquement en ce qu’il limite le montant de la condamnation de l’association à la somme de 41 661,62 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 4 166,16 euros au titre des congés payés afférents.
La cour d’appel de renvoi a été saisie le 10 mars 2023, soit dans le délai de l’article 1034 du code de procédure civile, l’arrêt ayant été signifié le 11 janvier 2023 à l’association.
La salariée demande l’infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
— 74 605,64 euros de rappel de salaires pour une classification au niveau 1 des cadres de classe 3, subsidiairement la somme de 66 578,54 euros pour une classification au niveau 2 des cadres de classe 3,
— 7 460,56 euros de congés payés afférents, subsidiairement la somme de 6 657,85 euros,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur conclut à l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a reclassé la salariée à un emploi de la catégorie des cadres techniques et administratifs de classe 3 niveau III et sollicite le paiement de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et forme des propositions de paiement à titre subsidiaire.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 9 mai et 29 juin 2023.
MOTIFS :
Sur le rappel de salaire :
1°) L’arrêt précité du 22 juin 2022 énonce : "Vu les articles 11.1, 11.3 et 11.4 de l’annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 :
5. Selon le premier de ces textes, pour la classification des cadres, trois critères sont à prendre en considération :
— le niveau de qualification,
— le niveau de responsabilité,
— le degré d’autonomie dans la décision.
6. Il résulte des deux derniers de ces textes que pour les cadres de classe 3, les salariés titulaires d’un diplôme de niveau III bénéficient d’un indice de rémunération initial de 680, les salariés titulaires d’un diplôme de niveau II bénéficient d’un indice de rémunération initial de 720 et si l’employeur exige un diplôme de niveau I, les salariés bénéficient d’un indice de rémunération initial de 800.
7. Pour rejeter partiellement la demande de rappel de salaire, l’arrêt retient qu’il appartient à la salariée de démontrer en quoi son niveau de qualification correspondrait à ce niveau, au regard des critères déterminés par l’article 11.1 de l’annexe 6, soit le niveau de qualification, le niveau de responsabilité et le degré d’autonomie de la décision, que la salariée n’apporte aucun élément de preuve sur ce point, et que si le diplôme dont elle est titulaire est susceptible de permettre d’envisager une classification à un niveau supérieur, il n’en reste pas moins que la combinaison des trois critères, au vu des caractéristiques de ses fonctions précédemment analysées, justifie que soit retenu le niveau 3.
8. En statuant ainsi, alors que la détermination du niveau de l’indice initial des cadres de classe 3 dépend seulement du niveau de diplôme dont le salarié est titulaire, sous réserve, pour les diplômes de niveau I, qu’une telle qualification soit exigée par l’employeur lors de l’embauche ou en cours d’exécution du contrat de travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés."
La salariée demande le paiement d’un rappel de salaire correspondant à l’indice de rémunération des cadres de la classe 3 susvisée, à titre principal du niveau I et, à titre subsidiaire du niveau II, rien ne permettant une classification au niveau III, par défaut.
L’employeur admet que l’emploi occupé correspondait à la classe 3 mais soutient que seul le niveau III est applicable et non les niveaux I et II.
Pour l’attribution du niveau I, il convient de rechercher si la salariée était titulaire d’un diplôme de niveau I (soit un master 2, un DEA ou un DESS) et si l’employeur a exigé une telle qualification lors de l’embauche ou au cours de l’exécution du contrat.
Il est justifié que la salariée est titulaire d’un master 2 soit un diplôme de niveau I (pièce n° 38).
Par ailleurs, l’offre d’emploi à laquelle la salariée a postulé indique au titre des qualifications et aptitudes requises : « formation juridique exigée (master 1 minimum), connaissance du droit des étrangers, expérience auprès des demandeurs d’asile appréciée » (pièce n° 45).
La salariée précise qu’elle a acquis une spécialisation « droit de l’homme et droit humanitaire » en master 2 et que cette spécialisation correspond aux conditions du poste, de sorte que l’employeur exigeait bien, au moment de l’embauche, un diplôme de niveau I.
L’employeur souligne que l’offre d’emploi ne vise qu’un diplôme de niveau II (master 1 ou bac+3 ou bac+4) et que la fiche de poste établie le 8 décembre 2015 visant un master 2 ne correspond qu’à une indication souhaitée par les animateurs juridiques mais non une obligation comme le rappelle la lettre du 4 octobre 2016 (pièce n° 4).
Il y a lieu de retenir que la proposition d’embauche ne requiert pas un diplôme de niveau I, mais a minima de niveau II.
Il importe donc de déterminer si l’employeur a exigé à ce moment ou en cours d’exécution du contrat un diplôme de niveau I.
Tel n’est pas le cas au regard des éléments de preuve apportés par les parties dès lors que la salariée occupait un emploi consistant à accompagner les demandeurs d’asile dans leurs démarches devant l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, soit un accompagnement administratif, et que Mme [F], supérieure hiérarchique de l’intéressée, décidait de l’orientation à donner aux différents dossiers (pièces n° 1, 3 et 23).
Il en résulte que la seule qualification à retenir est celle correspondant au niveau II tel qu’exigé lors de l’embauche et en cours d’exécution du contrat, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu un niveau III.
2°) Sur le montant du rappel de salaire, la salariée inclut la prime de sujétion spéciale ce que l’employeur refuse.
Il relève que la cassation n’a pas atteint l’arrêt en ce qu’il a retenu que cette prime n’était pas due faute pour la salariée de subir une sujétion spéciale au sens de l’article 12.2 de l’annexe 6 précitée.
Cependant, la cassation partielle prononcée porte dans le dispositif de l’arrêt sur la condamnation de l’employeur à payer les sommes de 41 661,62 euros de rappel de salaire et 4 166,16 euros de congés payés afférents, ce qui inclut nécessairement le mode de calcul de ce rappel.
Par ailleurs, cette prime n’est pas versée aux cadres en application de l’article 1.2 de l’annexe 1 à la convention collective applicable qui stipule que : "1.2. Indemnité de sujétion spéciale
Une indemnité de sujétion spéciale égale à 8,21% du salaire brut indiciaire est attribuée à tous les personnels salariés bénéficiaires de la convention collective du 15 mars 1966, à l’exception des cadres.
L’indemnité de sujétion spéciale est payable mensuellement. Elle suit le sort du salaire des personnels bénéficiaires et est réduite dans les mêmes proportions".
Au surplus, la salariée n’apporte pas la preuve d’une sujétion spéciale.
En conséquence, le rappel de salaire sera évalué à 45 766,78 euros et 4 576,67 euros de congés payés afférents ce qui entraîne l’infirmation du jugement.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 500 euros.
L’employeur supportera les dépens visés à l’article 639 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 10 janvier 2019 uniquement en ce qu’il condamne l’association départementale du Doubs de [5] à reclasser l’emploi de Mme [C] dans la catégorie des cadres techniques et administratifs de classe 3 et en ce qu’il la condamne à payer à Mme [C] les sommes de 48 899,86 euros pour rappel de salaire d’avril 2014 à juillet 2018 et 4 889,98 de congés payés afférents ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
— Dit que Mme [C] doit bénéficier d’une qualification d’emploi de cadre de classe 3 niveau II tel que déterminé par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes handicapées du 15 mars 1966 ;
— Condamne l’association départementale du Doubs de [5] à payer à Mme [C] les sommes de 45 766,78 euros de rappel de salaire et 4 576,67 euros de congés payés afférents ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’association départementale du Doubs de [5] et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros ;
— Condamne l’association départementale du Doubs de [5] aux dépens visés à l’article 639 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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