Confirmation 2 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 août 2025, n° 25/04184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 31 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04184 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXUK
Décision déférée : Ordonnance rendue le 31 juillet 2025, à 12h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Michel Rispe, président de chambre à la Cour d’appel de Paris, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Y] [F]
né le 22 décembre 1994 au [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 1er août à 14h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
M. PREFET DU VAL D’OISE
Informé le 1er août à 14h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 31 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [Y] [F] au centre de rétention n°2 du Mesnil-Amelot (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 30 juillet 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 31 juillet 2025, à 18h02, par M. [Y] [F] ;
SUR QUOI,
Selon l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention'.
La présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (deuxième prolongation) qui n’impose pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais ». Il suffit que l’administration rapporte la preuve de diligences utiles réalisées en vue de l’éloignement de l’intéressé. En effet, l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
En l’espèce, Monsieur [F] se prévaut de l’absence d’interprète en arabe dialectal égyptien lors de l’audience devant le premier juge, mais l’ordonnance mentionne la présence d’un interprète en langue arabe déclarée comprise par l’intéressé. Monsieur [F] prétend encore que la requête de l’administration serait irrecevable du fait de l’absence de pièces quant à la communication d’une copie actualisée du registre et quant aux diligences entreprises. Toutefois, il ne résulte pas de la procédure antérieure que ces moyens ont été soulevés devant le premier juge.
Par ailleurs, le magistrat du siège a retenu qu’il ressort des pièces que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, ce qui impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir sa nationalité réelle et son véritable état civil aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que les autorités consulaires Egyptiennes ont été saisies d’une demande d’identification le 1er juillet 2025 et ont fixé une date d’audition au 12 août 2025, malgré les diligences réitérées de l’administration en vue de l’obtention d’une date à échéance plus brève. Or, les constats ainsi opérés par le premier juge ne sont pas sérieusement remis en cause, étant rappelé qu’au stade de la deuxième prolongation, l’administration n’a pas l’obligation de démontrer qu’elle est en mesure d’obtenir des documents de voyage à bref délai.
Dans ces conditions, il doit être considéré que la déclaration d’appel de Monsieur [F] est irrecevable, alors qu’il ne développe aucune critique contre la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 02 août 2025 à 09h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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