Non-lieu à statuer 11 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 11 janv. 2023, n° 20/01203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD C /, S.A. PERRIN VERMOT c/ G.A.E.C. MAILLOT BOURIOT |
Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 11 JANVIER 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 04 Janvier 2023
N° RG 20/01203 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EJA4
S/appel d’une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BESANCON en date du 28 juillet 2020 [RG N° 18/02285]
Code affaire : 58E- Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A. PERRIN VERMOT, G.A.E.C. MAILLOT BOURIOT
PARTIES EN CAUSE :
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 722057460
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
S.A. PERRIN VERMOT agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 306474610
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Mohamed AITALI de la SELARL TERRYN – AITALI GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON
G.A.E.C. MAILLOT BOURIOT, inscrit au RCS de Besançon sous le numéro 378724470
Sis [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 04 janvier 2023 a été mise en délibéré au 11 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Par jugement du 28 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Besançon a condamné la société AXA France IARD à garantir la SA Perrin-Vermot des préjudices subis en raison de la contamination par la bactérie Listeria du lait livré par le GAEC de Maillot Bouriot, débouté la société PerrinVermot de sa demande à l’encontre du GAEC de Maillot Bouriot, et, avant dire droit sur le quantum du préjudice, ordonné une expertise .
La société AXA France IARD a relevé appel de cette décision le 31 août 2020.
Par conclusions notifiées le 25 octobre 2022, l’appelante demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile,
— d’homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé entre la SA AXA France IARD et la SA Perrin Vermot le 5 juillet 2022 et de lui donner force exécutoire ;
— de dire qu’un exemplaire du protocole transactionnel demeurera annexé à la minute de la décision à intervenir ;
— de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.
Par conclusions notifiées le 3 novembre 2022, la société Perrin Vermot demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile,
Vu l’article 384 du code de procédure civile,
Vu les protocoles d’accord produits,
— d’homologuer et de donner force exécutoire aux deux protocoles des 7 avril 2022 et 5 juillet 2022 ;
— de dire qu’un exemplaire de chaque protocole transactionnel demeurera annexé à la minute de la décision à intervenir ;
— de constater l’extinction de l’instance et d’ordonner le dessaisissement de la cour ;
— de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2022, le GAEC de Maillot Bouriot demande à la cour ;
Vu le protocole d’accord transactionnel régularisé entre AXA France IARD et la société SA Perrin Vermot le 5 juillet 2022,
Vu l’article 384 du code de procédure civile,
— d’homologuer les deux protocoles régularisés les 7 avril 2022 et 5 juillet 2022 ;
— de constater pour le surplus le désistement réciproque des parties, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
— de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 décembre 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Conformément à la demande conjointe des parties, il y a lieu d’homologuer les deux protocoles d’accord transactionnel régularisés respectivement le 7 avril 2022 entre le GAEC de Maillot Bouriot et la SA Perrin Vermot, et le 5 juillet 2022 entre la SA Axa France IARD et la SA Perrin Vermot.
Conformément aux termes de ces protocoles d’accord transactionnel, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Homologue le protocole d’accord transactionnel régularisé le 7 avril 2022 entre le GAEC de Maillot Bouriot et la SA Perrin Vermot ;
Homologue le protocole d’accord transactionnel régularisé le 5 juillet 2022 entre la SA Axa France IARD et la SA Perrin Vermot ;
Dit qu’un exemplaire de chacun de ces protocoles d’accord transactionnel restera annexé à la minute de la présente décision ;
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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