Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 12 févr. 2026, n° 24/03663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 octobre 2024, N° 24/00396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88F
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/03663 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4QZ
AFFAIRE :
[R] [U]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Octobre 2024 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 24/00396
Copies exécutoires délivrées à :
Me Vivien GUILLON de la SELEURL la SELEURL SELURL GUILLON
Copies certifiées conformes délivrées à :
[R] [U]
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE LA CAISSE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [R] [U]
Née le 9 mars 1983 à [Localité 1].
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vivien GUILLON de la SELEURL SELURL GUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1804
APPELANTE
****************
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS Présidente,
Madame TiphainePETIT Vice Présidente plaçée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [R] [U] qui bénéficiait de la prime d’activité s’est vu notifier par la caisse d’allocation familiale des Hauts de Seine (Caf), le 21 novembre 2023, un indu de 3 579,47 euros au titre de cette prime pour la période de décembre 2021 à octobre 2023.
Le 17 janvier 2024, la Caf appliquait à Mme [U] une pénalité de 1 370 euros.
Par courrier avec accusé de réception du 7 décembre 2023 reçu le 11 décembre suivant, Mme [U] a contesté l’existence d’une fraude et a saisi la commission de recours amiable de la Caf des Hauts-de-Seine d’une contestation de la notification du trop-perçu du 21 novembre 2023.
Mme [U] a saisi le 1er février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de la décision de la caisse.
Par jugement rendu le 30 octobre 2024, notifié le 5 novembre 2024, le tribunal a statué comme suit :
Rejette le recours présenté par Mme [U]
La déboute donc de l’ensemble de ses demandes
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [U] à payer à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine la somme de 1 370 euros
Condamne Mme [U] aux dépens.
Le 12 novembre 2024, Mme [U] a relevé appel de cette décision par voie postale.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 décembre 2025.
Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience, Mme [U] demande à la cour de :
' Réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 30 octobre 2024 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’il l’a condamnée à verser à la Caf des Hauts-de-Seine la somme de 1370 euros à titre de pénalité et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
' Juger qu’elle n’a commis aucune fraude et qu’en tout état de cause aucune pénalité n’aurait dû lui être infligée compte tenu de l’annulation du trop-perçu par la juridiction administrative ;
' Annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle la Caf des Hauts-de-Seine lui a notifié une pénalité pour fraude d’un montant de 1370 euros ;
' Condamner la Caf des Hauts-de-Seine à lui restituer la somme de 1370 euros le cas échéant ;
' Condamner la Caf des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
' Augmenter cette somme des intérêts au taux légal à compter de la réception de la requête et de la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient échus depuis plus d’un an;
' Condamner la Caf des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu le 30 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions à savoir :
Rejeté le recours présenté par Mme [R] [U],
'Débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
' Rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné Mme [R] [U] à payer à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine la somme de 1 370 euros,
Condamné Mme [R] [U] aux dépens
Y ajoutant
' Condamner Madame [R] Mme [U] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
Sur la pénalité financière :
Mme [U] conteste toute fraude ainsi que tout revenu complémentaire à son salaire.
La caisse oppose que Mme [U] a obtenu le versement de prestations en dissimulant à la Caf une partie de ses ressources, à savoir des pensions alimentaires versées à son fils par le père de ce dernier, ainsi que des sommes versées par des tiers sur son compte bancaire. La caisse fait valoir que la non déclaration des sommes est une dissimulation constitutive de man’uvre frauduleuse.
Selon l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (') ».
L’article R 114-14 du même code précise que « Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisé. ».
Les premiers juges en ont déduit à juste titre que la fraude n’était pas une condition nécessaire à la pénalité dès lors qu’il existait une autre cause, tel le caractère incomplet des déclarations.
Il est établi que Mme [U] reconnaissait devant l’enquêteur ( pièce n° 5 de la Caf) percevoir une pension alimentaire de 170 euros par mois pour son fils [Y], né le 13 décembre 2013, jusqu’en mai 2021 et que cette pension continuait d’être versée par M. [S], père de l’enfant sur le compte courant de ce dernier pour être répartie ensuite sur des livrets d’épargne de celui-ci.
Il ressort du rapport d’enquête, que Mme [U] avait perçu successivement des virements de la part de M. [V] jusqu’en mai 2022 avec lequel elle a été en couple, puis de M. [J], ami de Mme [U], ces sommes lui ayant été versées au titre d’arrangements financiers. Mme [U] donnait son accord pour que les dites sommes soient intégrées à ses revenus.
Alors que les mentions du rapport d’enquête établi par un agent assermenté font foi jusqu’à preuve contraire, Mme [U] allègue sans en justifier ne pas avoir reconnu dans le cadre du contrôle, que les virements reçus entre novembre 2020 et juillet 2023 constitueraient des revenus, alors qu’il résulte du rapport d’enquête qu’elle donnait son accord à la réintégration des dites sommes à ses revenus, sans établir au surplus avoir contesté les termes du rapport d’enquête.
Il a été relevé à juste titre par les premiers juges qu’en sa qualité de technicienne à compétences élargies au sein de cette même caisse, Mme [U] ne pouvait ignorer la portée des informations qu’elle donnait ou qu’elle confirmait à l’enquêteur.
Aux termes du jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 octobre 2024, il a été retenu que les sommes versées par virements à Mme [U] à hauteur de 760 euros de la part de M. [V] et de M. [J], avaient été retenues à tort comme étant partiellement à l’origine de l’indu de prime d’activité. La décision de la commission de recours amiable de la Caf des Hauts de Seine confirmant l’indu de prime d’activité mis à la charge de Mme [U] était annulée et il était enjoint à la caisse de procéder au réexamen des droits de Mme [U] à la prime d’activité entre décembre 2021 et octobre 2023.
S’agissant des pensions alimentaires non déclarées, vainement, Mme [U] fait-elle valoir avoir renoncé en toute bonne foi à la pension alimentaire versée par le père de son enfant, alors que ce dernier a continué après le mois de mai 2021 de verser mensuellement sur le compte de dépôt ouvert à la Caisse d’épargne au nom de [Y] [S], leur enfant commun, la somme de 120 euros avec pour référence « pension [Y] » , alors que leur fils mineur âgé seulement de 7 ans, était à la charge directe de sa mère, Mme [U] qui en avait la garde.
Étant rappelé que le versement des prestations sociales et familiales repose sur un système déclaratif, que le montant des prestations est ainsi calculé en fonction des déclarations de l’allocataire, et que Mme [U] occupait les fonctions de technicienne conseil à compétences élargies depuis 2014 au sein de la Caf, il y a lieu de considérer que les déclarations inexactes et réitérées de cette dernière sur plus de 18 mois ont été délibérément commises.
Il suit de ce qui précède que la pénalité prononcée à l’encontre de Mme [U] est parfaitement justifiée dans son entier montant.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 30 octobre 2024 à toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [R] [U] à payer à la caisse d’allocation familiale des Hauts de Seine la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [U] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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