Confirmation 26 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 26 mai 2023, n° 20/03708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°258
N° RG 20/03708
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q2O2
S.A.R.L. VSM AUTO 35
C/
M. [Z] [R]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me TELLIER
— Me STICHELBAUT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2023
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 mai 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. VSM AUTO 35
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [R]
né le 22 Février 1956 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre STICHELBAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous-seing-privé en date du 15 janvier 2019, M. [Z] [R] a acquis auprès de la société VSM auto 35 un véhicule de marque Citroën modèle C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 4] totalisant 122 636 km au prix de 5 490 euros.
Suivant acte d’huissier en date du 25 novembre 2019, M. [Z] [R] a assigné la société VSM auto 35 devant le tribunal d’instance de Saint-Malo sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Suivant jugement en date du 7 juillet 2020, le tribunal d’instance de Saint-Malo devenu tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
Condamné la société VSM auto 35 à payer à M. [Z] [R] la somme de 718,13 euros au titre des réparations, la somme de 1 225 euros au titre des frais de gardiennage et la somme de 400 euros au titre du préjudice de jouissance.
Rejeté le surplus des demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mis les dépens à la charge de la société VSM auto 35.
Ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 10 août 2020, la société VSM auto 35 a interjeté appel.
Suivant conclusions en date du 1er février 2021, M. [Z] [R] a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2022, la société VSM auto 35 demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Infirmer le jugement attaqué.
Lui dire inopposable le rapport d’expertise en date du 29 mai 2019.
En conséquence, débouter M. [Z] [R] de ses demandes, fins et conclusions.
Lui décerner acte de la proposition de prise en charge des réparations du moteur pour la somme de 718,13 euros en application de la garantie contractuelle.
À titre subsidiaire, si par impossible le rapport d’expertise lui était déclaré opposable,
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [Z] [R] la somme de 400 euros au titre du préjudice jouissance et mis les dépens à sa charge.
Débouter M. [Z] [R] de ses demandes au titre des réparations en sus de la réparation de l’injecteur, des frais d’immobilisation du véhicule, des frais de gardiennage, des frais d’assurance, du préjudice moral, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En tout état de cause,
Condamner M. [Z] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions en date du 1er février 2021, M. [Z] [R] demande à la cour de :
Vu les articles 1641, 1644 et 1648 du code civil,
Dire et juger que la société VSM auto 35 est mal fondée en son appel.
L’en débouter.
En conséquence, confirmer le jugement attaqué.
Y ajoutant et le recevant en son appel incident,
Condamner la société VSM auto 35 à lui payer la somme de 1 478,43 euros au titre des réparations supportées en sus de la réparation de l’injecteur et la somme de 3 375 euros au titre des frais d’immobilisation du véhicule, des frais de gardiennage, des frais d’assurance et du préjudice moral.
La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [Z] [R] explique que le véhicule, après quelques jours utilisation et après avoir parcouru 663 km, a présenté une panne et que faute d’obtenir une réponse satisfaisante du vendeur, il a fait diligenter une expertise par son assureur. Il indique que l’expert automobile a conclu le 29 mai 2019 que le véhicule présentait des défauts affectant l’injecteur numéro deux, le système électronique avant, le système ABS ESP, le circuit de climatisation, qu’il fonctionnait en mode dégradé et conclu qu’il était impropre à son utilisation.
La société VSM auto 35 fait valoir que le rapport d’expertise en date du 29 mai 2019, bien que soumis à la discussion contradictoire, a été réalisé à la demande de l’acheteur et qu’il n’est corroboré par aucun autre élément. Elle conclut que le rapport lui est inopposable.
Il convient de rappeler que tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. En l’espèce, si la société VSM auto 35 ne conteste pas les défauts affectant l’injecteur numéro deux, les constats techniques de l’expert automobile concernant les autres défauts ne sont corroborés par aucune pièce complémentaire. Il ne peut être déduit de la seule présence de la société VSM auto 35 aux opérations d’expertise qu’elle a approuvé les conclusions du rapport.
La réalité de défauts antérieurs à la vente, présentant le caractère de vices cachés, rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, n’est pas, sauf en ce qui concerne l’injecteur numéro deux, démontrée. Cela est particulièrement patent concernant la défaillance alléguée du circuit de climatisation dont il n’est pas établi à quelle date et pour quelle raison il a pu présenter une panne étant ajouté que cette défaillance, décelable lors de la vente, ne peut être considérée comme empêchant l’usage du véhicule s’agissant d’un équipement certes utile mais de confort.
Compte tenu de la date à laquelle la panne est intervenue et du faible kilométrage parcouru, il doit être retenu que les défauts affectant l’injecteur numéro deux sont antérieurs à la vente ou du moins qu’ils étaient en germe à cette époque. Ils empêchent un fonctionnement normal du moteur et rendent le véhicule impropre à sa destination. Leur caractère caché ne peut être contesté alors qu’il n’est pas discuté que M. [Z] [R] n’est pas un acheteur professionnel. Ce dernier est fondé à rechercher la garantie de la société VSM auto 35 en application des articles 1641 et suivant du code civil.
Le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a condamné la société VSM auto 35 à payer à M. [Z] [R] la somme de 718,13 euros au titre des réparations de l’injecteur numéro deux. Ce montant n’est d’ailleurs pas discuté par la société VSM auto 35 qui propose de le prendre en charge dans le cadre de la garantie contractuelle.
La société VSM auto 35, qui est un vendeur professionnel, est tenue, outre de supporter le coût des réparations au choix de l’acheteur, des dommages et intérêts qui lui seraient dus.
Le premier juge doit également être approuvé en ce qu’il a limité les frais de gardiennage à la somme de 1 225 euros pour la période du 13 mars 2019, date à laquelle le véhicule a été confié à un garagiste pour l’évaluation des réparations, et le 4 septembre 2019, date à laquelle M. [Z] [R] a refusé la prise en charge du véhicule par la société VSM auto 35.
M. [Z] [R] sollicite une indemnisation globale de 3 375 euros au titre des frais d’immobilisation du véhicule, des frais de gardiennage, des frais d’assurance, du préjudice moral sans préciser chaque poste de préjudice. Il n’est pas expliqué l’existence de frais d’immobilisation distincts des frais de gardiennage ou encore indiqué précisément les frais d’assurance exposés en pure perte. L’existence d’un préjudice moral n’est pas plus argumentée. Ces demandes ne peuvent donc prospérer.
Le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a condamné la société VSM auto 35 à payer à M. [Z] [R] la somme de 400 euros au titre du préjudice de jouissance dès lors que M. [Z] [R] justifie par des attestations de parents ou de proches qu’il a dû solliciter à plusieurs reprises le prêt d’un véhicule de remplacement.
Le jugement attaqué sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société VSM auto 35 à payer à M. [Z] [R] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
La société VSM auto 35 sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Y ajoutant,
Condamne la société VSM auto 35 à payer à M. [Z] [R] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne la société VSM auto 35 aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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