Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 29 janv. 2026, n° 25/04490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04490 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6QB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2025-Juge de l’exécution de [Localité 5]- RG n° 25/179
APPELANTE
ASSOCIATION [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fatiha BOUGHLAM de la SELEURL AFHB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J144
INTIMÉ
Monsieur [G] [R]
[Adresse 9]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Violette Baty, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 28 juin 2019, M. [G] [R] a été admis au sein du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale « [8] » situé [Adresse 2], géré par l’association [10], qui a mis à sa disposition un studio moyennant une participation financière de 15% de ses revenus.
Par jugement du 6 mai 2024, signifié le 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et résilié le contrat d’hébergement au 1er février 2024 ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire ;
— condamné M. [R] à payer à l’association [10] la somme de 4 559,53 euros au titre des redevances impayées au 1er février 2024 ;
— autorisé M. [R] à se libérer de la dette par mensualités de 200 euros payables en sus de la redevance et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due au premier terme de la redevance qui viendra à échéance après la signification du jugement, la 24ème mensualité étant majorée du solde ;
— dit qu’à défaut de paiement d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou redevance venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible ;
— dit qu’en ce cas, le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et l’évacuation du mobilier, si besoin avec le concours de la force publique ;
— dit qu’en ce cas, M. [R] devra payer à la demanderesse une somme mensuelle de 150 euros jusqu’à libération effective des lieux.
Le 20 août 2024, l’association [10] a fait délivrer à M. [R] un commandement de payer valant déchéance du terme pour la somme de 6 280,92 euros, ainsi qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête du 14 octobre 2024, M. [R] a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny un sursis à expulsion de 12 mois.
Par jugement du 19 février 2025, le juge de l’exécution a :
— accordé à M. [R] et à tout occupant de son chef, un délai de 9 mois, soit jusqu’au 19 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux ;
— dit que M. [R], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 19 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
— débouté l’association [10] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [R] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a estimé que l’expulsion de M. [R] aurait de graves conséquences, compte tenu de sa situation d’invalidité et de son absence de revenus ; que la précarité de la situation de M. [R] et les efforts de ce dernier, qui a pris attache avec une assistante sociale, justifiaient l’octroi des délais sollicités ; que le délai octroyé devait néanmoins être inférieur à 12 mois compte tenu de l’impossibilité pour M. [R] de régler l’intégralité des sommes dues au bailleur, et ne serait pas subordonné au paiement régulier des sommes dues à ce dernier, en rappelant cependant que ces sommes étaient dues et qu’il appartenait à M. [R] de s’en acquitter en fonction de ses facultés financières.
Par déclaration du 2 mars 2025, l’association [10] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 9 avril 2025, elle demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé un délai de 9 mois à M. [R] pour quitter les lieux ;
Statuant à nouveau,
— ordonner son expulsion sans délai supplémentaire ;
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 6 280,92 euros en principal à parfaire au titre de la dette locative outre l’indemnité d’occupation (mémoire), sauf à parfaire au jour de l’arrêt ;
— condamner M. [R] aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le délai accordé contrevient au cadre juridique applicable aux centres d’hébergement et de réinsertion sociale, en ce qu’il limite la possibilité d’accueillir d’autres personnes en situation de précarité ; que M. [R] a déjà bénéficié de larges délais puisqu’il occupe indûment les lieux depuis le 28 juin 2023 et ne produit aucun élément démontrant son impossibilité de se reloger ou de respecter son engagement financier ; qu’en décidant que le délai ne serait pas subordonné au paiement régulier des sommes dues, le premier juge a statué en contradiction avec les obligations légales de participation financière en [7] et en méconnaissance de l’effet obligatoire du jugement du 16 mai 2024 ; que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elle a bien transmis son RIB au conseil de M. [R] ; outre que le jugement entrepris porte une atteinte disproportionnée à ses droits pour protéger de manière excessive M. [R], il entraine une aggravation de la dette locative de ce dernier.
Bien que régulièrement cité par acte remis à personne le 9 avril 2025, M. [R] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 6 novembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution (dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023), le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose : 'La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
Au cas présent, il résulte des motifs du jugement critiqué que s’agissant de la situation de l’occupant, M. [R] n’a perçu aucun revenu au titre de l’année 2023 et que sa situation d’invalidité a été confirmée par les pièces médicales produites aux débats.
Concernant la bonne volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations, il n’est pas contestable que la dette de M. [R] a augmenté passant de 4 559,53 euros au 1er février 2024 à 6 280,92 euros au 20 août suivant, selon décompte inclus au commandement de quitter les lieux.
Il ressort cependant du tableau individuel de participations financières mensuelles produit par l’appelante, en premier lieu, que l’intimé n’a perçu aucun revenu à compter d’octobre 2024, l’empêchant ainsi de pouvoir s’acquitter de l’indemnité d’occupation mise à sa charge et de la redevance courante. L’appelant ne se prévaut donc pas utilement du courrier du commissaire de justice signalant l’absence de règlement de M. [R] depuis son entrevue avec son associé le 23 octobre 2024.
En second lieu, le premier juge a constaté, sans que ces éléments ne soient contestés par l’appelante qui reproche seulement à l’intimé l’absence de preuve de son impossibilité de se reloger, notamment au moyen de l’attestation en justice de Mme [B], que M. [R] démontrait les efforts fournis pour remédier à sa situation, pour avoir justifié être suivi par une assistante sociale, suivi dans le cadre duquel il a d’une part, entamé des démarches en vue de son relogement et d’autre part, sollicité à plusieurs reprises l’appelante pour qu’elle lui adresse un RIB afin de procéder au règlement de sa participation aux frais d’hébergement. Il résulte en effet de l’attestation versée au débat que s’il y est affirmé que M. [R], mentionné par ailleurs allocataire de la [6] en tant qu’adulte handicapé et débiteur d’une pension alimentaire, ne s’est pas soucié de la remise d’un RIB et n’a pas fait de règlement par virement, espèces ou chèques, (la participation ne pouvant pas être prélevée par l’association), alors que « l’équipe est à disposition pour expliquer et accompagner en cas de difficultés », Mme [B] admet aussi l’envoi d’un courriel par ce dernier, dans lequel l’intimé faisait part de son intention de régulariser sa situation, à la suite duquel elle déclare l’avoir renvoyé à s’adresser à l’huissier de justice en charge du dossier. Il est établi par les pièces versées en cause d’appel, que M. [R] a contacté l’huissier en charge du recouvrement, en octobre 2024.
Dans l’appréciation des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, c’est donc à bon droit que le premier juge a estimé que l’expulsion de M. [R] entrainerait pour ce dernier des conséquences graves compte tenu de sa fragilité financière et de son état de santé, alors que l’association [10] ne démontrait pas, de son côté, un besoin impérieux de récupérer le logement au sein d’un foyer destiné à accueillir d’autres personnes en situation de précarité.
Dans ces circonstances de précarité tant financière que médicale et sociale de M. [O], c’est par une juste appréciation des faits dont il était saisi que le premier juge a octroyé un délai à M. [R] pour quitter les lieux, tout en le limitant à neuf mois, au regard des difficultés financières de ce dernier faisant obstacle tant au règlement de l’intégralité de la dette qu’à son relogement dans un délai prévisible.
C’est donc à tort que l’appelante reproche au premier juge de ne pas subordonner les délais au paiement régulier des sommes dues au bailleur, alors que cette solution ne porte pas atteinte à l’exigibilité des condamnations pécuniaires fixées par le jugement du tribunal de proximité de Pantin dont l’exécution forcée peut être par ailleurs poursuivie et dès lors que cette mesure est uniquement décidée en vue d’éviter l’aggravation de la situation déjà précaire du débiteur, devant poursuivre ses démarches de relogement pendant le cours du délai accordé, et de favoriser la libération des lieux au terme du délai accordé.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelante échouant dans son recours, conservera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Y ajoutant,
Condamne l’association [10] aux dépens ;
Déboute l’association [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le président,
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