Infirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 24/01803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 septembre 2024, N° 01803;2023/A460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : J.E.X. N° RG 24/01803 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GH2R
Minute n° 25/00342
[F]
C/
[H]
— ------------------------
Juge de l’exécution de [Localité 3]
16 Septembre 2024
2023/A460
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. [G], Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par requête du 16 juin 2023, M. [G] [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz d’une demande de saisie des rémunérations de M. [C] [F] à hauteur de 14.586,38 euros.
M. [F] a conclu au rejet de la demande et sollicité le report du paiement à deux ans.
Par jugement du 16 septembre 2024, le juge de l’exécution a :
— fixé à la somme de 13.179,12 euros le montant restant dû par M. [F] en vertu du jugement du tribunal de proximité de Saint-Avold du 19 décembre 2021
— débouté M. [F] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement
— fait droit à la demande de saisie des rémunérations formée par M. [H]
— ordonné la saisie des rémunérations perçues par M. [F] pour la somme de 13.179,12 euros
— rejeté le surplus de la demande en saisie des rémunérations formée par M. [H]
— condamné M. [F] aux dépens et à verser à M. [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel le 17 septembre 2024, M. [F] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 6 mai 2025, le président de la chambre a déclaré l’appel principal de M. [F] irrecevable, ordonné la clôture de la procédure et fixé la date des plaidoiries pour qu’il soit statué sur l’appel incident de l’intimé.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 janvier 2025, M. [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 13.179,12 euros le montant restant dû par M. [F] en vertu du jugement du tribunal de proximité de Saint-Avold du 19 décembre 2021, fait droit à la demande de saisie sur les rémunérations à hauteur de 13.179,12 euros, ordonné la saisie des rémunérations de M. [F] pour la somme de 13.179,12 euros et rejeté le surplus de sa demande
— fixer à la somme totale de 14.055,97 euros le montant restant dû par M. [F] en vertu du jugement du tribunal de proximité de Saint-Avold du 19 décembre 2021
— faire droit à sa demande et ordonner la saisie des rémunérations de M. [F] pour la somme de 14.055,97 euros
— condamner M. [F] aux dépens d’appel et à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose justifier des frais de procédure engagés qui n’ont pas été pris en compte par le juge de l’exécution.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisie des rémunérations
Selon les articles L. 211-1 et L. 212-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution, soit s’agissant de la saisie des rémunérations, conformément aux dispositions des articles L. 3252-1 à L. 3252-3 du code du travail.
En l’espèce, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le juge de l’exécution a dit que l’intimé justifiait d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 11.475,58 euros en principal et de 1.455,83 euros au titre des intérêts. L’intimé ne conteste pas en appel le jugement en ce qu’il a écarté la somme de 657,57 euros au titre des charges locatives mais le critique sur les frais de procédure, retenus à hauteur de 787,71 euros par le premier juge. Il ressort des pièces produites en appel que le créancier justifie par ses pièces n°6 à 8 des frais engagés au titre de deux actes d’assignation devant le juge de l’exécution (54,72 + 79,25 euros) et de requête en mairie et notification au préfet (202,88 euros). Il convient dès lors de retenir la somme totale de 1.124,56 euros au titre des frais au lieu de la somme de 787,71 euros fixée par le juge de l’exécution, et d’autoriser la saisie sur les rémunérations de M. [F] dans la limite de la somme totale de 14.055,97 euros. Le jugement déféré est infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [F], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’il soit condamné à verser à M. [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a fixé à la somme de 13.179,12 euros le montant restant dû par M. [C] [F] en vertu du jugement du tribunal de proximité de Saint-Avold du 19 décembre 2021, fait droit à la demande de saisie sur les rémunérations à hauteur de 13.179,12 euros, ordonné la saisie des rémunérations de M. [C] [F] pour la somme de 13.179,12 euros et rejeté le surplus de la demande en saisie des rémunérations, et statuant à nouveau,
FIXE à la somme de 14.055,97 euros le montant restant dû par M. [C] [F] en vertu du jugement du tribunal de proximité de Saint-Avold du 19 décembre 2021 ;
FAIT DROIT à la demande de saisie des rémunérations formée par M. [G] [H] à hauteur de 14.055,97 euros ;
AUTORISE la saisie sur les rémunérations de M. [C] [F] dans la limite de la somme de 14.055,97 euros ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] [F] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [C] [F] à verser à M. [G] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Rhin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Empêchement ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Compétence ·
- Signature
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Contrainte ·
- Contentieux ·
- Mainlevée
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Villa ·
- Appel ·
- Critique ·
- Dispositif ·
- Infirmation ·
- Préjudice moral ·
- Sociétés ·
- Londres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Délai
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Veuve ·
- Consignation ·
- In solidum ·
- Dépense de santé ·
- Sociétés ·
- Retraite anticipée ·
- Victime ·
- Dépôt ·
- Dépense
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Ès-qualités ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Exception d'inexécution ·
- Nullité ·
- Inexecution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- Ordre public ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Ordre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Solde ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Sommation ·
- Syndic ·
- Budget ·
- Délivrance
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Valeur ·
- Référence ·
- Urbanisme ·
- Terrain à bâtir ·
- Commune ·
- Indemnité ·
- Droit de préemption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Copropriété
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Intermédiaire ·
- Comptable ·
- Restaurant ·
- Cession ·
- Juge des référés ·
- Complément de prix ·
- Contestation ·
- Garantie ·
- Arbitrage
- Associations ·
- Expulsion ·
- Redevance ·
- Délais ·
- Participation financière ·
- Réinsertion sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Centre d'hébergement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.