Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 17 déc. 2025, n° 24/18979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18979 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLEJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] – RG n° 23/10715
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE FORME COOPERATIVE [Adresse 3] représenté par son syndic bénévole, Monsieur [D] [K]
domicilié en cette qualité : [Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Ayant pour avocat plaidant : Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [B] [J]
né le 08 février 1971 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-Michel BONZOM de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0276
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Le 4 mai 2021, la société civile immobilière d’attribution Les Terrasses [Adresse 12]Alazard (ci-après la SCIA), dont l’objet était l’acquisition et la réhabilitation de l’immeuble du [Adresse 5]), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, a conclu avec M. [J] un protocole d’accord aux termes duquel, notamment, ce dernier reconnaissait être redevable de la somme de 56 592,13 euros vis à vis de la société au 31 décembre 2020 et s’engageait à apurer sa dette selon les modalités fixées audit protocole.
Par décision des associés du 15 octobre 2021, la SCIA a été dissoute. Dans le cadre des opérations de dissolution et de partage de cette société, un acte de règlement de copropriété a été dressé le 10 février 2022, rectifié par acte du 24 mai 2022, aux fins de créer une copropriété sise [Adresse 4] ([Adresse 9]) composée de 29 lots. M. [J] est propriétaire des lots n°6, 7 et 15 au sein de ladite copropriété.
Par acte d’huissier de justice du 18 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole, M. [K], a assigné M. [J] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir notamment condamner M. [J] au paiement des charges de copropriété, outre diverses sommes.
Par jugement du 3 septembre 2024, la déléguée du président du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4],
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], aux dépens, avec application de l’article 699 du même code.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 7 novembre 2024.
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 5 février 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], appelant, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, notamment son article 19-2, à :
— infirmer le jugement contentieux du 3 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny selon la procédure accélérée au fond en ce qu’il a :
a rejeté ses demandes,
l’a condamné à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamné aux dépens, avec application de l’article 699 du même code,
statuant à nouveau :
— constater que la sommation de payer du 22 juillet 2022 est restée infructueuse à l’expiration du délai légal de trente jours,
— constater la déchéance du terme,
en conséquence :
— débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger que ses demandes sont bien fondées,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 21 003,54 euros selon relevé de compte produit aux débats, et ce, avec intérêt au taux légal, à compter du 22 juillet 2022,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et ce, par application de l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (droit proportionnel de recouvrement) portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 seront encore supportées par la partie débitrice ;
Vu les conclusions notifiées le 10 février 2025 par lesquelles M. [J], intimé, demande à la cour, au visa des articles 31, 75, 122, 441-6 et 564 du code de procédure civile, 1231-6 et 1347 et suivants du code civil et L.212-1 à L.212-17 du code de construction et de l’habitation, à :
— confirmer le jugement entrepris ;
— déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] irrecevable en ses demandes nouvelles en cause d’appel car non présentées en première instance,
— déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] non fondé en ses demandes,
— déclarer nulle et de nul effet, sinon inopposable aux parties, l’article 1.6 du protocole d’accord du 4 mai 2021 et les stipulations qu’il contient, consacrés à la 'Compensation de créances',
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour le condamnerait au titre de la créance revendiquée,
— rejeter la demande de condamnation à des dommages-intérêts ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires devant la cour
Pour rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires et dire qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes de M. [O], la première juge a retenu ce qui suit :
'… le syndicat des copropriétaires n’a pas comparu à l’audience de plaidoiries du 28 mai
2024. Il ne s’est pas fait représenté ni n’a formulé de demande de renvoi. Il n’a pas non plus
sollicité préalablement à l’audience de pouvoir être autorisé à ne pas s’y présenter. Or en
procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n’est valablement formée que lorsqu’elle est soutenue à l’audience des débats (Civ. 3ème, 18 juin 2014, n°12-20.714). De fait, la juridiction ne peut se fonder sur les prétentions d’une partie ni présente à l’audience, ni représentée, ni dispensée de comparution (Civ. 2ème, 27 sept. 2012).
Les demandes du syndicat des copropriétaires seront en conséquences rejetées.
Les demandes principales de M. [J] tendant à voir déclarer le syndicat des
copropriétaires irrecevables, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci ni sur sa demande subsidiaire'.
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’infirmation du jugement au motif qu’il est communiqué aux débats le justificatif du dépôt au greffe du dossier de plaidoirie daté du 28 mai 2024 soit le jour même de l’audience (pièce 14). Il fait valoir qu’en l’état d’une procédure avec représentation obligatoire, le dossier de plaidoirie contenant les conclusions et pièces du syndicat des copropriétaires auraient du être pris en considération ce qui ne fut pas le cas.
M. [J] sollicite la confirmation du jugement en rappelant que le syndicat des copropriétaires n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience de plaidoirie du 28 mai 2024, de sorte que le jugement a jugé logiquement que, dans le cadre d’une procédure orale, une demande en justice n’est valablement formée que lorsqu’elle est soutenue à l’audience des débats, conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Il fait valoir que puisque le syndicat des copropriétaires s’est abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l’audience du 28 mai 2014, il n’a formé aucune demande ni prétention à son encontre, ce qui a pour conséquence que les demandes du syndicat sont nouvelles devant la cour, et partant, irrecevables par application de l’article 564 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 481-1 du code de procédure civile que la procédure accélérée au fond est une procédure orale.
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, 'les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens a leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l 'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui'.
Il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires n’a pas comparu à l’audience de plaidoiries du 28 mai 2024, qu’il ne s’est pas fait représenter ni n’a formulé de demande de renvoi et qu’il n’a pas non plus sollicité préalablement à l’audience de pouvoir être autorisé à ne pas s’y présenter.
La première juge a justement retenu qu’en procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n’est valablement formée que lorsqu’elle est soutenue à l’audience des débats, et que la juridiction ne peut se fonder sur les prétentions d’une partie ni présente à l’audience, ni représentée, ni dispensée de comparution.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires et dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [J], tant principales que subsidiaires.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Le syndicat des copropriétaires n’ayant formé aucune demande en première instance, ses demandes devant la cour sont nouvelles et doivent donc être déclarées irrecevables par application de l’article 564 précité.
Il n’y a pas lieu à statuer sur les autres demandes de M. [J].
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [J] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables, comme étant nouvelles, les demandes du syndicat des copropriétaires formulées devant la cour ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de M. [J] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [J] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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