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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 27 nov. 2025, n° 22/04368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 juin 2022, N° 20/04420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 27/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 22/04368 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UPSR
Jugement (N° 20/04420)
rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [K] [S]
né le 02 novembre 1998 à [Localité 5] (Mali)
de nationalité Malienne
demeurant chez M. [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pauline Woiciechowski, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assisté de Me Khadija Akhzam, avocat au barreau de Senlis, avocat plaidant
INTIMÉS
L’agent judiciaire de l’Etat
ayant ses bureaux des Ministères économique et financier [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Dimitri Deregnaucourt, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur le procureur général
représenté par Dorothée Coudevylle, substitute générale
DÉBATS à l’audience publique du 04 septembre 2025 tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er septembre 2025
****
Par décision du 11 mars 2019, le tribunal d’instance de Senlis a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité française de M. [K] [S] au motif qu’il n’apportait pas la preuve de sa filiation avec un ascendant français.
Par actes des 20 mai et 10 juin 2020, M. [S] a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille et l’agent judiciaire de l’Etat afin de voir dire qu’il est français.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
— constaté l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile ;
— dit que M. [S] n’était pas français ;
— débouté l’intéressé de sa demande d’enregistrement ;
— ordonné en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du code civil ;
— débouté M. [S] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral formée contre l’agent judiciaire de l’Etat ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
— condamné M. [S] aux dépens et à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses conclusions remises le 12 décembre 2022, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
— reconnaître sa qualité de Français dès sa naissance ;
— ordonner l’inscription du dispositif de l’arrêt à intervenir en marge de son acte de naissance ainsi qu’au répertoire civil annexe tenu par le service central de l’état civil ;
— condamner l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à lui payer les sommes suivantes :
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner le ministère public aux dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 13 janvier 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [S] de toutes ses demandes ;
— condamner le même à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire :
— réduire les demandes indemnitaires de M. [S] à une plus juste mesure.
Aux termes de ses conclusions remises le 9 mars 2023, le procureur général près la cour d’appel de Douai demande à la cour, à titre principal, de dire que la déclaration d’appel est caduque et, à titre subsidiaire, de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— condamner M. [S] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la méconnaissance de l’article 1043 du code de procédure civile
L’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
'Dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.'
Ce texte permet au ministère de la justice d’être informé de toute instance relative à la nationalité, de faire connaître au ministère public son avis et de favoriser ainsi l’unité de la jurisprudence.
Il est constant qu’une cour d’appel déduit à bon droit la caducité de la déclaration d’appel du fait que l’appelant n’a pas justifié, avant la clôture des débats, de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile (1re Civ., 28 mars 2012, pourvoi n° 11-13.296, publié).
En l’espèce, le ministère public soulève la caducité de la déclaration d’appel au motif que la formalité requise par le texte précité n’a pas été observée.
M. [S] ne justifie pas du dépôt ou de l’envoi au ministère de la justice de l’acte d’appel ou de ses conclusions d’appelant.
N’est donc pas établi l’accomplissement, avant la clôture des débats, de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile.
Aussi y a-t-il lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel de M. [S].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie de condamner M. [S] aux dépens d’appel et à payer la somme de 1 000 euros à l’agent judiciaire de l’Etat au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constate la caducité de la déclaration d’appel de M. [K] [S] ;
Ordonne l’apposition des mentions prévues à l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [K] [S] aux dépens d’appel ;
Le condamne à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le greffier
Le président
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