Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 7 mai 2025, n° 24/18587
TGI 8 octobre 2021
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CA Paris
Confirmation 19 mai 2022
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CASS
Cassation 18 octobre 2023
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CA Paris
Infirmation 17 octobre 2024
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CA Paris
Confirmation 23 janvier 2025
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CA Paris
Irrecevabilité 23 janvier 2025
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CA Paris
Infirmation 20 mars 2025
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CA Paris 20 mars 2025
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CA Paris
Irrecevabilité 7 mai 2025
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CA Paris
Irrecevabilité 7 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompatibilité avec le droit portugais

    La cour a estimé que la réponse à la question préjudicielle posée à la Cour de justice de l'Union européenne pourrait avoir un impact sur la solution du litige, justifiant ainsi la rétractation de l'arrêt en question.

  • Accepté
    Attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne

    La cour a jugé qu'il était conforme à une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la demande de blocage jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne.

  • Accepté
    Mesures de blocage injustifiées

    La cour a ordonné aux fournisseurs d'accès de rétablir l'accès aux sites dans un délai de quinze jours, considérant que les mesures de blocage ne sont plus justifiées.

  • Accepté
    Absence de fondement des demandes des associations

    La cour a rejeté les demandes des associations, considérant qu'elles n'avaient pas justifié leur prétention.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 7 mai 2025, la société Fedrax LDA Edificio a demandé la rétractation d'un arrêt du 17 octobre 2024 qui avait déclaré recevables les demandes des associations e-Enfance et La Voix de l'enfant visant à bloquer l'accès à certains sites pornographiques. La juridiction de première instance avait jugé que les demandes des associations étaient irrecevables sur certains fondements, mais recevables sur d'autres. La cour d'appel a infirmé partiellement cette décision, en retenant la recevabilité des demandes des associations sur le fondement de l'article 6-I.8 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, tout en sursis à statuer sur la demande de blocage jusqu'à une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. En réponse à la tierce opposition de Fedrax, la cour a rétracté l'injonction de blocage et a ordonné aux fournisseurs d'accès de rétablir l'accès au site tukif.com, tout en déclarant irrecevable la demande d'astreinte des associations. La cour a donc confirmé en partie et infirmé en partie l'arrêt précédent.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 3, 7 mai 2025, n° 24/18587
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/18587
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2024, N° 23/17972
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mai 2025
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Texte intégral

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