Infirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 6 janv. 2026, n° 24/12771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 06 JANVIER 2026
N°2026/5
Rôle N° RG 24/12771 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3KS
[M] [B]
C/
Organisme [8]
Etablissement Public [4]
Copie exécutoire délivrée
le : 06 janvier 2026
à :
— Me Alexis RINGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
— Organisme [8]
— Etablissement Public [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 05 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/02694.
APPELANT
Monsieur [M] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006988 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Alexis RINGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Organisme [8], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Etablissement Public [4], demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 06 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON-, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 novembre 2022, M. [M] [B], né le 23 novembre 1978, a sollicité de la [9] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande, reconnaissant l’existence d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Suite à un recours administratif préalable obligatoire infructueux, M. [B] a, le 13 juillet 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2024, le pôle social, après avoir commis un médecin consultant, a :
— déclaré le recours formé par M. [B] recevable mais mal fondé,
— dit que M. [B] présentait à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans RSDAE et ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l’AAH,
— laissé les dépens à la charge de M. [B].
Le tribunal a, en effet, considéré que les polypathologies affectant M. [B] justifient le taux retenu mais qu’il pourrait occuper un emploi léger dans un poste adapté à son état de santé.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 octobre 2024, M. [B] a relevé appel du jugement dans des formes et délais non contestés.
La [9] et la [5], régulièrement avisées de la date d’audience par lettres recommandées dont elles ont signé les avis de réception, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L’arrêt est réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées aux parties adverses, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— annuler la décision initiale et celle de confirmation du refus de l’octroi de l’AAH,
— enjoindre à la [7] qu’elle lui octroie l’AAH pour une durée de cinq ans à compter du 7 novembre 2022,
— condamner la [7] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— il ne conteste pas le taux d’incapacité retenu,
— ayant travaillé comme agent d’entretien, il se trouve dans l’incapacité de travailler, les troubles qu’il développe rendant impossible l’aménagement de son poste de travail,
— la restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle et durable.
MOTIVATION
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entrainant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entrainant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la [10] subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, le taux d’incapacité fixé entre 50 et 79 % n’est pas discuté par l’appelant.
Seule l’existence d’une RSDAE permettrait donc à M. [B] de prétendre au versement d’une AAH.
La [10] est appréciée au regard de difficultés importantes et permanentes d’accès à l’emploi du fait du handicap à la date de la demande d’allocation. Elle exige de s’appuyer sur une analyse globale et individualisée de la situation de la personne.
En l’espèce, le médecin consultant n’a pas exclu l’existence d’une RSDAE, sans se prononcer non plus franchement en sa faveur puisqu’il a exposé que :' l’attribution de la [10] pourrait être envisagée dans ce contexte de polypathologies certes contrôlée si on prend en compte les troubles psychiques non compensés avec immaturité affective et repli sur lui-même associés à un bagage scolaire et professionnel très pauvre rendant illusoire un éventuel retour à l’emploi'.
De plus, M. [B] produit différentes pièces médicales (certificat de son médecin traitant et du psychiatre qui le suit) qui prouvent aisément que les pathologies physiques et psychiques dont il souffre sont un frein important, voire dirimant, à l’accès à l’emploi.
Enfin, il ressort des éléments médicaux produits que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à la date de la demande.
Dès lors, les premiers juges ne peuvent être confirmés dans leur décision de refus de l’AAH.
Il convient donc d’octroyer à M. [B] le bénéfice de l’AAH, à compter du premier jour du mois civil suivant le dépôt de sa demande, soit à compter du 1er décembre 2022, et pour une durée de cinq ans.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Dit que M. [M] [B], qui présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et une RSDAE, doit bénéficier de l’AAH à compter du 1er décembre 2022 et pour une durée de cinq ans,
Ordonne à la [9] et à la [5] de remplir M. [M] [B] de ses droits,
Condamne la [9] et à la [5] aux entiers dépens.
Le greffier La présidente
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