Confirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 21 août 2025, n° 24/02600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 22 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS c/ S.A.S. EURO DIFFUSION MEDICALE |
Texte intégral
R.G : N° RG 24/02600 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JW4Q
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 AOUT 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE:
Tribunal judiciaire du Havre du 22 septembre 2022
DEMANDERESSES :
Etablissement MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS [Localité 6] [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
représenté par Me Marie LESIEUR-GUINAULT, avocat au barreau du HAVRE, postulant, et assisté par Me Claire LITAUDON, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Etablissement MONSIEUR LE RECEVEUR REGIONAL DES DOUANES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marie LESIEUR-GUINAULT, avocat au barreau du HAVRE, postulant, et assisté par Me Claire LITAUDON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
L’ADMINISTRATION DES DOUANES
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT, avocat au barreau du HAVRE, postulant, et assistée par Me Claire LITAUDON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. EURO DIFFUSION MEDICALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE, postulant et assistée par Me Vincent COURCELLE LABROUSSE de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 1er avril 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 1er avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 août 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Pillet pour le compte de la société Euro Diffusion Médicale a souscrit le 16 avril 2014 une déclaration d’importation relative à des protections pour sondes d’échographie, aussi appelées « transducteurs », à la sous-position tarifaire
3926 90 97 60 exemptée de droits de douane et soumis à la TVA au taux de 20 %.
A la suite d’un contrôle lors du dédouanement, l’administration des douanes a reclassé la marchandise à la sous-position 3926 90 92 90 soumise à un droit de douane de 6,5 % .
La société Euro Diffusion Médicale a contesté ce reclassement et le litige a été porté, en application de l’article 442 du code des douanes, devant la commission de conciliation et d’expertise douanière (CCED). Parallèlement, trois autres déclarations d’importation de la société Euro Diffusion Médicale ont fait l’objet de la même position de l’administration des douanes et ont été rattachées à ce recours.
Le 17 juillet 2014, l’administration des douanes a transmis un acte à fin d’expertise à la CCED.
Le 12 août et le 3 octobre 2014, l’administration des douanes a émis trois avis de mise en recouvrement.
Par courrier daté du 21 janvier 2016, l’administration des douanes a communiqué à la société Euro Diffusion Médicale sa position au regard de la procédure en cours devant la CCED.
La société Euro Diffusion Médicale a transmis son mémoire à la CCED le 21 février 2017.
Le 21 mars 2017, la CCED a émis un avis aux termes duquel elle considère que les marchandises importées relèvent de la position 90 18 80 10 84 supportant un taux de douane de 0%.
Le 8 juin 2017, la société Euro Diffusion Médicale, par l’intermédiaire de son conseil, a contesté les trois avis de mise en recouvrement des 12 août et 3 octobre 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 décembre 2019, l’administration des douanes a rejeté cette contestation.
Par acte daté du 18 février 2020, la société Euro Diffusion Médicale a fait assigner l’administration des douanes devant le tribunal judiciaire du Havre aux fins de voir annuler les trois avis de mise en recouvrement du 12 août et du 3 octobre 2014 ainsi que la décision de rejet du 3 décembre 2019 en raison de l’irrégularité de la procédure.
Par jugement en date du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire du Havre a :
— annulé les avis de mise en recouvrement n° 962/14/198 et n° 962/14/200 du 14 août 2014 ainsi que l’avis de mise en recouvrement n° 962/14/234 du 3 octobre 2014 ;
— annulé la décision explicite de rejet du 3 décembre 2019 ;
— condamné la Direction régionale des droits indirects [Localité 6] [Localité 8] à payer à la société Euro Diffusion Médicale SAS la somme de 3 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à dépens en application de l’article 367 du code des douanes.
Monsieur le directeur régional des douanes et des droits indirects [Localité 7], Monsieur le receveur régional des douanes et l’administration des douanes ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juillet 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 6 février 2025, Monsieur le directeur régional des douanes et des droits indirects [Localité 7], Monsieur le receveur régional des douanes et l’administration des douanes demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu’il a :
* annulé les avis de mise en recouvrement n° 962/14/198 et n° 962/14/200 du 14 août 2014 ainsi que l’avis de mise en recouvrement n° 962/14/234 du 3 octobre 2014 ;
* annulé la décision explicite de rejet du 3 décembre 2019 ;
* condamné la Direction régionale des droits indirects [Localité 6] [Localité 8] à payer à la société Euro Diffusion Médicale SAS la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— juger les avis de mise en recouvrement n° 962/14/198, 962/14/200 et 962/14/234 émis par l’administration des douanes le 14 août 2014 et 03 octobre 2014 réguliers et bien fondés et les confirmer ;
— juger régulière et bien fondée la décision de l’administration des douanes du 3 décembre 2019 en ce qu’elle a rejeté la demande de contestation de la société Euro Diffusion Médicale et la confirmer ;
— débouter la société Euro Diffusion Médicale de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Euro Diffusion Médicale à payer à la Direction régionale des douanes et des droits indirects [Localité 6] [Localité 8] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
— condamner la société Euro Diffusion Médicale à payer à la Direction régionale des douanes et des droits indirects [Localité 6] [Localité 8] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner la société Euro Diffusion Médicale aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 février 2025, la société Euro Diffusion Médicale demande à la cour de :
— confirmer la décision du tribunal judiciaire du Havre du 22 septembre 2022 en ce qu’il a :
* annulé les avis de mise en recouvrement n° 962/14/198 et n° 962/14/200 du 14 août 2014, ainsi que l’avis de mise en recouvrement n° 962/14/234 du 3 octobre 2014 ;
* annulé la décision explicite de rejet du 3 décembre 2019 ;
* condamné la Direction régionale des douanes et droits indirects [Localité 6] [Localité 8] à payer à la société Euro Diffusion Médicale SAS la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence de l’irrégularité de la procédure,
— annuler :
* les avis de mise en recouvrement n° 962/14/198, 962/14/200 et 962/14/234, portant respectivement sur des montants de 9 030 euros, 21 194 euros et 12 737 euros, émis les 12 août 2014 et 3 octobre 2014 par le receveur régional des douanes [Localité 7] ;
* la décision du directeur régional des douanes et droits indirects [Localité 6] [Localité 8] en date du 3 décembre 2019, reçue le 18 décembre 2019.
Dans tous les cas,
— annuler :
* les avis de mise en recouvrement n° 962/14/198, 962/14/200 et 962/14/234, portant respectivement sur des montants de 9 030 euros, 21 194 euros et 12 737 euros, émis les 12 août 2014 et 3 octobre 2014 par le receveur régional des douanes [Localité 6] [Localité 8] ;
* la décision du directeur régional des douanes et droits indirects [Localité 7] en date du 3 décembre 2019, reçue le 18 décembre 2019.
— condamner l’administration des douanes à verser à la société Euro Diffusion Médicale la sommes de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire n’y avoir lieu à dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la régularité de la procédure douanière
L’administration des Douanes fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 217 du code des Douanes dans sa version en vigueur applicable à la cause, pour qu’un droit soit constaté, il faut que la créance soit enregistrée dans un registre comptable ou tout autre support qui en tient lieu, qu’en l’espèce la prise en compte des droits est intervenue par l’inscription des montants des droits à l’importation sur le registre de prise en compte de communication de la dette douanière et de mise en 'uvre du droit d’être entendu, que la Cour de Cassation dans un arrêt du 24 mars 2024 a rappelé que l’inscription sur ce registre vaut prise en compte de la dette douanière, qu’elle verse aux débats le registre qui s’analyse bien en un registre comptable qui démontre à lui seul la date de prise en compte de la dette douanière. Elle ajoute que le fait que le redevable puisse présenter ses observations n’a aucun lien avec la prise en compte de la dette, qu’en effet après réception desdites observations, l’administration peut les admettre ou les rejeter et en cas d’admission, procède à une inscription rectificative. Elle précise justifier des prises en compte par inscription sur le registre pour chacune des dettes, qu’ainsi la procédure est parfaitement régulière et qu’il y a lieu d’infirmer le jugement.
La société Euro Diffusion Médicale réplique qu’en application de l’article 345 du code des Douanes un droit doit avoir été constaté pour faire l’objet d’un avis de mise en recouvrement, qu’il résulte des dispositions combinées des articles 217 et 221 du code des Douanes communautaire et de la jurisprudence, que la communication d’un montant de droits au contribuable doit impérativement avoir lieu après que ce montant de droits ait été pris en compte, la notion de prise en compte étant définie par l’inscription par les autorités douanières d’une créance dans les registres comptables ou tout autre support qui en tient lieu, que le document produit par la douane en l’espèce n’est pas un registre comptable émanant d’un comptable public mais semble-t-il une extraction d’un registre informatique du droit d’être entendu, non signé que de plus, il ne résulte en rien du document produit que la prise en compte de la dette douanière ait été préalable à la mise en 'uvre du droit d’être entendu oral, qu’ainsi il y a lieu de confirmer le jugement.
*
* *
Selon l’article 217 du code des Douanes communautaires applicable aux faits de la cause, le droit à l’importation doit être calculé par les autorités douanières dès que celles-ci disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par ces autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte).
Il résulte de l’article 221 du même code que le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte par l’administration des douanes.
En l’espèce, l’administration des douanes produit un registre mentionnant le montant des droits communiqués à l’opérateur, les diligences accomplies par l’administration comprenant notamment les informations données à l’opérateur, le résultat d’analyse en laboratoire et la procédure du droit d’être entendu, les réponses données par l’opérateur. Il s’agit bien d’un registre à caractère comptable justifiant de la « prise en compte » de la dette douanière telle que requise par les textes applicables.
L’administration des Douanes justifie par ce registre qu’en ce qui concerne la déclaration n°39269339 la dette a été prise en compte par inscription le 2 juillet 2014 et communiquée le même jour avec un certificat de contrôle non conforme daté du même jour qui reprend le montant de la liquidation, concernant la déclaration n°40280972, la dette a été prise en compte le 25 juin 2014 puis communiquée par l’envoi d’un certificat de contrôle non conforme du 13 août 2024 et le montant des droits dont la société a accusé réception le 21 août 2014, concernant la déclaration n°40582121, la dette a été prise en compte le 31 juillet 2014 et communiquée par la remise d’un certificat de contrôle non conforme du 31 juillet 2014 avec le montant de la liquidation des droits, concernant la déclaration n° 41470386, la dette a été prise en compte le 31 juillet 2014 et communiquée par la remise d’un certificat de contrôle non conforme avec le montant de la liquidation le 31 juillet 2014.
L’ensemble de ces éléments établit que chaque dette douanière a fait l’objet d’une prise en compte avant la notification des droits à la société EDM suivie ensuite de la délivrance des avis de mise en recouvrement, la procédure est donc régulière.
Sur les droits
L’administration des Douanes déclare que les marchandises en cause ont été déclarées sous la position tarifaire 3926 90 97 60, c’est-à-dire :
« autres ouvrages en matière plastique et ouvrages en autres matières des n°3901 à 3914
— autres
— autres
— préservatifs en polyuréthane »
Soit des marchandises exemptées de droits de douane et avec un taux de TVA de 20%, que suite au contrôle opéré, ces marchandises ont été classée à la position tarifaire 39 6 90 92 90, c’est-à-dire :
« autres ouvrages en matière plastique et ouvrages en autres matières des n ° 3901 à 3914
— autres
— autres
— fabriqués à partir de feuilles'
— autres »,
Cette nomenclature supportant un taux de droits de douane de 6,5 % et un taux de TVA de 20 %.
Elle précise que la société EDM a effectué un recours devant la commission de conciliation et d’expertise douanière (CCED) en juillet 2014, que lors de la procédure devant la commission , la société EDM a reconnu que la marchandise ne pouvait être classée à l’espèce déclarée et a souhaité la faire classer au
90 18 90 84 00 c’est-à-dire « instruments et appareils d’optique, de photographie, instruments et appareils médicaux-chirurgicaux, parties accessoires de ces instruments ou appareils, instrument pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou vétérinaire y compris les appareils de scintigraphie » cette position supportant un taux de droits de douanes de 0 % et un taux de TVA de 20 % .
Elle ajoute que le 21 mars 2017, la CCED a émis un avis défavorable à l’administration et a classé la marchandise à la sous position 9018 90 84 , mais que l’administration des Douanes ne partage pas cet avis puisqu’il s’agit de protège sondes, que les articles litigieux ne permettent pas aux sondes d’effectuer une tâche particulière mais n’ont qu’un rôle de protection, qu’elles ne confèrent pas aux sondes d’obtenir des facultés supplémentaires ou d’assurer un service particulier, que la présence d’une feuille de matière plastique ne permet pas à la sonde d’avoir d’autres fonctions que celle à laquelle elle est destinée, que le classement tarifaire de la marchandise doit s’effectuer selon la matière constitutive à savoir la matière plastique.
La société Euro Diffusion médicale réplique que les marchandises en cause sont des protections pour sondes d’échographie également appelées transducteurs qui ont été déclarées à la position tarifaire 39 26 90 97 60 et que l’administration considère qu’elles auraient dû être déclarées à la position 39 26 90 92 90 mais que devant la CCED l’administration a reconnu que les dispositifs litigieux relevaient de la position 90 18 du tarif douanier. Elle indique qu’il ne s’agit pas de produits ordinaires en plastique mais que ce sont des accessoires permettant d’assurer le service de protection sanitaire pour lequel ils sont conçus et fabriqués en corrélation avec la fonction principale d’une sonde d’échographie, qu’ils sont destinés à protéger les patients, les utilisateurs et le matériel contre la transmission des maladies nosocomiales, que les instructions du ministère des affaires sociales obligent les praticiens à utiliser des protections pour sondes dans les cas d’échographie endocavitaire ou per opératoire, qu’il s’agit bien d’accessoires assurant un service particulier en corrélation avec la protection principale des sondes à savoir l’établissement d’une barrière mécanique entre le patient et la sonde contre les virus ainsi que la réduction du risque de contamination croisée.
Elle souligne que la CCED a estimé que la protection de la sonde lui permettait d’assurer un service en corrélation avec la fonction principale de l’instrument ou de l’appareil sur lequel elle était apposée , et qu’elle devait donc être classée à la position 9018 90 84 , que la position de la Direction régionale des droits et droits indirects [Localité 7] est d’autant plus étonnante que la Direction de Roissy Fret à la suite d’un contrôle initié sur les mêmes questions s’est pour sa part rangée à l’avis de la CCED rendu dans la présente affaire et a accepté le classement de la marchandise à la position 9018.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le chapitre 90 qui reprend expressément les instruments ou appareils médicaux chirurgicaux, les parties et accessoires de ces instruments et appareils comporte une position tarifaire 90 33 qui reprend les parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre pour machines, appareils instruments ou articles du chapitre 90, qu’à tout le moins les protections litigieuses pour sondes d’échographies relèvent de cette position tarifaire, que les trois avis de mise en recouvrement doivent être annulés dès lors que la créance qu’ils liquident est infondée.
*
* *
Le classement des marchandises importées est régi par le règlement CEE n°2658/87 du conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. Six règles générales existent pour l’interprétation de la nomenclature combinée.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union Européenne dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché d’une manière générale dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de section ou de chapitre, les notes explicatives élaborées en ce qui concerne la nomenclature combinée par la commission européenne et en ce qui concerne le système harmonisé par l’Organisation mondiale des douanes contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans toutefois avoir force obligatoire. Les caractéristiques et propriétés objectives doivent être appréciées sur le produit tel qu’il se présente au moment du dédouanement.
S’agissant de l’avis de la CCED, cet avis ne s’impose pas à l’administration des Douanes pour opérer un classement tarifaire.
Les marchandises en cause sont des protections pour sondes d’échographies, et ont été décrites par le laboratoire comme étant des ensembles constitués d’une protection de sonde en feuilles de matière plastique (polyuréthane) soudées de façon à former une poche de protection, de deux élastiques et d’un sachet de gel de transmission à base de glycérine, le tout est emballé dans un non-tissé bleu conditionné dans une pochette stérile.
La position 9018 est définie comme suit : instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels (')
9018 90 – autres instruments et appareils
9018 90 84 -- autres.
Les notes figurant sous le chapitre 90 de la Nomenclature combinée précisent notamment concernant les parties et les accessoires des articles relevant de ce chapitre que sous réserve des dispositions de la note 1, les parties et accessoires pour machines, appareils instruments ou articles du présent chapitre sont classés conformément aux règles ci après : a) les parties et accessoires consistant en articles compris dans l’une quelconque des positions du présent chapitre ou des chapitres 84, 85 ou 91 autres que les n°8487, 8548, ou 9033 relèvent de ladite position quelles que soient les machines, appareils ou instruments auxquels ils sont destinés.
b) lorsqu’ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un appareil particulier ou à plusieurs machines instruments ou appareils d’une même position (même des n°9010, 9013 ou 9031) les parties et accessoires autres que ceux visés au paragraphe précédent, sont classés dans la position afférente à cette ou ces machines, instruments ou appareils.
c) les autres parties et accessoires relèvent du n°9033.
Les marchandises en cause sont des protections de sonde et constituent une barrière entre le patient et la sonde et servent ainsi à protéger contre la transmission des virus, elles sont donc des accessoires de l’instrument principal, la sonde, et assurent un service particulier avec la fonction principale de la sonde et ne peuvent donc être assimilées à de simples ouvrages en matière plastique. En application des règles sus- visées, elles doivent donc être classées sous la position 9018 90 84 et non à la position 3926 90 97 (ouvrages en matière plastique, préservatif en polyuréthane).
Il y a lieu par conséquent, d’annuler les avis de mise en recouvrement n° 962 /14/198 pour un montant de 9 030 €, n°962/14/200 pour un montant de 21 194 € et n° 962/14/234 pour un montant de 12 737 € émis les 12 aout 2014 et 3 octobre 2014 ainsi que la décision explicite rejet du 3 décembre 2019, le jugement sera donc confirmé en ses dispositions finales.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles. Les dépens de première instance et d’appel restant à la charge de l’administration des Douanes, laquelle sera condamnée également à payer à la société Euro Diffusion Médicale la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris à l’exception de la charge des dépens.
Condamne la Direction régionale des douanes et droits indirects [Localité 6] [Localité 8] à payer à la société Euro Diffusion Médicale la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Direction Régionale des douanes et droits indirects [Localité 6] [Localité 8] aux entiers dépens.
La greffière, La présidente,
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