Infirmation 15 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 15 déc. 2023, n° 22/04231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2023
N° 2023/335
Rôle N° RG 22/04231 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC6U
[C] [W]
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 15 décembre 2023
à :
Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 293)
Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 123)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 20 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [C] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13932 du 28/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. INSIGHT SIP, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Florence TREGUIER, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M, [C] [W] a été embauché par la société Insight Sip suivant contrat à durée indéterminée en date du 16 février 2012 à effet au 20 février 2012 en qualité d’ingénieur commercial position 3-1 coefficient 170 en contrepartie d’une rémunération forfaitaire annuelle fixe de 48 000 euros brut pour un forfait annuel de 218 jours travaillés outre une rémunération variable définie en fonction du pourçentage de réalisation des objectifs fixés par l’entreprise en début d’année calendaire appliqué à une base de 20 000 euros brut par an.
La convention collective applicable aux rapports de parties est celle des bureaux d’étude techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseil (SYNTEC).
Le salarié a fait l’objet d’un licenciemment économique notifié par lettre du 21 novembre 2012 ainsi rédigée :
« (… ) Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui- ci est justifié par les éléments suivants :
Vous avez rejoint notre société en février 2012 au poste d’ingénieur commercial chargé de la commercialisation des modules Bluetooth Iow energy. En 2011, nous avions signé un contrat de fabrication avec la société japonaise Taiyo yuden pour une mise en production de ces modules fin 2011 ou tout début 2012.Dans notre accord, il était prévu que notre société se charge de leur commercialisation en Europe. Malheureusement, notre partenaire Taiyo-yuden a été lourdement impacté par le tsunami de Sendai suivi de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Fin 2011 il a été impacté à nouveau par les inondations catastrophiques de Bangkok qui ont détruit une usine. Depuis, chaque trimestre, Taiyo yuden reporte la mise en production. Dans courrier du 19 octobre 2012, Taiyo yuden nous informe que la mise en production ne peut pas se faire avant le milieu de l’année prochaine. Tant que cette production n 'est pas lancée, il nous est impossible de continuer à financer sans retour le travail de lancement commercial des produits.
Avec ces retards successifs notre société se trouve en situation financière difficile,
Les levées de fonds que nous avons sollicitées pour financer la pérennité de I 'entreprise et sa croissance n 'ont malheureusement pas abouties en raison de la forte frilosité des investisseurs pour le marché de l’étectronique en général et de la micro électronique en particulier qu 'ils jugent comme étant particulièrement fragile actuellement,
Les subventions et diverses aides que nous avions sollicitées et qui doivent nous être versées sont bloquées depuis de longs mois en raison de procédures administratives et des difficultés financières de I 'Etat et des Collectivités Territoriales. Nous n 'avons pas de visibilité quant à
leur versement.
Ces motifs nous conduisent à supprimer votre poste commercial.
Comme nous vous l’indiquions dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, aucune solution de reclassement n a éte trouvée "
Il était dispensé d’exécuter son préavis à compter du 29 janvier 2013.
M. [C] [W] ayant saisi le 21 novembre 2013 le conseil de prud’hommes de Grasse pour contester son licenciement et solliciter divers sommes à caractère indemnitaire et salarial , par jugement en sa formation de départage du 3 février 2017 ce dernier a :
Ecarté la demande de M [W] au titre du harcèlement moral
dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse au seul motif de l’absence de démonstration du motif économique du licenciement ;
Elle a condamné la société Insight sip au paiement, avec intérês au taux légal à compter du 21 novembre 2013 et exécution provisoire ,au paiement de :
12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
50 000 € au titre de la part variable de rémunération
5 000 euros à titre de congés payés afférents relatifs au rappel de salaire de la part variable,
320 euros au titre des jours de congés payés relatifs au fractionnement de congés,
4 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
400 € à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
133, 33 euros à titre d’indemnité. sur la réduction du temps de travail,
4 000 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
8 000 € à titre d’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche.
800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Outre sa condamnation aux dépens.
La décision a débouté la société de sa demande de dommages intérêts pour intrusion frauduleuse dans le système de traitement automatisé de ses données.
La société Insight Sip a relevé appel total de cette décision le 27 février 2017.
M [W] a formé appel incident par conclusions du 11 juin 2018.
Par arrêt en date du 20 septembre 2018 la 17ème chambre de la cour d’appel d’Aix en Provence a :
Rejeté le moyen d’ irrecevabilité de l’appel incident soulevé par société Insight Sip
Infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Grasse du 3 février 2017 et statuant à nouveau
Dit le licenciement économique de M. [W] fondé
Condamne la société Insight sip à payer à M. [C] [W]
— 20 000 euros au titre de la part variable de sa rémunération.
— 2000 euros au titre des congés payés afférents.
— 400 euros au titre des jours de conges payés supplémentaires pour fractionncment,
— 400 euros à titre de rappel de prime de vacances,
— 40 euros au titre, des congés payés sur rappel de salaire,
— 100 euros au titre de la demi-journée, de travail du 28 janvier 2013
— 10 euros au titre des congés payés afférents,
— 1866,67 à Titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis
— 186,66 euros au titre des congés payés afférents,
— 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que ces sommes susvisées porteront intérêts taux à compter du 28 novembre 2013 à l’exception l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui produira intérêts à compter de cette décision
Enjoint à la société Insight SIP de délivrer à M. [W] un bulletin de salaire, et des documents de fin de contrat rectifiés tenant compte de la décision ,
Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Condamné la société Insight sip aux dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt en date du 10 novembre 2021 la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi de M [W] à l’encontre de l’arrêt susvisé a cassé et annulé l’arrêt rendu le 20 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence , mais seulement en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour défaut d’information sur la portabilité des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans l’entreprise et perte de chance subséquente de bénéficier de ces garanties et de ses demandes relatives au harcèlement moral et à la nullité du licenciement.
Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel D’Aix en Provence autrement composée ;
Condamné la société Insight Sip aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société Insight Sip à payer à la SCP Krivine et Viaud la somme de 3 000 euros.
Par déclaration de saisine déposée au greffe de la cour par RPVA le 22 mars 2022 M. [W] demande à la cour d’appel de :
— réformer les chefs de dispositif de l’arrêt du 20 septembre 2018 atteints par la cassation.
En ce qu’il a :
. Dit le licenciement économique de M. [C] [W] fondé etdéboute le salarié de ses demandes indemnitaires à hauteur de 24.000€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Débouté le salarié de ses demandes indemnitaires à hauteur de 2000€ pour défaut d’information sur la portabilité des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans l’entreprise et à hauteur de 13396,68€ pour perte de chance subséquente de bénéficier de ces garanties
. Débouté le salarié de sa demande de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant du harcèlement moral
Aux termes de ses ultimes conclusions déposées et notifiées par PRVA le 10 octobre 2023 M. [W] demande à la cour de :
RECEVOIR l’appel formé par Monsieur [C] [W] sur renvoi après cassation de l’arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Le dire régulier en la forme et bien fondé;
En conséquence,
Vu l’article 551 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 1222-1 L. 1234-1 L. 1234-4 L. 1232-4 L. 1233-2 L. 1233-3 L. 1233-4, L. 1233-45 L. 1235-5 L. 1235-13 du Code du travail,
Vu les articles 1103, 1193, 1104 du Code civil (anciennement codifiés à l’article 1134),
Vu les articles R. 323-10 et R. 441-3 du Code de la sécurité sociale,
Vu la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques,
Vu le jugement du Conseil des Prud’hommes de Grasse du 3 février 2017
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL
Infirmer la décision querellée ;
Et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que l’employeur n’a pas informé le salarié de la portabilité de la prévoyance et qu’il ne lui a pas permis d’y souscrire,
DIRE ET JUGER que les difficultés invoquées par l’employeur pour justifier le licenciement économique ne sont pas fondées,
DIRE ET JUGER que Monsieur [W] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur et que ces faits entrainent la nullité du licenciement pour motif économique
En conséquence,
DEBOUTER la société INSIGHT SIP de ses demandes, fin et conclusion plus amples ou contraires,
CONDAMNER la société INSIGHT SIP à payer au concluant les sommes suivantes :
— 2000€ pour défaut d’information sur la portabilité des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans l’entreprise,
-13396,68€ au titre de l’indemnisation de la perte de chance subséquente de bénéficier de ces garanties.
— 600,00 € au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par ordonnance de référé en date du 27 septembre 2013,5 5
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral,
— 36000€ pour licenciement nul en raison du harcèlement moral dont le salarié a été l’objet ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire, la Cour de Céans devait ne pas retenir les faits de harcèlement moral commis à l’encontre de Monsieur [W],
CONFIRMER le jugement du 3 février 2017 du Conseil des Prud’hommes de GRASSE en ce qu’il a dit le licenciement économique infondé,
En conséquence,
CONDAMNER la société INSIGHT SIP à payer au concluant 36.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société INSIGHT SIP à payer au concluant au titre de ses frais irrépétibles, la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulative en date du 6 mars 2023 la Société INSIGHT SIP demande à la cour de
REFORMER le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement économique de Monsieur [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et DEBOUT ER Monsieur [W] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de ses demandes au titre du harcèlement moral et avec toutes ses conséquences juridiques et le DEBOUT ER de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’information sur la portabilité des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans l’entreprise, d’indemnisation de la perte de chance subséquente de bénéficier de ces garanties et en liquidation de l’astreinte ordonnée par ordonnance de référé du 27 septembre 2013.
CONDAMNER Monsieur [W] à 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et à 5.000 € d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 21 septembre 2022 a fait l’objet de plusieurs renvois et a finalement été examinée à l’audience du 11 octobre 2023 à laquelle la cour a demandé à M [W] par voie de note en délibéré
— de s’expliquer sur les demandes formées à titre principal en ce qu’est demandée la réformation de la décision ayant retenu le bien fondé du motif économique du licenciement et subsidairement la confirmation du jugement sur ce point
— de préciser la date de notification de l’arrêt de cassation.
Et fixé un délai en réponse à la société Insight sip pour présenter ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce aucune des parties ne fait valoir l’existence d’une notification de l’arrêt de cassation dans ces conditions la déclaration de saisine est recevable conformément aux dispositions de l’article 1034 du CPC.
En application de l’article 625 du code de procédure civile , sur les points qu’elle atteint la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de M [W] tendant à voir déclarer son appel après cassation recevable ; en effet la déclaration de saisine , dont la régularité n’a pas été contestée par la société insight sip appelante à titre principal, n’est pas une déclaration d’appel . Elle manifeste la volonté de poursuivre l’instance initialement engagée et laisse subsister les appels antérieurs à l’arrêt cassé.De ce fait la décision querellée dont fait état le dispositif des conclusions de M [W] après la saisine, qui vise le jugement du CPH, est bien le jugement rendu par le CPH de Grasse.
Selon l’article 954 du CPC la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées. Dès lors il importe peu que dans les motifs de ses conclusions M [W] ait indiqué ' le présent appel entend critiquer les chefs de la décision rendue le 20 septembre 2018 par la cour d’appel D’AIX en provence '. La cour relève d’ailleurs qu’en page 10 de ses conclusions M [W] présente une demande d’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande sur la portabilité.
En l’espèce le dispositif des conclusions de l’appelant, dans ses ' dire et juger que ' vise deux moyens et une prétentions correspondants aux moyens retenus par la Cour de cassation pour casser partiellement l’arrêt de la cour d’appel.
En effet l’arrêt de cassation a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel sur
— le débouté des demandes liées à l’appréciation de la cause économique du licenciement
— le débouté des demandes pour défaut d’information sur la portabilité des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans l’entreprise et perte de chance subséquente de bénéficier de ces garanties
— le débouté des demandes relatives au harcèlement moral et à la nullité du licenciement,
Il formule effectivement des prétentions chacun des points du litige dont la cour est saisie par renvoi sollicitant l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement plutôt que sa nullité au titre du harcèlement moral et à titre subsidaire sa confirmation si la nullité n’est pas retenue.
En conséquence les demandes de M [W] sont recevables.
I Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail,« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
L’article L. 1154-1 du code du travail dispose, dans sa rédaction applicable en la cause: (rédaction applicable du 1er mai 2008 au 10 août 2016) :" Lorsque survient un litig relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salariéétablit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles."
Il résulte de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 8 juin 2016 (Soc. 8 juin 2016, no14-13.418), que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral,il appartient aux juges du fond :
1) d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
2) d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’ article L.1152-1 du code du travail ;
3) dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement .
Par ailleurs il convient de rappeler que défini objectivement par l’article L. 1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de reconnaissance de l’existence d’un harcèlement moral, M [W] invoque les faits suivants :
— des critiques et brimades injustifiées adressées par M [P] ( directeur ) dans un mail du 30 mars 2013 (pièce 63) en ces termes ' tu es un commercial moyen et un grand malade. Néanmoins tu ne trouveras plus d’emploi dans la région je te l’assure '
— une pression en vue d’imposer la prise de congés payés sans respect du délai de prévenance résultant de l’article 25 de la convention collective et par anticipation avant la fin de la période d’acquisition le 22 octobre 2012 ( pièce 4,5,77,78 ) ainsi que la pression pour prendre les congés pendant la période de dispense de préavis ( pièce 63,46 ,81 , 86 )
— l’imputation de la prise de RTT pendant un déplacement professionnel du 23 au 26 octobre 2012 ( pièces 2, 74,75,76)
— des réponses agressives aux questions posées dans le cadre de l’exercice des fonctions ( pièce 83) et constitutives de pressions
— la suppression de son accès au répertoire et aux mails de son principal client en octobre 2012
— L’absence de fixation d’objectif en 2012 et 2013 contrairement aux dispositions du contrat de travail (pièce 1) conduisant à une baisse de salaire
— l’absence de versement de la prime de vacances ( pièce 77)
— l’annulation de sa participations à des salons professionnels
— l’obligation de vente de produits non certifiés
— l’annulation des déplacements professionnels ( contrairement à l’annonce décrivant l’emploi )réduisant sa fonction à celle d’assistant commercial
— les pressions pour accepter un faux renouvellement de la période d’essai le 18 octobre 2018(p 63,69,70,71,72)
— le défaut de respect de l’article 16 de la convention collective sur les jours pour recherche d’emploi pour contraindre le salarié à utiliser ses jours de congés ce qui porte atteinte au droit au repos.
— la tentative de suicide sur le lieu du travail le 28 janvier 2013 (p7 ,pièce 46 courriel de M [T]) et ses conséquences sur sa santé ( pièces 47 à 54)
— l’absence de déclaration de l’accident du travail du 28 janvier 2013 dans les 48 heures et ses conséquences ( Pièce 11)
— les mensonges de l’employeur sur la fabrication des modules BLE ( blutooth low energie)
Au vu des pièces produites aux débats par le salarié la cour retient que
— les faits de pressions en vue d’imposer la prise des congés payés sans respect du délai de prévénance de deux mois prévu par l’article 26 de la convention collective , par anticipation ou pendant la période de préavis ( p5 ' ce n’est pas suffisant je t’ai demandé de prendre tes CP au plus tôt’ p 86 ' il était prévu que ces jours soient pris au cours du mois de février avant son départ ' c’est à dire au cours du préavis)
— l’imputation de RTT sur une période de déplacement professionnel
— d’absence de fixation d’objectifs entrainant une diminution de la rémunération contractuellement fixée dès le début de l’éxécution du contrat de travail .
— le non respect des dispositions de la convention collective sur les demi journées de recherche d’emploi pendant le préavis jusqu’au 29 janvier 2013 ( pièce 5 + bulletins de salaire p 2)
— les pressions pour accepter l’établissement d’un faux renouvellement de la période d’essai ;
— d’absence de versement de la prime de vacances
Sont matériellement établis à l’exclusion des autres griefs formulés pour lesquels les pièces produites sont insuffisantes ou font défaut.
La cour écarte les faits dénoncés de brimades et critiques injustifiés formulés par mail le 30 mars 2013 (p 63 du salarié) en ce qu’ils sont postérieurs à la rupture du contrat de travail
Ces faits répétés, et notamment l’insistance pour que le salarié prenne l’intégralité de ses congés payés dans la période suivant immédiatement l’engagement de la procédure de rupture du contrat de travail le 19 octobre 2012 (p 3), et plus particulièrement pendant son préavis alors que la confusion est par principe prohibée , ont entrainé une dégradations des conditions de travail de M [W] ainsi que le démontrent ses démarches en vue de la collecte de renseignements auprès de pôle emploi en novembre 2012, de la DIRRECTE ( p 8 et 9 'appel au secours ') et sont à l’origine de la tentative de suicide sur les lieux du travail le 28 janvier 2013 à l’issue d’une discussion houleuse avec le directeur de la société portant justement sur la prise des congés payés.
L’ensemble des témoins de la scène affirme que lors de cette discussion le directeur de la société a indiqué à [W] que sil il continuait ' il ne partirait pas dans quinze jours mais le jour même '. La cour relève d’ailleurs que de manière significative l’employeur a déduit du salaire de l’interessé la totalité de la journée du 28 janvier 2013.
M [W] démontre que cet évènement, déclaré tardivement par l’employeur au titre de la législation sur les accidents professionnels mais contesté, a été reconnu comme accident du travail le 12 octobre 2015 par la CPAM ( p 39 ).
Il démontre également avoir été placé en arrêt maladie dès le 29 janvier 2013 et de manière continue jusqu’au 27 septembre 2014 pour syndrome dépressif, en ALD à compter de février 2014 (p 48) avant de beneficier d’une RQTH à partir de mai 2015.
Ainsi, pris dans leur ensemble, les faits susvisés laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Pour combattre cette présomption l’employeur fait valoir :
— Que par arrêt en date du 4 décembre 2019 devenu définitif par suite de la non admission du pourvoi formé par M [W] la chambre sociale de la cour d’appel d’Aix en Provence statuant en matière de sécurité sociale a jugé qu’à l’égard de l’employeur les faits du 28 janvier 2013 ne constituent pas un accident du travail et qu’aucune preuve de harcèlement n’était rapportée.
— Que cet arrêt établit que les conditions de travail ne se sont pas dégradées et n’ont pas eu d’incidence sur la santé de M [W] qui était d’ore et déjà atteint de troubles graves en raison de sa personnalité limite.
— Que l’absence de fixation d’objectifs n’est pas contitutive d’un harcèlement mais résultait des difficultées rencontrées par la société japonaise chargée de la fabrication de modules dont le salarié devait assurer la commercialisation
— Que le grief de prise de congés hors vacances scolaires n’est pas établi, les congés ayant été pris de manière consensuelle
Après examen des pièces produites par l’employeur et notamment lecture de l’arrêt du 4 décembre 2019 susvisé ( p 72 de l’appelante), la cour retient tout d’abord que si l’existence d’un accident du travail n’a pas été retenue à l’égard de l’employeur, la décision ne se prononce pas, dans son dispositif, sur l’existence du harcèlement moral dont fait état le salarié. Cette décision ne revêt donc pas sur ce point l’autorité de la chose jugée.
Si il n’est pas contestable, au vu des certificats médicaux du Docteur [Y], ayant suivi le salarié postérieurement aux faits de janvier 2013 et des énonciations de l’arrêt invoqué, que M. [W] présente des troubles de l’humeur et une personnalité limite à 'l’origine d’une impulsivité des conduites ' il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas démontré en l’espèce que cette personnalité justifiait un suivi psychiatrique avant janvier 2013 nonobstant les bizzareries de comportement notées par les collègues de travail du salarié.
Ce suivi au long cours démontre au contraire que les faits de ' tentative de suicide ', considérés comme une mise en scène par l’employeur et les collègues de travail en raison de leur théâtralité, sont en réalité le premier épisode d’une décompensation psychique directement liée au comportement de l’employeur à l’occasion de la procédure de licenciement.
L’absence de fixation d’objectifs dès l’embauche contredit les affirmations de l’employeur , enfin la cour a déjà considéré que le consentement du salarié à la prise des congés est la conséquence des pressions subies.
L’employeur ne démontre donc pas que la décision de licenciement est étrangère à tout harcèlement moral.
La cour prononce donc la nullité du licenciement.
II Sur les demandes financières
A- Sur le défaut d’information sur la portabilité des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans l’entreprise et l’indemnisation de la perte de chance subséquente de bénéficier de ces garanties.
L’avenant no 3 du 18 mai 2009 à l’ANI du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, a mis en place un mécanisme de portabilité en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Les salariés conservent ainsi le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise pendant leur période de chômage et pour des durées égales à la durée de leur dernier contrat de travail, dans la limite de neuf mois.
Dans la mesure où la portabilité des garanties des complémentaires santé et prévoyance est soumise à souscription par le salarié, dans des délais restreints (6 mois selon l’ article 2 de l’accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance), l’employeur est tenu d’en informer les salariés lors de la rupture du contrat de travail.
La charge de la preuve de l’information pèse donc sur l’employeur.
Le contrat de travail mentionne le bénéfice du régime de prévoyance souscrit par l’employeur auprès du groupe Taitbout ( pièce 1 du salarié ).
En l’espèce la lettre de licenciement ( pièce 6 du salarié ) ne contient aucune mention relative à la portabilité des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans l’entreprise.
Le salarié a fait mention de l’absence d’information et de remise de la documentation lors de la dénonciation de son solde tout compte le 7 mars 2013 ( p 22 du salarié )puis par mail du 12 juin 2023 ;
Il a enfin saisi la formation de référé qui a ordonné à l’entreprise de procéder à l’inscription du salarié à la portabilité sous astreinte.
La société appelante produit aux débats un certificat de radiation adressé par ses soins à l’organisme de prévoyance le 3 octobre 2013, soit plus de 6 mois après la fin du contrat , mentionnant un maintien du contrat au profit du salarié jusqu’au 20 novembre 2013 (pièce 35-2) mais ne justifie ni de la réponse de l’organisme confirmant sa prise en charge ou son refus de prise en charge venant conforter son affirmation figurant en pièce 36 selon laquelle ' Monsieur [W] n’étant pas à ce jour et à leur connaissance en arrêt de travail ou en incapacité de travail ne peut prétendre à une prise en charge ', ni ne produit aux débats le contrat de prévoyance souscrit permettant à la cour de vérifier ses affirmations. Le défaut d’information sur la portabilité est donc parfaitement établi.
M [W] estime qu’il lui cause préjudice en le privant de la chance de bénéficier des garanties prévue aux articles 6 et 8 de la convention collective crées par l’accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance consistant à assurer au salarié ayant plus d’un an d’ancienneté et après 90 jours de carence 80% de son salaire mensuel brut défini à l’article 8 (salaire calculé sur la moyenne annuelle brute des salaires perçus) sous déduction des indemnités de sécurité sociale perçues.
En l’espèce M [W], embauché le 20 février 2012 justifie d’une ancienneté de plus d’un an à la date du 3 mars 2012 marquant la fin de son préavis compte tenu des congés pris entre le 24 décembre et le 4 janvier 2012.
Il pouvait donc bénéficier du maintien de son salaire brut à 80% du 21mai 2012 jusqu’au 3 décembre 2013 soit pendant 6 mois et 12 jours.
Compte tenu des indemnités journalières perçues et du montant de la demande qui la lie, la cour évalue la perte de chance subie à 13 000 euros.Il n’y a pas lieu d’indemniser en sus le défaut d’information sur la portabilité, l’existence d’un préjudice distinct n’étant pas justifiée.
Par ailleurs l’arrêt cassé est définitif en ce qui concerne le rejet de la demande formée au titre de la liquidation de l’astreinte qui est donc irrecevable.
B/ Sur l’indemnisation du harcèlement moral
La cour considère que le préjudice moral de M [W] sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts.
C/ Sur l’indemnisation du licenciement nul
Compte tenu des dispostions applicables à la date du licenciement le salarié, victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L.1235-3 du code du travail.
Au vu d’un salaire brut fixe de 4000 euros augmenté de la partie variable allouée par la cour d’appel dans l’arrêt du 28 septembre 2018 , la cour fixe le préjudice subi à la somme de 34 000 euros
LA SOCIÉTÉ INSIGHT SIP qui succombe est condamnée à payer à M [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC par application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers frais et dépens et débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du CPC.
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l’exécution forcée, lesquels sont régis par l’article L. 111-8 au code des procédures civiles d’exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement dans les limites de sa saisine
Déclare irrecevable la demande de liquidation de l’astreinte ordonnée par l’ordonnance de référé en date du 27 septembre 2013,
Infirme le jugement
— en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société INSIGHT SIP à payer à M [W] la somme de 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— en ce qu’il a débouté M [W] de sa demande au titre de l’indemnisation de la perte de chance subséquente de bénéficier des garanties liées à la portabilité de la prévoyance ;
Statuant à nouveau
Prononce la nullité du licenciement pour harcèlement moral ;
Condamne la société INSIGHT SIP à payer à M [W]
— 5000 euros de dommages intérêts au titre du préjudice moral subi
— 34 000 euros de dommages intérêts pour licenciement nul
— 13 000 euros de dommages intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir les indemnités liées à la portabilité du contrat de prévoyance souscrit par l’employeur
et y ajoutant
Condamne la société INSIGHT SIP à payer à M [W]
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC par application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Condamne la société INSGHT SIP aux dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Maladie ·
- Garantie ·
- Contrat de prévoyance ·
- Assureur ·
- Adhésion ·
- Clause d 'exclusion ·
- Arrêt de travail ·
- Demande ·
- Frais généraux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Contenu ·
- Obligation de reclassement ·
- Plan ·
- Homme ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Accord collectif
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Minorité ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Majorité ·
- Administration ·
- Radiographie ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Juge ·
- Pourvoi en cassation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Commission de surendettement ·
- Irrecevabilité ·
- Fonds commun ·
- Contrat de mandat ·
- Contrat de cession ·
- Procédure
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Mercerie ·
- Retrocession ·
- Bail ·
- Action ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expropriation ·
- Océan ·
- Prescription ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Action ·
- In solidum ·
- Administration fiscale ·
- Délai de prescription ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Rupture conventionnelle ·
- Transaction ·
- Actif ·
- Production ·
- Incident ·
- Clause de confidentialité ·
- Licenciement ·
- Mise en état ·
- Indemnité ·
- Pièces
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Lettre simple ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Communication électronique ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adn ·
- Associations ·
- Sanction ·
- Apprenti ·
- Exclusion ·
- Formation ·
- Demande ·
- Enseignant ·
- Sociétés ·
- Conseil
- Autres demandes en matière de droits de douane ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Diffusion ·
- Euro ·
- Administration ·
- Prise en compte ·
- Recouvrement ·
- Position tarifaire ·
- Matière plastique ·
- Dette douanière ·
- Avis
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Hôpitaux ·
- Matériel médical ·
- Dispositif médical ·
- Tarifs ·
- Liste ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Forfait ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.