Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 5 nov. 2024, n° 23/03872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 6 juin 2023, N° 22/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DE
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 5 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03872 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5EX
AFFAIRE :
TRESOR PUBLIC, AGISSANT PAR LE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES
C/
SCI AMF PROMOTION
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Juin 2023 par le Juge commissaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00024
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie-pierre MEQUINION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
TRESOR PUBLIC, AGISSANT PAR LE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Marie-pierre MEQUINION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 407 – N° du dossier 2300727
****************
INTIMES
SCI AMF PROMOTION
N° SIRET : 518 191 820 RCS Versailles
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 005613
Plaidant : Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0040
SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [E] [K], es qualité de mandataire judiciaire de la SCI AMF PROMOTION
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 005613 -
Plaidant : Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0040
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Septembre 2024, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société AMF Promotion et désigné la société MJA en qualité de mandataire judiciaire, prise en la personne de M. [K].
Le Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines (le PRS) a procédé à une déclaration de créance à titre privilégié et provisionnel pour un montant de 12 733 euros au titre de la TVA du 1er janvier 2019 au 9 mai 2022.
Le 6 juin 2023, par une ordonnance réputée contradictoire, le juge-commissaire a :
— constaté la forclusion de la créance du PRS ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le 16 juin 2023, le comptable du PRS a interjeté appel de cette ordonnance sauf en ce qu’elle a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par dernières conclusions du 1er février 2024, il demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 6 juin 2023 en ce qu’elle a jugé forclose la créance de TVA du PRS pour un montant de 12 733 euros ;
En conséquence,
— admettre à titre définitif au passif de la liquidation judiciaire de la société AMF Promotion sa créance ;
En tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par dernières conclusions du 8 décembre 2023, la société AMF Promotion et le mandataire, demandent à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de la comptable du PRS ;
En conséquence, l’en débouter,
— confirmer l’ordonnance du 23 mai 2023 ;
Et ajoutant à celle-ci,
— condamner le comptable du PRS au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures susvisées.
MOTIFS :
1- Sur l’admission de la créance de TVA
L’appelant expose que les délais de déclaration des créances et d’établissement de la liste des créances par le mandataire judiciaire expirait respectivement les 24 juillet 2022 et 24 janvier 2023. Il en conclut qu’il pouvait convertir ses créances provisionnelles en créances définitives jusqu’au 24 janvier 2023. A cet égard, il fait valoir que la créance de TVA a été convertie en créance définitive le 6 septembre 2022, sans contestation de la part du mandataire. Il en déduit que sa créance de TVA de 12 733 euros n’est pas forclose.
Répondant aux intimés, il considère que l’article R. 624-6 du code de commerce allégué par ces derniers ne s’applique qu’en cas de contestation ou lorsque le titre exécutoire a été envoyé postérieurement à l’établissement de la liste des créanciers. Il précise en outre que le code de commerce ne lui impose pas, pour l’établissement de sa créance définitive, de saisir par requête le juge-commissaire et celui-ci, qui a constaté que le greffe avait convoqué les parties à l’audience du 26 mai 2023, s’est saisi d’office de l’admission des créances déclarées à titre provisionnel au passif de la société AMF Promotion. Il prétend que dans la liste communiquée par le mandataire judiciaire au juge-commissaire sa créance de TVA apparaît à tort comme une créance provisionnelle alors qu’à la date de l’établissement de la liste des créanciers, le titre exécutoire avait été communiqué au mandataire judiciaire. Il observe que le titre exécutoire du PRS pour sa créance « CFE », établi après le titre de la créance relative à la TVA, a été pris en compte par le mandataire. Il estime que le mandataire a omis de prendre en compte son titre exécutoire relatif à la TVA, qui lui a été adressé avant la fin du délai de forclusion et qu’il a ainsi rejeté à tort cette créance en induisant en erreur le juge-commissaire.
Les intimés répondent que l’appelant ne démontre pas avoir saisi le juge-commissaire par requête conformément à l’article R. 624-6. Ils prétendent que l’appelant se borne à indiquer qu’il a transmis dans les délais requis un document laissant entendre que sa créance était définitive. Elle ajoute que la société AMF Promotion dispose d’un crédit de TVA de 14 995 euros.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 622-24 du code de commerce, « les créances du Trésor public (') qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor (') sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l’une des commissions mentionnées à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement. »
L’article L. 624-1, alinéas 2 et 3, de ce code dispose :
« Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Le débiteur qui ne formule pas d’observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire. "
Il résulte de ces textes que l’établissement définitif des créances du Trésor public doit intervenir par la production d’un titre exécutoire dans le délai imparti au mandataire judiciaire pour la vérification du passif (Com., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-18.665). C’est l’émission du titre exécutoire qui doit intervenir dans ce délai et non sa production, laquelle peut être faite jusqu’à ce que le juge statue définitivement (Com., 31 janvier 2017, n° 15-17.296).
L’article R. 624-6 du code de commerce prévoit :
« A la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avoir recueilli l’avis du mandataire judiciaire, prononce l’admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du quatrième alinéa de l’article L. 622-24 et qui ont fait l’objet d’un titre exécutoire ou ne sont plus contestées. Lorsque le juge-commissaire n’est plus en fonctions, le président du tribunal, saisi par requête du représentant du Trésor public, prononce l’admission définitive. Les décisions sont portées sur l’état des créances.
Les décisions rendues en méconnaissance des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 622-24 sont susceptibles d’appel. "
Le jugement d’ouverture (pièce 1) prévoit que les créanciers disposent d’un délai de deux mois à compter de sa publication pour déclarer leurs créances et que le mandataire judiciaire doit établir la liste des créanciers dans un délai de six mois « à l’expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ».
Le jugement d’ouverture a été publié au Bodacc le 24 mai 2022 (pièce 2).
Dès lors, les créanciers disposaient d’un délai expirant le 24 juillet 2022 pour déclarer leurs créances et, pour établir la liste des créanciers, le mandataire judiciaire, d’un délai se terminant le 24 janvier 2023
Comme le relève à juste titre l’appelant, en application des articles L. 622-24, alinéa 4, et L. 624-6 précités, le PRS devait transmettre au mandataire judiciaire ses titres exécutoires avant le 24 janvier 2023 pour l’établissement de ses créances à titre définitif.
Il n’est pas contesté par le liquidateur que le PRS a converti ses créances provisionnelles en créances définitives par l’émission de titres exécutoires avant le 24 janvier 2023.
En effet, s’agissant de la créance de TVA déclarée à titre provisionnel pour 12 733 euros, le PRS a adressé au mandataire judiciaire par lettre AR du 6 septembre 2022 (pièce 4), une demande d’admission à titre définitif de cette créance pour le même montant. Ce courrier fait référence à l’AMR (avis de mis en recouvrement).
Un courrier AR du 2 novembre 2022 adressé au mandataire judiciaire sollicite l’admission à titre définitif, pour 301 euros, de la créance « CFE ».
Contrairement à ce que les intimés affirment, dès lors que le PRS a établi définitivement sa créance par un titre dans le délai de l’article L. 624-1, ce qui est le cas en l’espèce, il n’a pas à saisir, dans ce même délai, le juge-commissaire de l’admission définitive de sa créance. Il lui suffit d’adresser « sa déclaration » définitive au mandataire judiciaire (par exemple, Com. 19 mai 2004, pourvoi n°02-1891 ; Com., 3 octobre 2006, pourvoi n° 05-11.37).
Au regard de ce qui précède, c’est à tort que le juge-commissaire a considéré que le PRS était forclos.
L’ordonnance sera donc infirmée. Sur ce point et la créance du PRS sera admise à titre privilégié définitif pour 12 733 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a constaté la forclusion de la créance du PRS déclarée à titre privilégiée provisionnel à hauteur de 12 733 euros ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Admet à titre définitif la créance du déclarée par le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines à hauteur de 12 733 euros à titre privilégié ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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