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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 11 juin 2024, n° 23/16544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JAF, 2 octobre 2023, N° 22/37586 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
N° RG 23/16544 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILKV
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Octobre 2023
Date de saisine : 24 Octobre 2023
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Décision attaquée : n° 22/37586 rendue par le Juge aux affaires familiales de PARIS le 02 Octobre 2023
Appelante :
Madame [D] [J], représentée par Me Emilie TADEO, avocat au barreau de PARIS, toque : C752, ayant pour avocat plaidant Me Sophie MAURA, avocat au barreau de PARIS
Intimé :
Monsieur [I] [L], représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, ayant pour avocat plaidant Me Pauline GOURDON, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(4 pages)
Nous, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Magistrat chargé de la mise en état,
Assistée de Emilie POMPON, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [L] et Mme [D] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 8], sans contrat de mariage préalable.
Suite à la requête en divorce de Mme [J] enregistrée le 13 janvier 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a rendu le 31 janvier 2017 une ordonnance de non-conciliation prescrivant diverses mesures provisoires destinées à régler la vie des époux et de l’enfant commun pendant la durée de la procédure.
Le divorce des époux a été prononcé par un jugement du 15 novembre 2021 qui a fixé les effets patrimoniaux entre les époux du divorce à la date du prononcé de l’ordonnance de non conciliation.
Par ailleurs , M. [I] [L] qui avait été engagé par la société [6] depuis le 14 août 2000 en qualité de vice-président-juriste a été licencié pour faute grave le 6 mars 2015 ; la cour d’appel de Paris par un arrêt du 9 janvier 2019 a annulé son licenciement et ordonné sa réintégration dans son emploi aux conditions qui avaient été les siennes et a condamné la société [6] à lui verser la somme de 1 000 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice entre le 19 mars 2015 et la date de sa réintégration, la somme de 89 683 € au titre de son bonus 2014 et 8 968,30 € au titre des congés payés y afférent, 5 000 € à titre de préjudice moral et 500 000 € au titre de la perte de chance de pouvoir exercer ses droits à options (restricted stock units).
Après un pourvoi formé par la société [6] à l’encontre de cet arrêt, les parties ont convenu d’une rupture conventionnelle du contrat travail qui a été formalisée le 28 juin 2019 sur le formulaire cerfa idoine contenant une rubrique « indemnité spécifique de rupture conventionnelle » qui a été fixée à la somme de 153 735,62 € ; une transaction a également été signée prévoyant le règlement à M. [I] [L] d’une somme globale nette après déduction des prélèvement sociaux et des impôts de 1 592 354,27 €.
Par acte de commissaire de justice du 17 août 2022, Mme [J] a fait assigner M. [L] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement contradictoire du 2 octobre 2023, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [J] et M. [L],
— dit que le contrat d’assurance-vie [5] n° ME017505493000 et le contrat d’assurance vie [7] n°661-6818 sont des biens propres de M. [L] ne faisant pas partie de l’actif de communauté,
— ordonné la reprise par M. [L] des contrats d’assurance-vie susvisés ainsi que du compte [4] n°[Numéro identifiant 2],
— dit que l’indemnité de rupture conventionnelle de M. [L] doit être inscrite à l’actif commun pour la somme de 270 843,28 euros,
— dit que le solde à la date de la dissolution des comptes bancaires ouverts au nom des parties d’un montant de 220 451,68 euros doit être inscrit à l’actif commun,
— fixé au profit de M. [L] une créance sur l’indivision de 107 869,78 euros au titre des dépenses de conservation de l’indivision post-communautaire,
— rejeté les demandes de fixation de récompenses de Mme [J] et M. [L] sur la communauté,
— rejeté les demandes d’attribution,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les autres demandes de reprises.
Mme [D] [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 octobre 2023.
M. [I] [L] a constitué avocat le 3 novembre 2023.
L’appelante a remis et notifié ses premières conclusions le 21 décembre 2023.
Par acte du même jour, Mme [D] [J] a fait sommation à M. [I] [L] d’avoir à communiquer, dans un délai de 8 jours, l’acte justifiant le versement de la somme de 1 592 354,27 euros, à savoir soit l’acte de rupture conventionnelle intervenue entre lui et la société [6], soit la transaction conclue entre lui et la société [6]
L’intimé a quant à lui remis et notifié ses premières conclusions le 18 mars 2024.
Par conclusions remises le 6 mars 2024, Mme [D] [J] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident sur le fondement des articles 11, 132 et suivants ainsi que 788 et 907 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner la production forcée de pièces précitées.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 14 mai 2024, Mme [J] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer la demande de Mme [J] recevable et bien fondée,
— ordonner à M. [I] [L] la production du protocole d’accord signé entre lui et son ancien employeur [6] auquel se réfère M. [E] [B] D'[3] dans son attestation du 28 octobre 2019, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Emilie Tadeo-Arnaud, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Devant la cour, Mme [D] [J] soutient que l’indemnité de 1 592 354,27 € perçue par M. [I] [L] en 2019 de son ancien employeur la société [6] doit figurer pour son intégralité à l’actif de la communauté et non pas seulement à hauteur de 270 843,28 € comme l’a retenu le premier juge, au motif que son fait générateur est le licenciement de M. [I] [L] qui est intervenu avant la date de la dissolution de la communauté.
Dans le cadre du présent incident, Mme [D] [J] fait valoir que la production de la pièce litigieuse permettra de déterminer avec certitude la nature des sommes contestées perçues par M. [L] à la suite de son licenciement pour faute daté du 6 mars 2015, qui a été par la suite déclaré nul par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 janvier 2019. Elle souligne le caractère essentiel de cette pièce pour la solution du litige et que sa demande de production de cette pièce relève de son droit à la preuve portant sur la consistance de l’actif communautaire. Elle précise que si M. [L] a produit, dans le cadre de la procédure au fond, une convention de rupture conventionnelle, il n’a en revanche pas produit le protocole d’accord transactionnel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2024, M. [I] [L], défendeur à l’incident, demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [J] de sa demande de communication de pièces,
— condamner Mme [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure,
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires.
M. [I] [L] conteste cette demande et fait valoir que les pièces demandées ont déjà fait l’objet d’une communication lors des précédentes instances. Il indique qu’il a également versé aux débats, le 18 mars 2024, d’une part le formulaire de rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée et de demande d’homologation datée du 28 juin 2019, et d’autre part, l’attestation de la société [6] adressée à Pôle Emploi le 31 juillet 2019. Il soutient qu’en l’état l’incident n’a plus d’objet. Il ajoute par ailleurs ne pas être en mesure de communiquer la transaction en raison d’une clause de confidentialité. Le défendeur à l’incident allègue enfin que la production de la transaction ne permettra pas d’éclairer utilement la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/Sur la demande de communication des pièces
Par le renvoi opéré par l’article 907 du code de procédure civile aux articles 780 à 807 du même code, le conseiller de la mise en état exerce en application de l’article 788 tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Le premier juge a eu à trancher le litige opposant Mme [D] [J] à M. [I] [L] quant à la nature commune ou propre à ce dernier de l’indemnité d’un montant de 1 592 354,27 € qu’il a perçue de la société [6] en 2019 lors de la cessation de son contrat de travail, Mme [D] [J] demandant à ce que la totalité de cette somme soit inscrite à l’actif de la communauté tandis que M. [I] [L] soutenait que sur ce montant, seule la somme de 270 843,28 € avait un caractère commun.
Après avoir constaté que le licenciement était intervenu pendant le mariage, le premier juge a retenu que les conséquences financières de ce licenciement par l’arrêt de la cour d’appel relèvent de la période communautaire jusqu’à la date de la dissolution de la communauté mais que les sommes perçues en application de la rupture conventionnelle négociée faute de réintégration de M. [I] [L] dans la société [6] lui étaient propres et qu’il en était de même des rappels de salaires pour les périodes postérieures à l’ordonnance de non conciliation, précisant que la fiscalité afférente à ces sommes relève également de la communauté et doit donc venir en déduction des actifs entrant en compte. Il a donc accueilli les prétentions de M. [I] [L] en chiffrant à la somme de 270 843,28 € le montant devant revenir à la communauté.
Le chef du jugement ayant « dit que l’indemnité de rupture conventionnelle de M. [L] doit être inscrite à l’actif de la communauté pour la somme de 270 843,28 € » a été dévolu à la cour par la déclaration d’appel, Mme [D] [J] par ses conclusions d’appelante en poursuit l’infirmation et demande qu’il soit dit que « doit être porté à l’actif de la communauté, les sommes perçues par M. [L] de la société [6] en 2019 pour l’indemnisation de son licenciement survenu le 6 mai 2015 pour un montant total de 1 592 354,27 €. ».
Il suit que le caractère commun ou personnel à M. [I] [L] des sommes perçues en 2019 par ce dernier de la société [6] fait partie de l’objet du litige soumis à la cour.
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des partie, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Les articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile édictent les règles gouvernant les pouvoirs du juge nécessaires à la production à la demande d’une partie des pièces détenues par une autre.
L’exercice de ces pouvoirs par le juge sur la production des pièces ne peut s’entendre que si la pièce dont la production est demandée est utile à la solution du litige. Par ailleurs, ce pouvoir ne peut s’exercer que dans un cadre légalement admissible, à savoir dans le respect de l’Etat de droit.
M. [I] [L] qui fait valoir qu’il n’est pas en mesure de produire l’acte transactionnel qu’il a signé avec son ex-employeur du fait qu’il est assorti d’une clause de confidentialité, ne justifie pas de l’existence de cette clause ; l’attestation qu’il produit émanant de M. [B] qui l’a accompagné dans la négociation de cette transaction et qui en connait parfaitement les termes, n’en fait d’ailleurs pas état.
Par ailleurs, même à retenir qu’une clause de confidentialité existe, il faudrait en déterminer le périmètre ; si elle peut aisément se concevoir vis à vis des autres salariés de l’entreprise [6] et de façon plus générale dans le cadre professionnel et de la vie des affaires, son utilité dans la sphère strictement privée et familiale est nettement moins évidente ; ainsi, à supposer que les époux fussent restés mariés, M. [I] [L] se serait-il alors senti empêché de faire état à son épouse des conditions de sa rupture '
M. [I] [L] échoue donc à rapporter la preuve de l’impossibilité juridique dont il se prévaut de produire l’acte transactionnel.
Le départ de M. [I] [L] de la société [6] n’a pas été réglé uniquement par la signature d’une convention de rupture conventionnelle mais aussi par une transaction plus globale.
Selon l’attestation de M. [B], le montant net des sommes perçues par M. [I] [L] s’élève à 1 592 354,27 €, cette somme inclut les rappels de salaire de 2015 (123 610,52 €), de 2016 (90 206,83 €), de 2017 (111 204 € ) et de 2019 (72 939,92 €), une indemnité conventionnelle dite de licenciement de 150 735 € soit le montant exact de l’indemnité dite de rupture conventionnelle, une indemnité dite transactionnelle de 245 141 € ainsi que des dommages-intérêts et une somme allouée pour son préjudice moral de 505 000 €. Cette somme de 505 000 € correspond exactement au montant des dommages-intérêts pour perte de chance au titre des restricted stock units et des dommages-intérêts pour le préjudice moral et de carrière alloués par l’arrêt de la cour d’appel du 9 janvier 2019.
On apprend à la lecture de cette attestation que le choix a été fait « par souci de simplicité » de faire supporter le poids de la fiscalité à la seule indemnité transactionnelle et non pas à l’indemnité dite « conventionnelle de licenciement » de 150 753 € ; cette dernière indemnité a été calculée dans le cadre de la transaction hors charges sociales alors même que sur le formulaire cerfa de la rupture conventionnelle, il est indiqué relativement à cette même somme qu’il s’agit d’un montant brut.
Afin de permettre à la cour de qualifier les sommes allouées à M. [I] [L] par l’acte transactionnel, il y a lieu en vue de la solution à apporter au litige d’ordonner sous astreinte dans les termes du dispositif de la présente, la production d’un exemplaire original de la transaction signé entre M. [I] [L] et la société [6] dans le courant de l’année 2019.
Les dépens du présent incident sont réservés ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à M. [I] [L] de produire l’origine du protocole d’accord signé entre lui et son ancien employeur [6] auquel se réfère M. [E] [B] d'[3] dans son attestation du 28 octobre 2019, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Paris, le 11.06.2024
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Copie au dossier – Copie aux avocats
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