Infirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 24 mars 2025, n° 24/10614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 24 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10614 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSKV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mars 2024 – Juge de la mise en état de [Localité 7] – RG n° 22/13756
APPELANT
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le [Date naissance 3] 1947
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEES
S.A. CF PROFINA
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 393 994 074
représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265
S.N.C. COFINA 056
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 517 882 536
représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265
S.N.C. COFINA 057
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 517 882 577
représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier BLANC, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente
Monsieur Xavier BLANC, président
Madame Solène LORANS, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par,Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. En exécution d’un engagement souscrit le 11 décembre 2009, M. [Y] a apporté à trois sociétés en participation, les sociétés Cofina 05609, Cofina 05709 et Cofina 06409, respectivement gérées par les sociétés en nom collectif Cofina 056, Cofina 057 et Cofina 064, la somme totale de 19 601 euros destinée à financer des équipements devant être installés et mis en location dans des départements et territoire d’outre-mer, dans le cadre d’une opération conçue par la société CF Profina qui devait lui permettre de bénéficier du dispositif de défiscalisation prévu aux articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts dit « Girardin industriel ».
2. Le 23 février 2010, la somme de 1 304 euros a été restituée à M. [Y] par la société Cofina 064, dans la mesure où une partie des investissements prévus n’avaient pas été réalisés.
3. Conformément aux indications données par la société gérante des sociétés en nom collectif, M. [Y] a ensuite imputé une réduction d’un montant de 23 136 euros sur le montant de son impôt sur le revenu de l’année 2009.
4. Par une proposition de rectification du 25 septembre 2012, l’administration fiscale a remis en cause cette réduction d’impôt, au motif que les sociétés Cofina 05609 et Cofina 05709 n’avaient pas respectés les engagements pris envers elle permettant d’obtenir pour autre les avantages fiscaux notamment prévus aux articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts.
5. A l’issue de la procédure de rectification contradictoire, l’administration fiscale a mis en recouvrement la somme totale de 13 731 euros, correspondant à 2 399 euros d’impôt restitué à tort, 9 182 euros d’impôt dû, 992 euros d’intérêts de retard et 1 158 euros de majorations.
6. A la suite du rejet, par une décision du 17 janvier 2014, de la réclamation qu’il avait formée le 1er octobre 2013, M. [Y] a saisi le tribunal administratif de Grenoble d’une requête en décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2009.
7. Par un jugement du 15 décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté cette requête. Par un 26 juin 2018, la cour administrative d’appel de [Localité 6] a rejeté la requête de M. [Y] en annulation de ce jugement et en décharge de l’imposition supplémentaire mise à sa charge.
8. Le 17 novembre 2022, estimant que les sociétés CF Profina, Cofina 057 et Cofina 056 avaient manqué à leurs obligations envers lui, M. [Y] les a assignées en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris.
9. Les sociétés CF Profina, Cofina 056 et Cofina 057 ayant opposé aux demandes de M. [Y] une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de celui-ci, le juge de la mise en état a statué comme suit, par une ordonnance du 26 mars 2024 :
« DÉCLARONS irrecevables, car prescrites, les demandes faites par M. [R] [Y] ;
CONDAMNONS M. [R] [Y] aux dépens ;
DÉBOUTONS toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
10. Pour statuer ainsi, l’ordonnance retient qu’au plus tard à la date de la décision de rejet de sa réclamation, le 17 janvier 2014, M. [Y] disposait de tous les éléments lui permettant de formuler ses griefs à l’encontre des sociétés défenderesses, de sorte que la date de la connaissance des faits lui permettant d’exercer son action, au sens de l’article 2224 du code civil, devait être fixée au plus tard à cette date, soit plus de cinq ans avant l’assignation.
11. Par une déclaration du 7 juin 2024, M. [Y] a fait appel de cette ordonnance.
12. Les sociétés CF Profina, Cofina 056 et Cofina 057 ont constitué avocat le 21 juin 2024.
13. Aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe le 3 juillet 2024, M. [Y] demande à la cour d’appel de :
« Vu l’article 1224 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat, […]
INFIRMER l’Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris du 26 mars 2024 en ce qu’elle a :
— Déclaré irrecevables, car prescrites, les demandes faites par M. [R] [Y] ;
— Condamné M. [R] [Y] aux dépens ;
— Débouté toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
I. La demande d’irrecevabilité soulevée par les sociétés Profina, Cofina 056 et Cofina 057 sera rejetée
— JUGER que le point de départ du délai de prescription de l’action de Monsieur [Y] se situe au 26 juin 2018, date à laquelle la Cour administrative d’appel de [Localité 6] a définitivement statué sur son recours ;
— JUGER que l’action de Monsieur [Y] n’était donc pas prescrite au jour de son introduction, le 17 novembre 2022 ;
En conséquence,
— DECLARER recevable l’action et les demandes de Monsieur [Y] ;
— DEBOUTER les sociétés Profina, Cofina 056 et Cofina 057 de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
II. En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum les sociétés Profina, Cofina 056 et Cofina 057 à verser à Monsieur [Y] la somme de 10.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés Profina, Cofina 056 et Cofina 057 aux entiers dépens de première instance et d’appel ».
14. Les sociétés CF Profina, Cofina 056 et Cofina 057 n’ont pas conclu.
15. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions de M. [Y] visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de ses prétentions et de ses moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action engagée par M. [Y]
16. L’article 2224 du code civil dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
17. Il résulte de ce texte que le délai de prescription d’une action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
18. En matière fiscale, le dommage résultant de la rectification d’une imposition n’est pas réalisé tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur la réclamation contentieuse relative à l’imposition supplémentaire mise en recouvrement, formée le cas échéant par le contribuable. Il s’en déduit que, dans l’hypothèse où le contribuable a régulièrement saisi le juge de l’impôt d’une demande de décharge de cette imposition supplémentaire, le délai de prescription de l’action en indemnisation de ce dommage ne peut commencer à courir avant que le juge ait statué sur cette demande par une décision ayant acquis un caractère irrévocable.
19. En l’espèce, après que sa réclamation contre l’imposition supplémentaire mise en recouvrement à l’issue de la procédure de rectification contradictoire initiée par la proposition de rectification du 25 septembre 2012 a été rejetée par une décision de l’administration fiscale du 17 janvier 2014, M. [Y] a saisi le tribunal administratif de Grenoble d’une demande de décharge de cette imposition.
20. Cette demande ayant été rejetée, en dernier lieu, par un arrêt de la cour administrative de [Localité 6] du 26 juin 2018, le délai de prescription de l’action en indemnisation du dommage qui résulterait de la rectification opérée par l’administration fiscale n’a pu commencer à courir avant cette date.
21. En conséquence, M. [Y] ayant assigné les sociétés CF Profina, Cofina 056 et Cofina 057 en indemnisation de ce dommage le 17 novembre 2022, soit moins de cinq ans après cette date, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a jugé cette action prescrite et la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par les sociétés CF Profina, Cofina 056 et Cofina 057, sera rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
22. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :
— article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
— article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] »
23. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle condamne M. [Y] aux dépens de la procédure de première instance et les sociétés CF Profina, Cofina 056 et Cofina 057 seront condamnées in solidum aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
24. En application du second, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a débouté M. [Y] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les sociétés CF Profina, Cofina 056 et Cofina 057 seront condamnées in solidum à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros en remboursement des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par les sociétés CF Profina, Cofina 056 et Cofina 057 aux demandes de M. [R] [Y] ;
Condamne les sociétés CF Profina, Cofina 056 et Cofina 057 in solidum aux dépens des procédures de première instance et d’appel ;
Condamne les sociétés CF Profina, Cofina 056 et Cofina 057 in solidum à payer à M. [R] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
S.JHALLI C.SIMON-ROSSENTHAL
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