Irrecevabilité 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 4 déc. 2025, n° 25/17883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 6 mai 2025, N° 25/80432 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
N° RG 25/17883 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMF64
Nature de l’acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l’acte de saisine : 05 Juin 2025
Date de saisine : 31 Octobre 2025
Nature de l’affaire : Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 25/80432 rendue par le Juge de l’exécution de PARIS le 06 Mai 2025
Appelante :
Madame [J] [V]
Intimés :
Monsieur [H] [W], [B] [D], représenté par Me Sophie DOUCHEVSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0747 – N° du dossier E000D1GE
Société DIRECT GESTION
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
(n° , 1 page)
Nous, Violette BATY, conseiller délégué désigné par le premier président,
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par lettre recommandée du 5 juin 2025 adressée à la cour d’appel de Paris, Mme [J] [V] a formé appel d’un jugement du 06 mai 2025 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par lettre du 05 novembre 2025, Mme [J] [V] a été informée que la cour d’appel envisageait de soulever d’office l’irrégularité de l’appel au motif qu’il n’avait pas été formé par un avocat et n’avait pas été remis à la juridiction par la voie électronique.
MOTIVATION :
En application des articles 899, 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile et de l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel des jugements rendus par le juge de l’exécution doit, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, être formé par voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l’appelant.
Au cas présent, ces formalités légales n’ont pas été respectées.
Par ailleurs, Mme [J] [V] n’a pas présenté d’observations, ni constitué avocat ni conclu.
Dès lors, il convient de déclarer son appel irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [J] [V] contre le jugement du 6 mai 2025 ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [J] [V].
Paris, le 04 décembre 2025
Le greffier Le conseiller délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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