Confirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 juil. 2025, n° 25/01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01318 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKB3
N° de Minute : 1327
Ordonnance du lundi 28 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [P]
né le 27 Février 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité lgérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 6]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [I] [K] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3]
dûment avisé, représenté par Maître Romain DUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Caterina BARBERI, avocate au barreau de PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Stéfanie JOUBERT, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 28 juillet 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le lundi 28 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 27 juillet 2025 notifiée à 11h26 à M. [Y] [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 juillet 2025 à 09H41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative puis l’appel rectificatif reçu le même jour à 10H29 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [P] né le 27 février 1995 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-[Localité 3] le 24 juillet 2025et notifié le même jour à 14h55, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision du 27 juillet 2025 à 11h26, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de M. [Y] [P] pour une durée de 26 jours.
M. [Y] [P] a formé appel de cette ordonnance, le 28 juillet 2025à 10h29, pour solliciter l’infirmation de cette ordonnance et la main-levée de la mesure de rétention.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelantsoulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale estimant que l’avis au procureur de la République a été transmis postérieurement au dépôt de la requête en prolongation sans que l’administration ne justifie d’aucune impossibilité à annexer cet avis au procureur dès le dépôt de la requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
I – Sur la recevabilité de l’appel du requérant :
L’appel de M. [Y] [P] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :
L’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2.
La rétention administrative étant une mesure privative de liberté, le législateur a
prévu parmi les garanties entourant une telle mesure l’information immédiate du Procureur de la République, lequel peut se transporter sur les lieux pour vérifier les conditions de
rétention.
La requête doit être déposée au plus tard à l’expiration du délai de 48 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention ( art. L. 742-1 du CESEDA).
La requête aux fins de première prolongation a été transmise par la préfecture le 26
juillet 2025 à 10h14.
L’administration a adressé l’avis au procureur de la République l’informant du placement en rétention administrative de M. [P] par un second envoi, effectué le même jour à 17h24.
L’administration a adressé l’avis au procureur de la République l’informant du placement en rétention administrative de M. [P] le 24 juillet à 14h33 par un second envoi, effectué le même jour à 17h24.
La requête complète a bien été déposée au plus tard à l’expiration du délai de 48 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention.
En tout état de cause, il ressort des des pièces communiquées lors du premier envoi que la communication au parquet a été effectuée le 24 juillet à 14h05. (PV n°00078/2025/004816 selon lequel l’OPJ indique avoir pris attache avec la permanence magistrat du Parquet de [Localité 2] et que le substitut lui prescrit un classement sans suite 61 et une remise au CRA.)
La production des pièces utiles ayant pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention, l’absence de l’avis au procureur lors du dépôt de la requête ne peut entraîner l’irrecevabilité de la requête en prolongation dès lors qu’il résulte des autres pièces utiles communiquées à l’appui de cette dernière que l’avis avait été effectué.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance critiquée,est par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel formé par M. [Y] [P];
Confirme l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [Y] [P] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 27 juillet 2025.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [P] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Stéfanie JOUBERT, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le lundi 28 juillet 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [K]
Le greffier
N° RG 25/01318 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKB3
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1327 DU 28 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 7]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [Y] [P]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 4] pour notification à M. [Y] [P] le lundi 28 juillet 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] et à Maître Sarah BENSABER Maître Romain DUSSAULT le lundi 28 juillet 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le lundi 28 juillet 2025
N° RG 25/01318 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKB3
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