Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 11 déc. 2025, n° 24/09369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 juin 2024, N° 21/00418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/09369 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOJS
[M] [J]
C/
S.A.S. [5]
CPCAM DES [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPCAM DES [Localité 4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 28 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00418.
APPELANT
Monsieur [M] [J],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. [5], demeurant [Adresse 3].
représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aude JOUBERT-COPPANO, avocat au barreau de MARSEILLE
CPCAM DES [Localité 4],
demeurant [Localité 1]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 Décembre 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 1er mars 2017, la CPAM des [Localité 4] a pris en charge l’accident de travail survenu à M. [M] [J], le 10 décembre 2016, alors qu’il travaillait en qualité d’agent de sécurité au sein du magasin [7] [6] à [Localité 1]. Le certificat médical initial du 11 décembre 2016 a constaté l’existence d’un traumatisme du genou gauche et un hémi-thorax droit. Les circonstances de l’accident ont été relatées ainsi : 'le salarié descendait avec l’escalator du 3ème au 2ème étage et s’est retrouvé au sol'.
Suivant une décision du 14 mars 2017, la Caisse a fixé la date de consolidation sans séquelles indemnisables au 6 mars 2017.
Par courrier du 5 décembre 2018, M. [J] a intenté une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la SAS [5] (désignée ensuite la société), en saisissant la Caisse dans le cadre d’une procédure amiable qui s’est révélée infructueuse.
Le 15 février 2021, M. [J] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour voir reconnaitre que l’accident de travail du 10 décembre 2016 est imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2024, le pôle social a :
— reçu les pièces et conclusions communiquées après le 14 mars 2024,
— débouté M. [J] de sa demande principale et de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS [5] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. [J],
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— la détermination objective des circonstances d’un accident de travail est un préalable nécessaire à la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur et en l’espèce, les circonstances sont déterminées;
— M. [J] ne rapporte pas la preuve que l’employeur n’a pas respecté les préconisations de la médecine du travail ou qu’il a commis une faute inexcusable.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 juillet 2024, M. [J] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées aux parties adverses, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— juger que l’accident de travail est dû à la faute de son employeur,
— fixer à son maximum la majoration du capital versé et dire que la CPAM sera tenue à son paiement,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonner une expertise médicale aux frais de la SAS [5],
— juger que la CPAM sera tenue de lui payer une provision de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices,
— condamner la SAS [5] à rembourser à la CPAM des [Localité 4] les sommes qui lui seront allouées,
— condamner la SAS [5] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— la lecture du planning du mois de décembre 2016 permet de constater que l’employeur l’a contraint à travailler six heures par jour alors que le médecin du travail avait interdit tout travail debout au-delà de quarte heures; le témoignage d’un collègue confirme qu’il a travaillé durant 5H30 en position debout le jour de l’accident;
— l’avis d’aptitude avec réserves a permis à l’employeur d’avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et il n’a pas pris de mesures pour l’en préserver;
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse et à la Caisse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, La SAS [5] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, y compris par ajout ou substitution de motifs.
A titre subsidiaire et en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle sollicite de la cour de limiter la mission de l’expert médical aux seuls postes de préjudice visés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et de rejeter la demande de provision, à tout le moins la limiter à une somme n’excédant pas 1 500 euros.
Elle réclame enfin la condamnation de M. [J] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— les circonstances de l’accident sont restées indéterminées;
— les propos de l’appelant et l’attestation du collègue sont mensongers ;
— elle a respecté les prescriptions du médecin du travail;
— il appartient à l’appelant de prouver qu’elle a manqué à son obligation de sécurité et qu’elle a eu ou aurait dû avoir conscience du danger pour le salarié;
— les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies.
Dispensée de comparution en application de l’article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse et à la SAS [5], la CPAM des [Localité 4] s’en remet à la cour quant à l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et, si cette faute est retenue, sollicite le débouté de la demande de M. [J] au titre de la majoration de rente et la fixation d’une provision dans une plus juste mesure.
Elle rappelle qu’aucun taux d’incapacité n’a été octroyé à M. [J] en l’état d’une consolidation sans séquelles indemnisables.
MOTIVATION
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044).
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535)
En l’espèce, les circonstances de l’accident subi par le salarié, le 10 décembre 2016, ne ressortent que de la déclaration de l’accident adressée à la Caisse et elles ne sont contredites par aucune des parties. Ainsi, il est uniquement constaté que M. [J], alors qu’il se trouvait dans l’escalator entre le 3ème et le 2ème étage, a chuté et s’est retrouvé au sol. Aucune autre précision n’est apportée sur ce qui aurait pu provoquer cette perte d’équilibre.
Dans ces conditions, et alors qu’il a dûment rappelé que la détermination objective des circonstances d’un accident de travail est un préalable nécessaire à la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur, le pôle social n’a pu valablement considérer que les circonstances étaient effectivement déterminées. En réalité, les premiers juges se sont attachés à démontrer qu’au regard de l’existence d’un fait soudain survenu aux temps et lieu du travail et ayant occasionné des lésions, l’accident subi par M. [J] était de nature professionnelle. Or, le caractère professionnel de l’accident n’est pas contesté. L’employeur allègue au contraire, à juste titre, que les circonstances de cet accident du travail demeurent indéterminées de sorte que, faute pour le salarié d’apporter des éléments probants quant à la raison de sa chute, son action en faute inexcusable de la SAS [5] ne saurait prospérer.
Ce préalable n’étant pas rempli, la cour, confirmant le jugement par substitution de motifs, n’a pas à considérer si l’appelant rapporte la preuve de ce que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était soumis et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires à l’en préserver.
M. [J] est condamné aux dépens d’appel et à verser à la SAS [5] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour par substitutions de motifs,
Y ajoutant
Condamne M. [M] [J] aux dépens d’appel
Condamne M. [M] [J] à payer à la SAS [5] la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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