Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 27 mai 2025, n° 24/02753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 26 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 8 ] c/ CPAM DU LOIRET |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
la SELARL MFLP
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
S.A.R.L. [8]
[J] [N] [U]
Pole social du TJ d’ORLEANS
ARRÊT du : 27 MAI 2025
Minute n°
N° RG 24/02753 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCST
Décision de première instance : Pole social du TJ d’ORLEANS en date du 26 Juillet 2024
ENTRE
APPELANTE :
S.A.R.L. [8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Mathieu FATREZ de la SELARL MFLP, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur [J] [N] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
CPAM DU LOIRET
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par M.[M] [D], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 25 MARS 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 25 MARS 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 27 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Le 17 mai 2021, la société [8] a rempli une déclaration d’accident de travail aux termes de laquelle son salarié, M. [N] [U], aurait ressenti une douleur au niveau du dos alors qu’il procédait au retrait d’une machine à café chez un client de l’entreprise le 6 avril 2021. Le certificat médical initial établi le 3 mai 2021 énonçait que la victime consultait pour une « lombalgie persistante depuis son AT le 06/04/2021. Notion de port d’une charge lourde (machine à café). Pas de notion d’arrêt de travail… a déjà eu un traitement antalgique d’une semaine non soulagé (') ».
Le 10 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête déposée le 12 octobre 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans, M. [N] [U] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8], son employeur, relative à l’accident dont il déclare avoir été victime le 6 avril 2021.
Par jugement du 26 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [N] [U] le 6 avril 2021 est dû à la faute inexcusable de la société [8],
— Ordonné la majoration de rente servie à M. [N] [U] à son taux maximum,
— Dit que cette majoration sera versée à M. [N] [U] par la CPAM du Loiret qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [8],
Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par M. [N] [U] :
— Ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [L] [H] [F], Centre Hospitalier d'[Localité 7], [Adresse 5], avec pour mission de :
1. Procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par M. [N] [U] ;
2 Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
3. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
4. Se faire communiquer par M. [N] [U] son dossier médical et tous documents médicaux le concernant, notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur et plus généralement tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
5. Décrire les lésions qui ont résulté pour M. [N] [U] de l’accident du travail dont il a été victime ;
6. D’évaluer la réparation des chefs de préjudice personnels prévus à l’article L452-3 code de la sécurité sociale à savoir :
— les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7) ;
— le préjudice esthétique subi (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7) ;
— le préjudice d’agrément subi (tant avant qu’après la consolidation) ;
— le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l’intéressée de l’accident,
7. D’indiquer les périodes pendant lesquelles M. [N] [U] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
8. D’évaluer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel imputable à l’accident (déficit fonctionnel permanent), état antérieur et incidence professionnelle exclus car pris en charge par la rente, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
9. D’indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider M. [N] [U] à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
10. De décrire, s’il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de M. [N] [U] en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11. D’indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles…) ;
12. De décrire tout autre préjudice subi par M. [N] [U] ;
— Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations et dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans dans les six mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
— Dit que les opérations de l’expertise se dérouleront sous le contrôle du Président du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ;
— Dit que les frais d’expertise tarifés à 1 500 euros seront avancés par la CPAM du Loiret qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [8],
— Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire ;
— Alloué à M. [N] [U] une indemnité provisionnelle de 3 000 (trois mille) euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
— Dit que cette somme sera avancée par la CPAM du Loiret qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [8],
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Loiret, qui procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré et en procédera à la récupération auprès de l’employeur sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
— Réservé les autres chefs de demandes et les dépens.
Pour retenir la qualification d’accident de travail, le tribunal a considéré qu’il était établi que M. [N] [U] a, sous la subordination de son employeur, procédé à l’enlèvement d’une machine à café et que lors de cet enlèvement, il a perdu prise sur la machine, qui a alors glissé, lui provoquant une vive douleur au dos. Le tribunal a également retenu que le certificat médical initial du 3 mai 2021, bien qu’établi près d’un mois après le fait accidentel, relie clairement les lésions constatées aux circonstances de l’accident. Selon le tribunal, la preuve d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail occasionnant des lésions ayant été rapportée par le salarié, la société [8] devait donc renverser la présomption d’imputabilité par la preuve d’une cause totalement étrangère à l’origine exclusive de l’accident, ce qu’elle a échoué.
Pour retenir l’existence d’une faute inexcusable imputable à la société [8], le tribunal a considéré que la société avait conscience du danger puisque le travail habituel de M. [N] [U] impliquait la manutention de charges lourdes, à savoir des machines à café pesant entre 86 et 125 kilogrammes, et que le document unique d’évaluation des risques professionnels de l’entreprise faisait mention des risques de douleurs dorsales engendrés par la manutention des machines à café. Le tribunal a également retenu que la société n’avait pas pris les mesures nécessaires pour prévenir la réalisation du risque puisque, contrairement à ses engagements, elle n’avait pas mis à disposition du salarié un chariot permettant d’effectuer la dépose de machines à café en toute sécurité ; qu’il ne pouvait être reproché aucune faute à M. [N] [U] et qu’il n’avait bénéficié d’aucune formation au port de charges lourdes.
Le jugement lui ayant été notifié le 29 juillet 2024, la société [8] en a relevé appel par télédéclaration du 27 août 2024.
Aux termes de ses conclusions du 23 novembre 2024 telles que soutenues à l’audience du 25 mars 2025, la société [8] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en ce qu’il a :
* Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [N] [U] le 6 avril 2021 est dû à sa faute inexcusable,
* Ordonné la majoration de rente servie à M. [N] [U] à son taux maximum,
* Dit que cette majoration sera versée à M. [N] [U] par la CPAM du Loiret qui en récupérera la montant auprès d’elle,
* Et consécutivement d’avoir, avant dire droit, ordonné une expertise médicale afin de déterminer, d’évaluer et de liquider les préjudices subis par M. [N] [U]
* Dit que les frais d’expertise tarifés à 1 500 euros seront avancés par la CPAM du Loiret qui en récupérera le montant auprès d’elle,
* Alloué à M. [N] [U] une indemnité provisionnelle de 3 000 (trois mille) euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
* Dit que cette somme sera avancée par la CPAM du Loiret qui en récupérera le montant auprès d’elle,
* Déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Loiret, qui procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré et en procédera à la récupération auprès d’elle sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
* Réservé les autres chefs de demandes et les dépens
* Et l’a déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de M. [N] [U] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité et qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable
— En conséquence, dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise
A titre subsidiaire,
— Laisser à la charge de M. [N] [U] les frais d’expertise ;
— Débouter M. [N] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [N] [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [N] [U] aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’une faute inexcusable, la société fait d’abord valoir que les circonstances de l’accident sont indéterminées. L’employeur affirme ainsi qu’il est très improbable, au regard des lésions constatées le 3 mai 2021 (qui ont conduit à l’inaptitude du salarié et à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, une consolidation n’intervenant que le 26 novembre 2022 et un arrêt de travail de plus d’un an) que les faits invoqués par M. [N] [U] se soient produits le 6 avril 2021, ce qui signifierait que le salarié a travaillé pendant près d’un mois sans se plaindre de douleurs avant que les lésions ne soient médicalement constatées. La version des faits présentée par M. [N] [U] est, selon la société, d’autant plus incohérente que le salarié a consulté trois médecins différents entre le 6 avril 2021 et le 3 mai 2021 sans justifier d’aucun suivi médical ni traitement qui établirait un lien entre les faits du 6 avril 2021 et les lésions constatées le 3 mai 2021. La société fait également valoir que M. [N] [U] n’explique pas pour quelle raison il n’a pas, en violation des consignes de sécurité, vidé l’eau contenue dans la machine à café avant de la manipuler ' ce qui aurait pourtant allégé la machine d’une vingtaine de kilogrammes ; qu’en fonction des témoignages, la machine se trouvait soit au sol, soit sur une table et qu’enfin un chariot pour le transport des machines à café était mis à disposition des salariés et ce n’est que par commodité personnelle que M. [N] [U] n’est pas repassé par le siège de l’entreprise pour le récupérer.
La société soutient en outre qu’elle a pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de ses salariés. Elle estime respecter son obligation générale de sécurité en achetant régulièrement des équipements de sécurité (gants, vêtements adaptés, etc.), en ayant établi un document unique d’évaluation des risques professionnels, en ayant acquis des chariots, en ayant un règlement intérieur ordonnant le respect des consignes de sécurité, en évoquant les mesures de sécurité avec les membres du CSE et enfin en donnant pour instruction à ses salariés de contacter leur supérieur hiérarchique lorsque les conditions de reprise des machines à café ne permettent pas de garantir leur sécurité, ce que n’a pas fait M. [N] [U].
La société soutient enfin qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger puisque le salarié n’a pas respecté les consignes de sécurité et utilisé le matériel mis à sa disposition.
Aux termes de ses conclusions du 10 mars 2025 telles que soutenues à l’audience du 25 mars 2025, M. [N] [U] demande à la cour de :
— Débouter la société [8] de son appel,
— Le Dire recevable en son appel incident,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
Et statuant à nouveau,
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret à lui payer une somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, à charge pour cet organisme de la recouvrer auprès de l’employeur,
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— Condamner la société [8] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [8] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de l’accident et la faute inexcusable de son employeur, M. [N] [U] fait valoir qu’une hernie discale peut ne pas entrainer immédiatement un arrêt de travail et qu’il n’est donc pas surprenant qu’il ait pu terminer sa journée de travail ; qu’il justifie d’un suivi médical dès le jour de l’accident et qu’à la suite d’un traitement antalgique infructueux, il a subi une radiographique qui démontre par ailleurs l’absence d’état antérieur. M. [N] [U] soutient également, contrairement à sa contradictrice, que les circonstances de l’accident sont déterminées affirmant que des incohérences résultent de l’attestation de M. [X] ; qu’il devait récupérer une machine à café à l’aide de son collègue, M. [K], qui a été témoin de l’accident ; que les contestations de la société [8] ne portent sur aucun élément ayant une incidence fondamentale dans la survenue de l’accident. M. [N] [U] fait en outre valoir que le nombre de chariots de transport mis à disposition des salariés était insuffisant et qu’en tout état de cause, un tel chariot ne permet pas le transport d’une machine à café dans un établissement comme celui du client auquel on accède par des marches ni de charger la machine dans le véhicule qui n’est pas muni d’un hayon.
M. [N] [U] ajoute que la société [8] était consciente des risques et qu’elle n’a pas pris les mesures permettant de préserver la santé de ses salariés. Le salarié estime que la société aurait dû fournir à chacun d’entre eux un chariot de transport. Il soutient également qu’il n’a pas été formé à la manutention de charges.
S’agissant de l’indemnisation de son préjudice, M. [N] [U] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la majoration de sa rente à son taux maximum et en ce qu’il a fait droit à sa demande d’expertise.
En revanche, M. [N] [U] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé la provision à 3 000 euros et sollicite une provision de 6 000 euros au regard de son préjudice.
SUR CE, LA COUR
Il est de jurisprudence constante que si la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (Civ. 2e, 2, 5 novembre 2015, n° 13-28.373, Bulletin 2016, n° 839, 2e Civ., n° 468).
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale définit l’accident de travail, quelle qu’en soit la cause, comme l’accident survenu à toute personne par le fait ou à l’occasion du travail.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve de l’existence de cet accident, qui doit consister en un événement précis et soudain ayant entraîné une lésion physique ou psychologique survenue aux temps et lieu de travail, condition préalable pour qu’il puisse bénéficier alors de la présomption d’imputabilité. Cette preuve ne peut résulter de ses seules déclarations, qui doivent être corroborées par témoignage, ou à défaut, par un faisceau d’indices résultant de présomptions graves, précises et concordantes.
Cette preuve rapportée, le caractère professionnel de l’accident est présumé et il appartient alors à l’employeur, pour renverser la présomption, de démontrer que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il importe peu que l’employeur n’ait pas contesté la décision, qui lui a été notifiée le 10 juin 2021, de prise en charge par la caisse de l’accident de M. [N] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels. Il conserve en effet la faculté, dans le présent litige portant sur la reconnaissance de sa faute inexcusable, de contester le caractère professionnel de l’accident de travail.
Il convient donc de vérifier le caractère professionnel ou non de l’accident de M. [N] [U], sur lequel repose la charge de la preuve de l’existence de l’accident aux temps et lieu de travail.
Selon ses déclarations, M. [N] [U] aurait ressenti une douleur au dos alors qu’il procédait au retrait d’une machine à café chez un client le 6 avril 2021.
L’existence d’une lésion, à savoir une lombalgie (ou lombosciatique), a été médicalement constatée notamment dans le certificat médical initial du 3 mai 2025. Elle est donc établie.
A supposer que la lésion, s’agissant d’une lombosciatique, puisse ne pas apparaître immédiatement, il est cependant nécessaire que le salarié établisse avoir ressenti une douleur aux temps et lieu de travail.
La survenance de cette douleur le 6 avril 2021, au temps et lieu de travail, n’est toutefois pas confirmée par témoignage. Si M. [K] est mentionné comme témoin de l’accident sur la déclaration d’accident de travail, son témoignage n’est en effet pas produit. ( il n’a pas été entendu par la caisse ' Je ne sais pas. Je ai la décision de prise en charge de la caisse, mais je n’ai pas le détail des pièces sur lesquelles la caisse s’est fondée pour prendre cette décision. En tout cas, cela ne ressort pas des pièces du dossier)
Il n’a en outre pas été fait état de cette douleur avant sa mention dans le certificat médical initial établi le 3 mai 2025, soit près d’un mois après le fait accidentel supposé. Ce certificat énonçait que M. [N] [U] « consulte pour une lombalgie persistance depuis son AT le 06/04/2021. Notion de port d’une charge lourde (Machine à café). Pas de notion d’arrêt de travail’a déjà eu un traitement antalgique d’une semaine non soulagé (') ». M. [N] [U] ne démontre pas avoir suivi un traitement antalgique pendant une semaine, ni ne précise de quelle semaine il s’agit. Par ailleurs, si le médecin a pu constater la lombalgie, il ne peut relier cette lésion à « l’accident de travail du 6 avril 2021 » que d’après les déclarations du salarié.
Par ailleurs, la preuve de ce fait accidentel ne saurait être déduite de l’absence de réserves ou de contestation de l’accident par l’employeur ; ni de la décision de prise en charge par la caisse de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels et du versement d’indemnités journalières en résultant.
Il en résulte qu’il n’existe pas de faisceau d’indices résultant de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’établir que M. [N] [U] a ressenti une douleur lombaire le 6 avril 2021 aux temps et lieu de travail ; celui-ci échouant en conséquence à apporter la preuve du fait accidentel.
L’accident de travail n’étant pas caractérisé, la faute inexcusable de la société [8] ne peut être recherchée.
Ainsi, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, le jugement entrepris sera infirmé.
M. [N] [U] sera débouté de l’ensemble de ses demandes, exceptée celle tendant à voir déclarer recevable son appel incident ; la recevabilité de ce dernier n’étant pas contestée.
Succombant, M. [N] [U] supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamné à verser à la société [8] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [8] sera quant à elle déboutée de sa demande visant à « laisser à la charge de M. [N] [U] les frais d’expertise », ceux-ci ayant été mis à la charge de la CPAM du Loiret par le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel incident formé par M. [N] [U] ;
Infirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ;
Y ajoutant
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [N] [U] à verser à la société [8] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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