Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 16 avr. 2025, n° 23/03064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 23 mars 2023, N° 22/00176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03064 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TZDQ
[I] [F]
C/
MDPH DU FINISTÈRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Mars 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST – Pôle Social
Références : 22/00176
****
APPELANT :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Camille ETIENNE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022023003029 du 15/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU FINISTÈRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 décembre 2020, M. [I] [F] a déposé un formulaire de demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Finistère (la MDPH).
Par décision du 9 septembre 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui attribuer l’AAH au motif que M. [F] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Le 13 octobre 2021, contestant cette décision, M. [F] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH, laquelle a rejeté son recours par décision du 14 avril 2022.
M. [F] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 7 juin 2022.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [L], lequel a déposé son rapport d’expertise le 5 décembre 2022.
Par jugement du 23 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a :
— débouté M. [F] de sa demande d’attribution d’une AAH ;
— condamné M. [F] aux dépens de l’instance ;
— dit que les frais de consultation médicale resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration adressée le 3 mai 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 avril 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 décembre 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M.[F] demande à la cour de :
— réformer la décision attaquée en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance ;
statuant à nouveau,
— constater qu’il présente un taux d’incapacité entre 50 et 75 % ;
— constater qu’il présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
en conséquence,
— lui attribuer l’AAH rétroactivement au 9 septembre 2021, date de la décision de la MDPH ;
— condamner la MDPH à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 en première instance, et 1 500 euros en cause d’appel ;
— dépens comme de droit.
La MDPH n’a pas comparu ; le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’AAH
M. [F] expose qu’il conserve des séquelles importantes de ses différents accidents et qu’il a dû arrêter, en décembre 2020, son activité d’auto entrepreneur dans la réparation et la maintenance navale qu’il avait débutée en 2012. Il se prévaut du rapport de consultation médicale effectuée à la demande du tribunal pour retenir que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 75%. Il soutient qu’il ne peut plus travailler et qu’aucun aménagement ne peut être mis en place compte tenu de son handicap.
La MDPH a retenu qu’au moment de la demande, le taux d’incapacité était inférieur à 50%. Elle a considéré que M. [F] ne présente pas une restriction substantielle et durable à l’emploi dès lors qu’il bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé et qu’il peut travailler sur un poste adapté.
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 1er :
'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L.541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés'.
Ce taux d’incapacité est fixé à 80 % par l’article D. 821-1 du même code.
L’article L. 821-2 du même code énonce :
'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.(…)'
Ce taux est fixé à 50 % par l’article D. 821-1 du code de la sécurité sociale.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles. Il ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
— globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer un taux d’incapacité. La durée prévisible des conséquences doit cependant être au moins égale à un an pour déterminer le taux.
La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées.
En l’espèce, le jugement du 23 mars 2023 reprend des éléments du rapport du docteur [L] que le tribunal avait désigné en qualité de consultant.
Se plaçant à la date de la demande, ce médecin indique que M. [F] présente des douleurs rachidiennes lombaires, une hanche droite opérée douloureuse et une marche sans canne avec parfois un déséquilibre et un périmètre limité, qu’il peut réaliser les actes de la vie courante bien que des difficultés soient notées pour faire les courses et assurer les tâches ménagères, qu’il n’y a pas de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, que les déplacements ne sont pas gravement difficiles ou impossibles et qu’il n’y a pas d’impossibilité de réaliser un ou plusieurs actes essentiels de la vie courante. Il retient un taux d’incapacité compris entre 50% et 75%.
Ce taux sera retenu par la cour dès lors que le docteur [L] a pris en compte l’ensemble des éléments médicaux qui lui ont été soumis et réalisé un examen clinique mettant en évidence une raideur modérée du rachis lombaire, une raideur importante des ischio-jambiers, un syndrome douloureux rachidien lombaire dans toutes les directions, un syndrome cérébelleux cinétique à l’origine d’une marche instable, une raideur de la hanche droite suite à une chirurgie du col du fémur, une station debout prolongée difficile et la nécessité de marcher avec une canne.
Dès lors, pour pouvoir prétendre au versement d’une allocation aux adultes handicapés, M. [F] doit justifier d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date de la demande c’est à dire que son état l’empêche d’exercer une activité professionnelle en milieu ordinaire.
La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées.
A ce titre, l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale détermine les critères à prendre en compte pour évaluer cette restriction. Il dispose :
'Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
Il sera rappelé que les conditions de la restriction substantielle et durable à l’emploi s’apprécient au jour de la demande.
Le docteur [L] ne retient pas la restriction substantielle et durable à l’emploi estimant qu’à la date de la demande, les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activité résultant directement de ces mêmes déficiences et les contraintes liées aux traitements induits par le handicap et les troubles associés permettent à M. [F] d’avoir une activité en milieu ordinaire dont la durée de travail est supérieure ou égale à un mi-temps, les difficultés professionnelles pouvant être surmontées par un aménagement de poste de travail adapté à ses limitations (pas de port de charges lourdes, pas de station debout prolongée, peu de déplacements).
M. [F] conteste cette conclusion en faisant valoir qu’en décembre 2020, il se remettait lentement d’une opération de la hanche et qu’il souffre d’importantes douleurs traitées par des médicaments qui entraînent de fortes somnolences. Selon lui la restriction d’accès à l’emploi est substantielle dès lors qu’il rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
Toutefois, le docteur [L] a bien pris en compte les doléances de M. [F] et les contraintes liées aux traitements. En outre, le certificat médical rempli par le médecin traitant et produit au soutien de la demande d’AAH fait état uniquement de déplacements très compliqués pour la recherche d’un emploi ou le suivi d’une formation.
A cet égard, il résulte d’une note complémentaire pour le dossier de demande d’AAH rédigée par l’infirmière insertion qui suit M. [F] que celui-ci se déplace en scooter mais qu’il a de plus en plus de difficultés à le démarrer le matin, et que lorsqu’il se déplace à pieds, au bout de 15 minutes, il boîte.
M. [F] bénéficie de la qualité de travailleur handicapé lui permettant d’être aidé pour ses démarches professionnelles.
Le bilan socio-professionnel en date du 25 novembre 2021 établi par l’infirmière précitée indique que dernièrement, il a participé au programme MAK service en lien avec Pôle Emploi qui a abouti à une formation qui n’a pas convenu à M. [F].
Il ne peut qu’être constaté que M. [F] ne produit aucune pièce attestant d’essais ou de tentatives de reprise d’activité salariale qui auraient échoué à cause de son état de santé et n’apporte pas non plus la preuve de difficultés rencontrées lors d’éventuelles démarches.
Dès lors, à la date de sa demande, M. [F] n’établit pas que son handicap l’empêchait de se procurer un emploi adapté.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé.
Il convient de préciser à M. [F] que si son état de santé s’est dégradé depuis le 9 décembre 2020, il peut déposer une nouvelle demande auprès de la MDPH.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [F] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Déboute M. [I] [F] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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