Confirmation 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/02578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02578 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHXJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 19 MARS 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BÉZIERS
N° RG 24/00069
APPELANT :
Monsieur [X] [L]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [R] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11] (LA) USA
Polyclinique Saint-Privat [Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Vincent LE JUNTER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 6] 1938 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Caisse CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 7]
assignée le 31 mai 2024 à personne habilitée
SAS POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 395 080 195, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Sophie MAUREL,
Ordonnance du 23 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— Réputé-contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes du 25 janvier 2024, M. [E] [S] et Madame [R] [K] épouse [S] ont fait assigner en référé M. [X] [L], la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, la société Polyclinique Saint Privat et M. [E] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Béziers afin qu’il ordonne une expertise pour déterminer si les soins reçus par Madame [Y] [S], dans le cadre de sa prise en charge avant son décès, étaient conformes aux données acquises de la science.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 19 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé a ordonné une expertise et a désigné pour y procéder M. [U] [P].
Le président a, s’agissant des pièces, enjoint au demandeur de remettre aux experts immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises, et enjoint aux défendeurs de remettre aux experts, aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs aux demandeurs, sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation.
Par déclaration en date du 15 mai 2024, M. [X] [L] a relevé appel de cette ordonnance en ce que s’agissant des pièces, elle avait enjoint aux parties de remettre à l’expert, en ce qui concernait les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs aux demandeurs sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation.
Selon avis du 29 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2025 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de désistement notifiées le 23 décembre 2024 par Monsieur [X] [L] ;
Vu les conclusions notifiées le 5 juillet 2024 par Monsieur [E] [F] ;
Vu les conclusions notifiées le 23 janvier 2025 par la SAS POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT ;
Vu les conclusions notifiées le 23 janvier 2025 par Monsieur [E] [S] et Madame [R] [K] épouse [S],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2025, révoquant l’ordonnance du 16 janvier 2023 ;
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 16 juillet 2024 à la CPAM de l’Hérault qui n’a pas constitué avocat. L’acte a été délivré à personne habilitée.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [X] [L] demande à la cour de prendre acte de son désistement de l’appel par lui formé à l’encontre de l’ordonnance de référé du 19 mars 2024, de juger le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance et de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il expose que les opérations d’expertise judiciaire ont eu lieu, qu’un rapport d’expertise a été déposé et que la présente procédure est aujourd’hui dénuée d’utilité.
M. [E] [F] demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son appel, le dire bien fondé,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a statué ainsi :
« S’agissant des pièces : Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
['] – Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ; »
Et statuant à nouveau,
— lui enjoindre de produire à l’expert aussitôt que possible toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à sa défense, sans que puisse lui être opposé le secret médical,
— déclarer l’arrêt commun et opposable à la CPAM de l’Hérault,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que :
— le secret médical et le secret professionnel sont rappelés aux articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique,
— le caractère absolu du secret médical ou professionnel doit être concilié avec le principe à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant précisé que le Conseil constitutionnel reconnaît aux droits de la défense une portée générale, qu’il ne se limite donc pas au seul domaine pénal, et avec le principe d’égalité des armes et de procès équitable tel qu’il est prévu à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et tel qu’il est interprété par la Cour européenne des droits de l’homme,
— le secret professionnel ou médical ne saurait interdire à une partie de faire la preuve,
d’éléments de faits essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
La société Polyclinique Sait Privat demande à la cour de :
— prendre acte de l’acceptation du désistement du Docteur [L] de l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance de référé du 19 mars 2024,
— prendre acte du désistement de l’appel incident formé par la Polyclinique Saint PRIVAT à l’encontre de l’ordonnance de référé du 19 mars 2024,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Elle expose que le rapport d’expertise définitif a été déposé le 21 novembre 2024, que le Docteur [L] s’est donc désisté de son appel et qu’elle accepte ce désistement, se désistant de son appel incident.
M. [E] [S] et Madame [R] [K] épouse [S] demandent à la cour de :
— juger de ce que qu’ils s’en rapportent à justice sur l’appel incident du docteur [F],
— juger que les époux [S] acceptent le désistement du docteur [L],
— condamner le docteur [F] solidairement à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens.
Les époux [S] sont en recherche de vérité quant à l’état de leur fille et aux causes de son décès. Ils ont déjà autorisé officiellement la communication de ces pièces par le Docteur [L]. Ils s’interrogent donc sur l’intérêt de l’appel ainsi interjeté pour le principe. Ils tiennent simplement à préciser que cette procédure est très pesante pour eux.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur les désistements :
Il sera donné acte à Monsieur [X] [L] et la société Polyclinique Saint Privat de leurs désistements d’appel, accepté par les époux [S].
Sur l’appel incident :
Si le secret médical, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties (Cass. 1ére Civ, 7 décembre 2004, n° 02-12.539)
Cependant, le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences d’un refus illégitime. (Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 2009 – n° 08-12.742).
Le premier juge a ainsi statué :
' donnons à l’expert la mission suivante :
(…)
— se faire communiquer le dossier médical de feue Madame [S] détenu par le docteur [L] et la polyclinique Saint Privat, et d’une manière générale tous dossiers concernant son état de santé,
— le docteur [L] communiquera à l’expert ainsi qu’aux parties, l’ensemble du dossier médical relatif à Madame [S] en sa possession,
(…),
— s’agissant des pièces, enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
le demandeur, immédiatement toutes les pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte rendu opératoire et examen, expertises,
les défendeurs aussitôt que possible et aux plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs aux demandeurs sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation,
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire. »
Ce faisant, le juge des référés, saisi d’une demande de mesure d’instruction avant tout procès par application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, n’a fait que rappeler les règles protectrices applicables au secret médical dans le procès civil, en invitant chacune des parties à produire les pièces en relation et utiles à la solution du litige.
Si une mise en balance des droits de la défense et du secret médical devait être rendue nécessaire par un refus des demandeurs à la soumission au contradictoire d’une pièce couverte par le secret médical, il appartiendra au juge chargé du contrôle de l’expertise dans une certaine mesure, si les parties jugent utile de le saisir concernant une difficulté de communication de pièces, et en tout état de cause à la juridiction du fond qui pourrait être ultérieurement saisie, de décider du caractère légitime du refus et de la nécessité de porter atteinte au secret médical en fonction des intérêts concrets en présence.
Il n’appartient pas au juge des référés d’effectuer a priori et abstraitement ce contrôle de proportionnalité.
Au demeurant en l’espèce, les opérations d’expertise se sont déroulées jusqu’à leur terme sans qu’aucun incident de communication de pièces ne soit élevé par l’une ou l’autre des parties.
En conséquence, la décision sera confirmée en ses dispositions soumises à la Cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [E] [F], qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens d’appel et à payer à Monsieur [E] [S] et Madame [R] [K] épouse [S] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate les désistements d’appel de Monsieur [X] [L] et de la société Polyclinique Saint Privat,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la Cour,
Condamne Monsieur [E] [F] aux entiers dépens d’appel et à payer à Monsieur [E] [S] et Madame [R] [K] épouse [S] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi ·
- Ministère public
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Hébergeur ·
- Plateforme ·
- Vendeur ·
- Compétence du tribunal ·
- Condition ·
- Renard
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Communication des pièces ·
- Données personnelles ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Embauche ·
- Bulletin de paie ·
- Comparaison ·
- Paie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Régie ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Titre
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Mutualité sociale ·
- Avis ·
- Ouverture ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Aide sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Désistement ·
- Taxation ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Acceptation ·
- Réception ·
- Minute ·
- Défense au fond ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Juge des référés
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Extrait ·
- Compte ·
- Recel ·
- Actif ·
- Partage ·
- Maroc ·
- Dette ·
- Notaire ·
- Couple ·
- Économie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réfrigération ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Habitat ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Requalification ·
- Manquement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Nigeria ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.