Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 16 janv. 2026, n° 26/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00066 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSJG
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 16 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [F] [V] né le 2 février 1966 à [Localité 3] au Nigéria, de nationalité nigériane
alias [T] [O] né le 5 mai 1975 au Niger
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [Z] [K] interprète en langue anglaise, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 16 janvier 2026 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le vendredi 16 janvier 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 14 janvier 2026 à 11 h 52 notifiée M. [R] [F] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [F] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 janvier 2026 à 18 h 58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [R] [F] [V] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet de l’Oise le 15 novembre 2025 notifiée à 14h20 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une interdiction judiciaire du territoire français définitive prononcée le 13 mars 2007 par le tribunal correctionnel de Paris.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 janvier 2026 à 11h52 ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de M [R] [F] [V] pour une durée de 30 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [R] [F] [V] du 14 janvier 2026 à 18h58 complétée à 18h58 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [R] [F] [V] soulève le moyen de fond tiré du défaut de diligences de l’administration, faisant valoir qu’un élément nouveau est constitué par la décision du tribunal administratif de Lille du 7 janvier 2026 ayant annulé la décision implicite fixant le Niger comme pays de renvoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences de l’administration
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce puisqu’elle a obtenu suite à l’audition consulaire du 2 décembre 2025 la reconnaissance de l’intimé par les autorités nigérianes et leur accord pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire . Elle attend à la date du 22 janvier 2026 l’issue du recours administratif contre la décision du tribunal administratif de Lille du 4 décembre 2025 ayant annulé le Nigeria comme pays de renvoi, une demande de routing à destination du Nigéria ayant été effectuée le 9 janvier 2026 pour un vol à compter du 23 janvier 2026.
La prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par l’attente du laissez-passer consulaire et du vol qui pourront être obtenus après l’issue de ce recours administratif si cette issue est favorable.
Aucun défaut de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [F] [V] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
La présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 16 janvier 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00066 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSJG
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 16 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [R] [F] [V] alias [T] [O] né le 5 mai 1075 au Niger
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [F] [V] le vendredi 16 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Bruno BUFQUIN le vendredi 16 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 16 janvier 2026
N° RG 26/00066 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSJG
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