Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 30 mai 2025, n° 24/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 26 janvier 2024, N° 22/00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 665/25
N° RG 24/00453 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLT3
PS/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
26 Janvier 2024
(RG 22/00085 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [G] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Clement DORMIEU, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
INTIMÉE :
S.A.S. TREXSO
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 01 avril 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 31 mars 2025
FAITS ET PROCEDURE
la société de transports TREXSO (l’employeur) a embauché Monsieur [K] (le salarié) le 1er août 2018 en tant que chauffeur manutentionnaire. Le 20 mai 2022 elle l’a licencié pour faute grave. Le 27 juillet 2022 M.[K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe de demandes salariales et indemnitaires. Par jugement du 26 janvier 2024 les premiers juges lui ont alloué 2000 euros de dommages-intérêts pour absence de constitution d’un comité social et économique dans l’entreprise mais ont rejeté ses autres demandes.
Il a formé appel.
Par conclusions du 28 mars 2025 il demande à la cour d’annuler son licenciement ou de le déclarer sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société TREXSO à lui verser:
9033 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3000 euros de dommages et intérêts pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires
15 486 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé
11 514 euros au titre des heures supplémentaires
2581 euros (de dommages-intérêts) pour irrégularité de la procédure de licenciement
1632 euros pour majoration d’heures de nuit
1000 euros pour non-respect des délais de paiement du salaire
2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’appel incident du 20 mars 2025 la société TREXSO demande le rejet de toutes les demandes adverses et l’octroi d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Les heures supplémentaires
M.[K] soutient que :
— la convention collective du transport routier prévoit une majoration des heures supplémentaires de 25% pour celles comprises entre la 40ème et la 47ème et de 50% au-delà
— à l’examen des documents récapitulant son temps de travail il s’avère que la société TREXSO a omis de lui payer une grande partie des heures supplémentaires effectuées depuis 2018.
Sur ces éléments suffisamment précis l’employeur indique en premier lieu que sont prescrites les demandes antérieures de plus de 3 ans à la saisine du conseil de prud’hommes mais en cas de rupture du contrat le salarié peut réclamer les salaires des 3 dernières années précédant sa date. M.[K], licencié le 20 mai 2022, n’est donc pas irrecevable à réclamer le paiement des salaires selon lui dus depuis le 20 mai 2019 y compris l’intégralité du mois de mai. Ses autres demandes seront en revanches déclarées irrecevables conformément à l’article L 3245-1 du code du travail.
A l’appui de sa demande il verse aux débats, en nombre, des fiches de paie, des données d’exploitation de la carte de conducteur et des synthèses des temps de service établies par l’employeur. Celui-ci affirme que l’appelant se réfère à l’amplitude horaire ne correspondant pas à du temps de travail effectif, que ses décomptes sont incohérents et qu’il a été payé de tous les temps de service effectués.
Sur ce,
aux termes de l’article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Présentement, sur les synthèses constituant sans conteste le fidèle reflet des données numériques d’exploitation de la carte de conducteur figurent des données précises permettant de connaître les temps de service du salarié. Des recoupements effectués entre les synthèses et les bulletins de paie il ressort que l’employeur lui a systématiquement payé toutes les heures supplémentaires avec les majorations requises. Le décompte proposé par le salarié n’étant pas compatible avec ce constat objectif sa demande sera rejetée.
la demande d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos
il ressort des bulletins de paie, retranscrivant fidèlement le nombre des heures supplémentaires accomplies, qu’en 2019, 2020 et 2021 M.[K] a largement dépassé le contingent de 195 heures annuelles prévu par la convention collective. La société TREXSO ne prétend pas l’avoir mis en mesure de bénéficier des repos auxquels ces dépassements ouvraient droit. Il en est résulté pour le salarié un préjudice moral et de fatigue physique qu’il convient d’indemniser en lui allouant 1500 euros de dommages-intérêts.
La demande de majoration d’heures de nuit
la demande au titre de la période antérieure au 1er mai 2019 n’est pas recevable car elle est prescrite. Il ressort des synthèses des temps de service que M.[K] a fréquemment effectué des heures de nuit au sens de la convention collective. L’employeur soutient qu’en juillet 2020 les 12 heures de nuit effectuées ont été payées mais il a versé 12 indemnités de grand déplacements sans pour autant avoir majoré de 20 % les heures de nuit accomplies par le chauffeur. Cet exemple est significatif de la pratique en cours dans l’entreprise dont il ressort que l’employeur n’a pas dûment majoré les heures de nuit effectuées par le salarié. Vu les bulletins de paie il lui sera à ce titre alloués la somme de 1065 euros.
La demande de dommages-intérêts pour paiement tardif des salaires
M.[K] établit que le paiement du salaire survenait habituellement le 7 ou le 8 de chaque mois mais ni le code du travail ni la convention collective ne fixent de délai butoir, le principe étant que le salaire doit être payé au moins une fois tous les 30 jours. Il est établi au moyen des bulletins de paie et il n’est pas utilement contesté que les salaires de l’appelant n’ont jamais été versés avec plus de 30 jours d’écart d’un mois sur l’autre. Sa demande sera donc rejetée.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé
les moyens invoqués par l’appelant ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il sera ajouté que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n’est caractérisée aucune volonté de l’employeur d’échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, rien ne démontre une volonté de sa part de se soustraire à ses obligations alors même qu’il n’existe aucune créance d’heures supplémentaires, que la créance au titre de la majoration des heures de nuit est de faible montant au regard du salaire de référence et que la société intimée n’a jamais été invitée à régulariser la situation. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même soutenu que l’emploi n’ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l’employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L’article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l’indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l’employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n’est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT
La demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier
au soutien de cette demande M.[K] indique que le 6 mai 2022 s’est tenu en son absence pendant son arrêt-maladie l’entretien préalable à son licenciement et que l’employeur a agi déloyalement pour l’empêcher de s’expliquer. Ce moyen n’est pas opérant car il lui était loisible de solliciter le report de l’entretien voire même de s’y rendre puisque son médecin l’avait autorisé à sortir de son domicile. Le concluant se plaint également de ne pas avoir pu être représenté convenablement faute de mise en place dans l’entreprise d’un comité social et économique mais ne s’étant pas rendu à l’entretien il ne justifie d’aucun lien entre le manquement de l’employeur et son prétendu préjudice. Sa demande sera donc rejetée par infirmation du jugement entrepris.
La contestation du licenciement
la lettre de licenciement est ainsi libellée:
« 'Suite à l’entretien qui s’est tenu le 6 mai 2022 au cours duquel vous ne vous êtes pas présenté, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants:
Le 13 avril 2022 vers 11 h 40, après quelques chargements dans la région, vous êtes venu décharger à l’entrepôt de [Localité 1] et restituer les lettres de voitures des transports terminés. Votre chargé d’exploitation, Monsieur [C] [P], a procédé à la vérification de vos documents de transport et vous a rappelé l’importance de bien remplir les lettres de voiture. Vous n’avez pas apprécié cette remarque.
Monsieur [Y] [I], Responsable d’exploitation, a dû intervenir pour vous rappeler qu’il était nécessaire de respecter les consignes. Vous avez alors décidé de débarrasser le tracteur de vos affaires personnelles et de quitter l’entreprise sans délai. Or, vous deviez assurer une livraison et reprendre la route dans l’heure pour vous rendre à [Localité 4]. Par la suite, et alors que vous enleviez vos affaires du tracteur, vous avez provoqué Monsieur [C] [P], qui était sur les quais pour les chargements, en le sommant de venir vous rejoindre entre les véhicules à l’écart des caméras. Ne supportant pas l’indifférence de votre collègue vous êtes monté le rejoindre sur les quais, l’avez attrapé, ceinturé puis plaqué au sol à proximité d’un chariot. Monsieur [Y] [I] a été contraint de contacter la police. Vous êtes parti aussitôt. La police est arrivée une heure après les faits, et a entendu Monsieur [C] [P], qui s’est rendu le lendemain (14 avril 2022) au commissariat pour déposer plainte pour ces faits de violence. Monsieur [P] a déclaré souffrir d’une dermabrasion sur le bras gauche. Rien ne peut justifier un tel comportement violent… Outre ces faits de violence et d’insubordination, vous avez abandonné votre poste le 13 avril 2022 sans assurer le transport prévu à [Localité 4]. La gravité de votre comportement rend impossible votre maintien au sein de l’entreprise…
Par conséquent, nous avons le regret de vous informer de votre licenciement pour faute grave… »
Sur le grief tiré des violences exercées à l’encontre de son supérieur hiérarchique M.[K] admet l’avoir « attrapé et secoué » tout en niant l’intention de le blesser. Il affirme qu’en l’absence de preuve d’une dermabrasion subie par la victime le motif est bancal, ajoutant que son geste s’explique par son exaspération suite à des attaques personnelles.
Force est de constater que l’intéressé admet les violences physiques sur son supérieur hiérarchique et que la plainte pénale de celui-ci le lendemain des faits conforte cet aveu. Rien ne permet d’excuser ce comportement. Le salarié invoque des « violences verbales » de la part de M.[P] et de l’autre témoin mais aucune provocation n’est caractérisée et elle ne saurait se déduire des remarques que l’employeur est en droit d’adresser au personnel au titre de son pouvoir de direction. Il sera ajouté qu’en mai 2020 M.[K] avait été mis à pied suite à des menaces envers un collègue et qu’il a renouvelé des comportements civilement et pénalement répréhensibles.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner le second grief il convient de juger que les faits rendaient impossible la poursuite de la relation contractuelle. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M.[K] de ses demandes, étant observé qu’il ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d’annulation.
Vu la solution donnée au litige chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Il serait inéquitable de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour violation du droit à repos de majoration des heures de nuit et a condamné l’employeur
à lui verser 2000 euros de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier
statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant
DECLARE irrecevables les demandes de paiement des salaires antérieurs au 1er mai 2019 mais recevables les autres demandes
CONDAMNE la société TREXSO à payer à M.[K] 1500 euros de dommages-intérêts pour violation de son droit à repos et la somme de 1065 euros au titre des majorations d’heures de nuit
LE DEBOUTE du surplus de ses demandes
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse à chacun la charge de ses dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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