Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 26 juin 2025, n° 20/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 3 juillet 2019, N° 16/06955 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 26 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/00001 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OOUF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 JUILLET 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/06955
APPELANTE :
Madame [C] [P] veuve [W] (décédée le 21/03/2020)
INTIMES :
Madame [X] [H] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
et
Madame [Y] [D] [Q] veuve [H]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
et
Monsieur [I] [B] [H]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
et
Monsieur [J] [R] [E] [V]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
et
Madame [T] [K] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Claire GROUSSARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS :
Monsieur [O] [G] [W], ès qualités d’ayant droit de [C] [A] [M] [P] veuve [W]
né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
et
Monsieur [N] [F] [W], ès qualités d’ayant droit de [C] [A] [M] [P] veuve [W]
né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentés par Me Justine FONTANA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Virginie BERTRAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Frédéric DENJEAN, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 22 mai 2025 et prorogée au 26 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [W] est propriétaire de la parcelle cadastrée section CA n°[Cadastre 1] donnant sur l'[Adresse 8] à [Localité 1], cette parcelle touche la parcelle [Cadastre 2].
La parcelle [Cadastre 1] est mitoyenne d’un immeuble cadastré [Cadastre 3] dont les consorts [H] sont propriétaires.
Le 26 mai et le 14 novembre 2015, Mme [W], se plaignant de désordres, assigne les consorts [H] aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Le 18 décembre 2014, Mme [Z] [ET], ingénieur expert près la cour d’appel de Montpellier, est désignée en tant qu’expert judiciaire.
Le 9 octobre 2015, une extension de mission est demandée et est accordée.
Le 8 juillet 2016, Mme [ET] dépose son rapport.
Le 28 novembre 2016, Mme [W] assigne les consorts [H] devant le tribunal de grande instance de Montpellier notamment sur le fondement du trouble de voisinage.
Le 1er février 2019, les consorts [H] ont vendu aux époux [V] leur ensemble immobilier.
Mme [W] est décédée le [Date décès 1] 2020 et l’instance est reprise par ses fils Messieurs [O] et [N] [W].
Par jugement contradictoire du 03 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a statué comme suit :
— Reçoit les époux [V] en leur intervention volontaire,
— Condamne les consorts [H] à payer in solidum à [C] [P] veuve [W] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamne les époux [V] à justifier dans un délai de 3 mois à compter du présent jugement et au-delà sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de la démolition complète ou, à défaut, du désamiantage complet du toit du poulailler et de la grange acquis le 1er février 2019,
— Rejette toute autre demande au fond,
— Condamne les défenderesses et intervenants volontaires aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire et à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 31 décembre 2019, Mme [W] a régulièrement interjeté appel du jugement susvisé à l’encontre des consorts [H] et des époux [V].
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 12 novembre 2020, les consorts [W],en qualité d’ayants droit de [C] [W] sollicitent la réformation partielle du jugement et demandent à la cour de :
— Déclarer les consorts [H] seuls et entièrement responsables des troubles de voisinage causés à Mme [W] et seuls responsables des préjudices subis par l’appelante,
— Condamner in solidum les consorts [H], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, à prendre toutes mesures techniques afin que les eaux provenant de leur grange ne soient plus rejetées dans l'[Adresse 8] et de mettre hors d’eau la propriété de Messieurs [W], en déclarant que l’astreinte courra pendant un délai de 30 jours et au-delà il sera à nouveau statué,
— Condamner in solidum les consorts [H], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, à faire retirer l’amiante présente sur la toiture de leur garage, par une entreprise spécialisée et notoirement compétente pour ce genre de travaux, en déclarant que l’astreinte courra pendant un délai de 30 jours et au-delà il sera à nouveau statué,
— Confirmer pour le surplus le jugement du 03 juillet 2019,
— Condamner in solidum les consorts [H] à payer à Messieurs [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 14 janvier 2021, les consorts [H] et les époux [V] demandent à la cour’de':
— Déclarer irrecevable l’appel formé par les consorts [W],
En tout état de cause le rejeter,
— Faire droit à l’appel incident formulé par les consorts [H] et les époux [V],
— Dire et juger qu’aucun trouble anormal de voisinage n’a été commis à l’encontre des consorts [W],
— Réformer le jugement,
— Débouter les consorts [W] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— Les condamner à verser aux consorts [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Les condamner à verser aux époux [V] une somme de 5 000 euros pour préjudice moral,
— Les condamner au versement d’une somme de 5 364 euros aux consorts [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner en outre au versement, en cause d’appel d’une nouvelle somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des intimés,
— Les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 04 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les consorts [H] et les époux [V]'soutiennent que':
— Les demandes de réformation des consorts [W] sont irrecevables car les consorts [H] ne sont 'plus propriétaires des lieux.
En vertu des dispositions de l’article 2270-1 du code civil, l’action en trouble anormal de voisinage se prescrit par 10 ans à compter de la manifestation du dommage.
Sur la base des écritures soutenues par Mme [W] et des pièces produites par elle, Mme [W] souffrirait d’infiltrations provenant des chéneaux défectueux du fonds [H] depuis 1977, dès lors l’action est prescrite depuis 1987.
Concernant la responsabilité du trouble de voisinage, le tribunal de grande instance de Montpellier a déjà jugé que les problèmes de chéneaux fuyards étaient constitutifs d’un trouble abusif de voisinage et a seul condamné les consorts [H] à verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.
Concernant les astreintes, la toiture a été enlevée comme démontré par les pièces versées au débat et les consorts [H] ne sont plus propriétaires des lieux, dès lors ils ne peuvent être condamnés à effectuer des travaux sous astreintes.
Il apparaît que':
— le premier juge a condamné les consorts [H] à payer des dommages-intérêts à Mme [W] en signalant que l’indemnisation est relative au déversement d’eaux de pluie pendant 37 ans au moins, donc pour une période bien antérieure à la vente du bien qui n’a eu lieu que postérieurement puisque le 1er février 2019,
— si le premier juge a rappelé qu’un rapport d’expertise privée a signalé dès 1977 la présence d’une grande quantité d’eau en provenance de la descente des eaux pluviales, il a justement précisé que ce défaut s’étant poursuivi jusqu’à février 2014 au moins, l’on ne peut parler de forclusion de l’action en réparation,
— le premier juge a signalé qu’il n’apparaît pas que les conséquences du défaut d’étanchéité aient fait l’objet d’indemnisation par quelque jugement intervenu, ce qui exclut donc la chose jugée comme moyen d’irrecevabilité,
— le premier juge a condamné les seuls consorts [V] à effectuer les travaux sous astreinte, lesquels sont bien les propriétaires actuels du bien concerné,
— il n’est pas contesté que la toiture a été enlevée pour permettre la création de deux logements conformément au permis de construire accordé le 18 avril 2018, ce qui rend l’appel concernant la condamnation de démolition ou désamiantage sous astreinte irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
— la demande des consorts [W] de ne plus voir les eaux rejetées dans l'[Adresse 8] n’est pas plus recevable puisque la Cour de cassation a précisé dans son arrêt du 15 octobre 1991 que les [W] ne sont pas propriétaires de l’impasse, ce qui leur interdit donc toute revendication concernant ce bien.
Il conviendra donc de rejeter l’exception d’irrecevabilité concernant la condamnation aux dommages-intérêts pour les infiltrations, mais de dire la demande de réformation concernant la démolition ou désamiantage sous astreinte de la toiture irrecevable en appel, de même que la demande relative à l'[Adresse 8].
Sur la demande de dommages-intérêts pour les infiltrations
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Le tribunal a indiqué que':
Plusieurs rapports d’expertise privée (9 juin 1977, 14 avril 1999, 7 février 2011) constatent que la canalisation collectant les eaux pluviales du toit de l’immeuble [H] et passant dans le mur mitoyen imprègne le mur du hangar appartenant à Mme [W].
Le 7 février 2014, l’huissier Me [HH] [VN] a constaté que du côté du garage remise de Mme [W], le mur mitoyen était humidifié sur 90 % de sa surface.
L’expert judiciaire Mme [ET] relève dans son rapport des traces d’infiltrations dans le mur et les poutres du garage de Mme [W], dont elle note l’état de vétusté et de défaut d’entretien, et précise que la descente des eaux pluviales sur la voie publique est sans préjudice pour Mme [W].
Les conséquences de ce défaut d’étanchéité n’a pas fait l’objet d’une indemnisation.
Ce défaut s’étant poursuivi jusqu’à février 2014 au moins, il n’y a pas forclusion de l’action en réparation avant l’assignation du 25 novembre 2016.
Le déversement d’eau de pluie pendant 37 ans constitue un trouble abusif de voisinage.
Le mauvais état et l’absence persistante de chéneau sur une longueur de 1m50 constitue un trouble abusif de voisinage justifiant une indemnisation globale au titre de l’humidification du mur mitoyen, aucune indemnisation n’étant due pour le déversement d’eau dans l’impasse qui n’est pas la propriété de Mme [W].
Mme [W]'soutient que :
Le rapport du 11 mars 2011 indique que le côté du mur mitoyen des consorts [H] est à l’état de ruine.
Mme [ET] a relevé que les poutres dans la grange de Mme [W] présentaient des traces d’infiltrations anciennes en de nombreux endroits. Même si Mme [ET] ne se prononce pas sur l’origine de ces infiltrations, elles sont causées par l’état déplorable des chéneaux de la grange [H] tel qu’il en ressort du procès-verbal de constat de Me [VN] du 7 février 2014.
Même si le changement de chéneaux a mis un terme aux infiltrations, la tardiveté de cette réparation n’a pas été sans conséquence et n’efface pas le préjudice subi par Mme [W].
L’eau rejetée par le chéneau qui sort de la remise [H] inonde la cour, devant la grange [W] en cas de forte pluie qui endommage la grange et cause un préjudice.
L’absence de solin est un manquement aux règles de l’art.
Les consorts [H] et les époux [V]'soutiennent que dans l’hypothèse où la Cour ne retiendrait pas la prescription de l’action':
— Concernant le chéneau extérieur, Mme [ET] indique que « ce chéneau est en bon état et rejette les eaux pluviales sur la voirie, [Adresse 8], sans préjudice pour [W] ». De plus aucun expert n’a dit que l’eau rejetée dans le fond de l'[Adresse 8] par ce chéneau remontait par capillarité dans les murs de la grange de Mme [W], et serait à l’origine de sa vétusté. Dès lors, Mme [W] ne peut prétendre de rapporter la preuve d’un trouble anormal du voisinage.
— Concernant le chéneau situé au droit du toit côté jardin [H], celui-ci ne peut pas être à l’origine des traces d’infiltrations constatées sur les poutres de la grange [W], car il est situé au-dessous du faîtage de la toiture de Mme [W]. Il n’est pas situé au niveau de ses poutres, mais en dessous. En outre, il ne s’appuie pas contre le mur.
— Concernant l’absence de solin,la toiture est située en contre bas du mur du hangar de Mme [W] et à la jonction des deux, est installé un enduit de mortier, c’est la raison pour laquelle Mme [ET] a indiqué qu’il n’y avait pas de solin mais indique que cette absence «'ne provoque peut-être pas des infiltrations par forte pluie'». L’absence de solin dont l’expert judiciaire ne dit pas qu’il est à l’origine des infiltrations anciennes constatées ne peut pas constituer un trouble manifestement illicite.
L’expert judiciaire a seulement relevé des traces d’infiltrations anciennes et nombreuses sur les poutres et non sur les murs. Le rapport d’expertise judiciaire n’établit pas de préjudice, ni la preuve d’un lien de causalité directe et certain entre l’absence d’ouvrage conforme et les infiltrations anciennes.
Mme [W] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
L’expert judiciaire retient également l’état de vétusté et le défaut d’entretien du mur donnant sur le fonds [H] extérieur de Mme [W], ce défaut d’entretien doit être pris en compte et qualifié de faute.
Il apparaît que':
— L’expert judiciaire indique ne pas constater d’infiltrations ce jour soit le 30 mars 2015 date du transport sur les lieux après une période pluvieuse, tout en précisant que le chéneau est en bon état et rejette les eaux pluviales sur la voirie, mais en ajoutant que les poutres présentent des traces d’infiltrations anciennes en de nombreux endroits.
— L’expert judiciaire précise ne pas constater ce jour d’infiltrations, ce qui ne contredit pas les rapports d’expertise privées antérieurs qui ont mentionné que la descente des eaux pluviales présentait dès 1999 des défauts d’étanchéité, avec une imprégnation d’eau du mur du local de Mme [W] en 2011, et la présence d’humidité encore constatée par l’huissier de justice en 2014.
— L’expert judiciaire rappelle le rapport d’expertise Polyexpert du 3 mars 2011 constatant le passage d’une canalisation d’évacuation des eaux pluviales encastrée en tête de mur, et fuyarde.
— L’expert judiciaire ne se prononce pas de façon précise sur l’origine des infiltrations, se contentant de signaler la vétusté du bâti et dire que l’absence de solin ne provoque «'peut-être pas'» des infiltrations par fortes précipitations, dont il n’indique pas leur date d’apparition.
— Le premier juge a valablement indiqué que, quand bien même les consorts [H] auraient postérieurement au constat de 2014 fait refaire la descente d’évacuation des eaux du toit de leur bâtiment, cette descente a été fuyarde au moins entre 1977 et 2014, causant un trouble abusif de voisinage qui a occasionné un préjudice certain aux consorts [W], lequel a justement été fixé au montant de 10 000 euros.
Sur la demande accessoire de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tribunal a indiqué que':
Il ne saurait être reproché à Mme [W] de faire valoir justement ses droits.
Les consorts [H] et les époux [V] ne peuvent prétendre obtenir à l’occasion du présent procès une indemnisation pour abus lors de procédures antérieures, alors que c’est à l’occasion de ces précédentes procédures qu’ils devaient présenter une éventuelle demande.
Mme [W]'soutient que :
Mme [W] n’abuse pas de son droit d’ester en justice en voulant mettre son bien hors d’eau.
Le préjudice moral et le préjudice pour perte de temps ne sont pas justifiés aux débats et ils ne sont pas en lien direct avec le trouble anormal de voisinage subi par l’appelante.
Les consorts [H] et les époux [V]'soutiennent que :
Depuis 1975, Mme [W] multiplie les contentieux à l’encontre de ses voisins [H]. La présente procédure est la 7ème qui oppose désormais les enfants [W], aux consorts [H] qui ont vendu et à leurs nouveaux acquéreurs les époux [V]':
Les consorts [H] ont subi un préjudice moral, une perte de temps et un désagrément que cause à nouveau cette procédure.
Il apparaît que':
— aucune faute dolosive n’étant constituée par le seul fait de vouloir se faire indemniser d’un préjudice de voisinage lié à des infiltrations d’eau, en l’état établi, le premier juge a à bon droit rejeté toute autre demande.
— les prétendus préjudices moral et de perte de temps ne sont pas justifiés aux débats.
Par conséquent le jugement du 3 juillet 2015 sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf concernant la demande sous astreinte de démolition complète ou à défaut de désamiantage qui n’a plus lieu d’être en appel.
Il conviendra de condamner les consorts [H], partie perdante, aux entiers dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Rejette l’exception d’irrecevabilité concernant la condamnation aux dommages-intérêts pour les infiltrations,
Dit la demande de réformation concernant la démolition ou désamiantage sous astreinte de la toiture irrecevable en appel pour défaut d’intérêt à agir,
Dit la demande concernant les eaux rejetées dans l'[Adresse 8] irrecevable pour défaut de qualité à agir,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne les consorts [H] aux entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne les consorts [H] à payer en appel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier le président
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