Désistement 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 11 mars 2025, n° 20/17181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 octobre 2020, N° 18/08872 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 11 MARS 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17181 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCW3E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2020 -Tribunal Judiciaire de Paris – RG n° 18/08872
APPELANTE :
S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE ELYSEES-ETOILE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Djamel ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0671
INTIMEE :
Madame [X] [M] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0944
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Vu le jugement du 12 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Paris, assorti de l’exécution provisoire, qui a notamment :
— prononcé l’annulation du procès-verbal du 28 mai 2018 et de la modification subséquente de l’article 2 des statuts de la Sci Elysées Etoile,
— dit que Mme [M] occupe le bien appartenant à la Sci Elysées Etoile situé [Adresse 2], au titre d’un prêt à usage tant que la jouissance de ce bien lui est attribuée dans le cadre des mesures provisoires de la procédure de divorce l’opposant à son époux, M. [D].
en conséquence,
— dit que Mme [M] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation à la Sci Elysées Etoile tant qu’elle bénéficie de ce prêt à usage,
— fait injonction à la Sci Elysées Etoile de communiquer à Mme [M] divers documents relatifs à la comptabilité de la société pour les années 2010 à 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
— débouté Mme [M] de ses demandes d’indemnisation au titre de la résistance abusive et au titre de son préjudice moral,
— condamné la Sci Elysées Etoile aux entiers dépens et à verser à Mme [M] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration du 27 novembre 2020 aux termes de laquelle la Sci Elysées Etoile a interjeté appel de cette décision ;
Vu le jugement du 12 mai 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a prononcé le divorce des époux devenu définitif ;
Vu les conclusions au fond, notifiées et déposées le 12 janvier 2025 pour la Sci Elysées Etoile ;
Vu les conclusions au fond, notifiées et déposées le 13 janvier 2025 pour Mme [X] [M] ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 14 janvier 2025.
Vu les conclusions notifiées et déposées les 6 et 7 février 2025 pour la Sci Elysées Etoile puis Mme [X] [M] sollicitant toutes deux le désistement d’instance ;
SUR CE,
Aux termes des dispositions des articles 395, 399 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement ne contient pas de réserve et l’intimée, qui avait formé des demandes y a renoncé en sollicitant elle-même le désistement, de sorte que le désistement accepté est parfait.
Il emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour.
Conformément à leur accord, chacune des parties supportera les frais par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement de la Sci Elysées Etoile de son appel ;
Constate l’acceptation de celui-ci par Mme [X] [M] ;
Constate le dessaisissement de la cour et ordonne la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
Dit que chacune des parties supportera les frais par elle exposés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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