Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 9 janv. 2025, n° 23/11553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11553 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4I7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 avril 2023 – Juge des contentieux de la protection du RAINCY – RG n° 11-23-000053
APPELANTE
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 552 120 222 00013
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05
INTIMÉ
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6] (78)
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Société Générale a émis une convention de compte dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [T] [V] selon signature électronique du 30 décembre 2021.
Par acte du 5 janvier 2023, la Société Générale a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy en paiement du solde du compte résilié lequel, par jugement réputé contradictoire du 13 avril 2023, a déclaré recevable la demande mais l’a rejetée et a condamné la banque aux dépens.
Après avoir examiné la recevabilité de l’action au regard de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le juge a considéré en présence d’un contrat signé par voie électronique, qu’en l’absence de certificat électronique, la fiabilité du procédé de recueil de la signature n’était pas démontrée d’autant que la banque ne produisait pas de copie de la pièce d’identité de l’emprunteur ou de pièces de solvabilité.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 29 juin 2023, la société Société Générale a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 16 août 2023, la société Société Générale demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement,
— de le confirmer en ce qu’il a déclaré la demande recevable,
— statuant à nouveau,
— de condamner M. [V] à lui payer une somme de 12 124,36 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022, date du dernier décompte jusqu’à complet paiement et avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Martins Sevin, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle explique que le compte a fonctionné normalement jusqu’au 22 février 2022, date à partir de laquelle M. [V] a procédé à la remise de 27 chèques pour un montant global de 14 733 euros entre le 1er mars 2022 et le 2 mars 2022, lesquels ont par la suite été rejetés notamment pour un motif d’opposition pour vol et que dans le même temps du dépôt de ces chèques, il a procédé à partir du 28 février jusqu’au 2 mars 2022 à de multiples retraits d’espèces aux distributeurs automatiques, générant un solde débiteur.
Elle ajoute que du fait de ces opérations litigieuses, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 22 mars 2022, et conformément aux dispositions de l’article L. 313-12 alinéa 2 du code monétaire et financier, elle a notifié à M. [V] que compte tenu de l’utilisation de son compte pour des opérations soupçonnées comme poursuivant des fins illégales, elle était contrainte dans un délai de 48 heures de procéder à la clôture de son compte, ce courrier étant retourné non réclamé. Elle précise que par courrier recommandé du 25 octobre 2022, elle a l’a mis en demeure de procéder au règlement de la somme de 12 110,82 euros.
Elle indique que pour fonder sa demande, elle produit en appel l’attestation de signature électronique de la société Idemia, la pièce d’identité de M. [V], trois bulletins de paie et un justificatif de domicile, la fiche déclarative de profession et de revenus dûment remplie par M. [V] et signée électroniquement par ce dernier.
Elle précise que suivant décompte arrêté au 6 décembre 2022, le montant des sommes dues s’élève à la somme de 12 124,36 euros se décomposant en solde débiteur pour 12 110,82 euros outre les intérêts au taux légal du 14 octobre 2022 au 6 décembre 2022 pour 13,54 euros. Elle ajoute que la dernière position créditrice du compte de dépôt est fixée au 22 février 2022 de sorte qu’aucune forclusion n’est encourue puisque l’assignation a été délivrée le 5 janvier 2023 et aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue puisque le compte bancaire n’est pas fonctionné pendant plus de trois mois à découvert.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [V] à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte du 28 août 2023 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un contrat du 30 décembre 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la convention établie au nom de M. [V] acceptée électroniquement avec ses conditions générales, les relevés du compte du 1er janvier 2022 au 22 octobre 2022, le dossier de recueil de signature électronique comprenant l’attestation du 23 septembre 2020 octroyant à la société Idemia la qualité de prestataire de transactions électroniques pour le compte de la Société Générale, l’attestation de signature électronique délivrée par la société Idemia pour la Société Générale, la chronologie de la transaction, la copie de la carte d’identité de M. [V], d’une facture Free à son nom et de trois bulletins de paie à son nom.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 29d55c54-2746-9bb5-a0a0-6f0a8a451285, M. [V] a apposé sa signature électronique le 30 décembre 2021 à compter de 16 heures 04 sur le contrat, la fiche déclarative de profession et de revenus, les conditions particulières et générales du contrat, les conditions de la carte, l’auto-certification de résidence fiscale, la convention de preuve, les conditions Sobrio, la souscription de l’option banque à distance, que les dates et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [V] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
Les relevés de compte communiqués attestent que la dernière position créditrice du compte de dépôt était au 22 février 2022 puis que le titulaire du compte a alors remis 27 chèques pour un montant global de 14 733 euros entre le 1er mars 2022 et le 2 mars 2022, qui ont par la suite été rejetés notamment pour le motif d’opposition pour vol et que dans le même temps il a procédé à partir du 28 février jusqu’au 2 mars 2022 à de multiples retraits d’espèces aux distributeurs automatiques, générant un solde débiteur jamais régularisé malgré le courrier de préavis du 22 mars 2022.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment les obligations dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la Société Générale. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
La recevabilité de l’action admise par le premier juge n’est pas remise en cause de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé de la demande
Le compte de M. [V] n’est pas resté débiteur pendant plus de 3 mois puisque la banque lui a adressé une mise en demeure valant préavis avant clôture dès le 22 mars 2022 avant de clôturer le compte à l’issue d’un délai de 48 heures et d’adresser à nouveau une mise en demeure à M. [V] le 25 octobre 2022.
La déchéance du droit aux intérêts n’est donc pas encourue et il convient de faire droit à la demande de la Société Générale et de condamner M. [V] à lui payer la somme de 12 124,36 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022, date du dernier décompte selon la demande.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la Société Générale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [V] qui succombe doit supporter les dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été présent ou représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La Société Générale conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il reçu la Société Générale en son action et a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [T] [V] à payer à la Société Générale la somme de 12 124,36 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022 au titre du solde de compte ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
Condamne M. [T] [V] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la Société Générale ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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