Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 7 août 2025, n° 24/01623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul, 18 octobre 2024, N° 23/3352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CS/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01623 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2TD
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 07 AOUT 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 octobre 2024 – RG N°23/3352 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Code affaire : 53J – Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel Wachter, Président de chambre.
M. Cédric Saunier et Mme Bénédicte Manteaux, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [W] [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] (Madagascar)
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Elodie DE ALMEIDA, avocat au barreau de BELFORT
ET :
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
La SA BNP Paribas a accordé un crédit d’un montant de 75 000 euros remboursable en quatre-vingt-seize mois à la SARL NRJCL selon contrat signé le 08 décembre 2020.
M. [W] [G] [H], gérant, s’est porté caution solidaire de la société dans la limite de la somme de 97 500 euros couvrant le principal, les intérêts et pénalités de retard pour la durée de cent-vingt mois.
Après liquidation judiciaire de la société ordonnée le 11 octobre 2022, le mandataire liquidateur a avisé la banque le 08 septembre 2023 de l’absence de tout produit de nature à permettre à rembourser sa créance déclarée à hauteur de 66 303,56 euros.
Par acte signifié à étude le 21 novembre 2023, la banque a assigné M. [G] [H] en sa qualité de caution aux fins d’obtenir le règlement du solde de sa créance chiffrée à la somme de 66 856,33 euros augmentée des intérêts au taux contractuel, outre fais et dépens.
Le défendeur a indiqué en première instance s’en rapporter concernant le montant des sommes lui étant réclamées et a sollicité la condamnation de la banque à l’indemniser à hauteur de 70 000 euros, avec compensation, au titre du défaut de respect du devoir de mise en garde, outre frais et dépens.
Par jugement rendu le 18 octobre 2024, le tribunal de commerce de Vesoul :
— a déclaré la société BNP Paribas recevable et bien fondée en ses demandes ;
— a débouté M. [G] [H] de sa demande pour manquement du devoir de mise en garde de la société BNP Paribas ;
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires;
— l’a condamné à payer à la société BNP Paribas la somme de 66 856,33 euros outre intérêts au taux de 0,85 % l’an à compter du 4 octobre 2023 jusqu’à complet règlement, dans la limite de son engagement de caution de 97 500 euros ;
— a rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement ;
— a condamné M. [G] [H] à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné aux entiers dépens de la procédure, y compris les frais de greffe.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
— que la tardiveté de la déclaration de créance à la procédure de liquidation judiciaire de la société NRJCL par la banque n’a pas fait perdre à la caution son recours subrogatoire dans la mesure où la procédure collective est impécunieuse ;
— qu’il n’est établi aucun manquement de la banque à son devoir de mise en garde dans la mesure où :
. la banque produit la fiche de renseignements sur l’emprunteur, au demeurant non obligatoire ;
. M. [G] [H], en raison de sa gestion de différents restaurants à travers diverses sociétés depuis sept ans, ayant impliqué différents engagements, était une caution avertie ;
. la débitrice principale était à jour de ses échéances de remboursement du crédit au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire, près de deux ans après sa souscription ;
. les revenus et patrimoine déclarés par la caution lui permettent en tout état de cause de faire face à son engagement.
Par déclaration du 08 novembre 2024, M. [G] [H], intimant la société BNP Paribas, a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation ou l’infirmation de l’ensemble de ses dispositions.
Selon ses dernières conclusions transmises le 28 avril 2025, il demande à la cour de 'prendre acte’ de ce qu’il s’en remet à sagesse sur le montant de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Vesoul en principal, intérêts et accessoires sauf à déduire de la créance la somme de 552,77 euros d’intérêts et sollicite l’infirmation du jugement critiqué en ce qu’il l’a:
— débouté de sa demande formée au titre du manquement par la banque à son devoir de mise en garde ;
— débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— condamné à régler la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure, y compris les frais de greffe.
Il demande à la cour statuant à nouveau :
— de condamner la banque à lui verser la somme de 70 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté son engagement de caution, avec intérêts au taux
légal à compter de la décision à intervenur ;
— d’ordonner la compensation entre les sommes dues par la banque et celles dues par ses soins;
— condamner la banque à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel ;
— de condamner la banque aux entiers dépens des procédures d’appel et de première instance.
Il fait valoir :
— que si la banque sollicite le versement d’une somme de 66 856,33 euros, celle-ci comprend 552,77 euros d’intérêts dont elle doit être déchue dans la mesure où elle ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d’information annuelle prévue par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
— que sa qualité de dirigeant de société exploitant un restaurant n’en fait pas, au moment de la souscription du cautionnement, une caution avertie à défaut d’une compétence spécifique en matière financière lui permettant de mesurer les enjeux et risques de l’opération concernée ;
— que le crédit était excessif, en ce qu’il concernait la trésorerie et était donc particulièrement dangereux, a été accordé alors que la société a enregistré en 2020 une perte de 25 202 euros liée à une baisse de moitié du chiffre d’affaires, tandis qu’elle était par ailleurs déjà lourdement endettée à hauteur de plus de 196 000 euros ;
— qu’il en est résulté pour la caution un préjudice de perte de chance de ne pas contracter, qui doit être chiffré à la somme de 70 000 euros ;
— que le seul caractère excessif du crédit permet, indépendamment de la disproportion du cautionnement, d’obtenir réparation ;
— qu’il convient de relever que le prêt litigieux a été consenti avec un différé d’amortissement d’une année, de sorte qu’il est erroné de prétendre qu’il a été honoré durant près de deux ans sans difficulté ;
— qu’actuellement, il n’exerce plus d’activité professionnelle, doit financer les études supérieures de ses trois enfants, qu’il est soumis à deux autres cautionnements à hauteur totale de plus de 300 000 euros et que la valeur nette de sa maison d’habitation est d’environ 163 000 euros ;
— que l’exécution provisoire doit être écartée.
La banque a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 29 avril 2025 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, subsidiairement en cas de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de condamner M. [G] [H] à lui payer la somme de 66 303,56 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022, subsidiairement du 21 novembre 2023 soit la date de l’assignation introductive d’instance, et de condamner l’appelant à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose :
— qu’elle a informé la caution conformément aux dispositions légales en 2021 et en 2022 ;
— qu’un prêt de trésorerie ne revêt pas par nature un caractère particulièrement dangereux, étant précisé en l’espèce que la procédure collective a été ouverte près de deux ans après son octroi et alors qu’aucune échéances n’était impayée ;
— que M. [G] [H], était, du fait de ses activités de gestion de plusieurs restaurants, une caution avertie, tandis que ses revenus et patrimoine déclarés à l’époque de son engagement lui permettaient de faire face à son engagement, de sorte qu’elle n’a commis aucun manquement à une obligation de mise en garde.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai suivant et mise en délibéré au 07 août 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe qu’elle n’est saise d’aucune fin de non recevoir, tandis que la demande tendant à l’annulation du jugement de première instance initialement formée dans la déclaration d’appel n’est pas soutenue.
Par ailleurs, aux termes de ses ultimes écritures, M. [G] [H] a explicitement limité le périmètre de son appel au rejet de sa demande formée au titre du manquement par la banque à son devoir de mise en garde, au rejet de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires à ses conclusions et à sa condamnation au titres de dépens et frais irrépétibles.
Il en résulte que la cour ne peut statuer sur les autres chefs du dispositif du jugement critiqué, à savoir la déclaration de recevabilité de la banque en son action et la condamnation de M. [G] [H] à lui payer la somme de 66 856,33 euros outre intérêts au taux de 0,85 % l’an à compter du 4 octobre 2023 jusqu’à complet règlement, dans la limite de son engagement de caution de 97 500 euros.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la question de la déchéance du droit aux intérêts, étant observé que l’appelant précise sans ambiguïté dans les motifs de ses écritures fonder son action uniquement sur le caractère excessif du crédit et le manquement de la banque à son devoir de mise en garde qui en découle.
En application de l’article 1147 du code civil applicable au litige devenu l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Etant rappelé que l’engagement de caution litigieux est antérieur à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2022 de l’article 2299 du code civil, le créancier professionnel doit, en application de l’article susvisé, mettre en garde la caution profane contre deux risques, un risque d’endettement excessif pour la caution et un risque lié à l’engagement du débiteur principal excessif au regard de ses capacités financières.
Le devoir de mise en garde de la caution suppose l’analyse par le créancier professionnel du risque d’endettement qui peut peser sur le débiteur principal garanti et sur l’analyse du risque de surendettement propre de la caution dans le cas où elle serait appelée en garantie.
En l’absence d’anomalie apparente, la banque n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations de la caution quant à ses biens et revenus.
La qualité de caution avertie suppose que cette dernière n’ait pu dans les faits ignorer les risques spécifiques liés à l’opération projetée, a pu les saisir et les comprendre sans avoir besoin d’être alertée par le créancier.
Le préjudice éventuel de la caution peut donner lieu à des dommages-intérêts qui correspondent à la perte de chance de ne pas contracter.
La caution qui invoque le défaut de mise en garde doit démontrer qu’elle était une caution non avertie au moment de son engagement et qu’existait un risque particulier d’endettement excessif.
Il appartient néanmoins au créancier d’apporter la preuve de l’accomplissement de son devoir de mise en garde lorsqu’il est tenu d’un tel devoir, en application de l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, la cour observe que l’affirmation selon laquelle un prêt de trésorerie revêt par nature un caractère particulièrement dangereux n’est fondé sur aucun élément objectif, tandis que M. [G] [H] ne produit aucune pièce au soutien de son affirmation aux termes de laquelle sa qualité de dirigeant de société de restauration ne lui confère pas une connaissance des risques spécifiques liés à l’opération en considération de sa situation personnelle.
Il résulte de l’extrait d’immatriculation de la société NRJCL, dont il est le gérant, que celle-ci a été immatriculée le 26 décembre 2012, de sorte qu’à la date à laquelle il a souscrit le crédit litigieux pour le compte de ladite société, il en étant le dirigeant depuis huit années.
Cette société a pour objet social l’exploitation de tous fonds de commerce de restauration, étant observé que malgré les contestations élevées par la banque, l’appelant ne produit aucun élément sur la nature et le nombre de fonds effectivement exploités.
S’il ne conteste pas avoir par ailleurs dirigé la SARL Linijacor à compter de l’année 2015, ces faits sont néanmoins postérieurs à la souscription du cautionnement en cause.
M. [G] [H] indique par ailleurs dans ses écritures qu’une action a été distinctement engagée par la société BNP Paribas concernant un cautionnement souscrit par ses soins à hauteur de 80 500 euros, qu’il date du 17 décembre 2019 mais au sujet duquel il ne produit aucun élément.
Ainsi, et alors au demeurant que les mécanismes du prêt de trésorerie et du cautionnement constituent des opérations financières d’usage courant ne présentant pas de complexité particulière, et dont le fonctionnement est nécessairement connu de tout responsable d’entreprise rompu aux affaires, le juge de première instance a, à bon droit, retenu que M. [G] [H] était une caution avertie au regard de la nature de son activité exploitée a minima depuis huit ans à la date du cautionnement litigieux, supposant des compétences spécifiques en matière financière du fait des nombreuses données comptables à prendre en compte pour être en mesure de pérenniser ce type d’exploitation.
Indépendamment de ces éléments, M. [G] [H] n’établit pas que la charge liée au remboursement du crédit d’un montant de 75 000 euros était susceptible de constituer un endettement excessif pour la débitrice principale, qui avait réalisé au cours du dernier exercice, soit au 31 décembre 2019, un bénéfice de 63 941 euros, soit quasiment le montant du capital emprunté.
Sur ce point, les éléments figurant au bilan dressé au 31 décembre 2020 allégués par l’appelant sont inopérants car établis postérieurement à l’opération litigieuse.
Etant observé que les éléments financiers postérieurs communiqués par M. [G] [H] sont dépourvus de pertinence, celui-ci n’établit pas non plus que son engagement de caution à hauteur de 97 500 euros impliquait un risque particulier d’endettement en considération des revenus annuels du ménage chiffrés par ses soins à 105 986 euros et du patrimoine immobilier net valorisé à la somme totale de (400 000 + 800 700) – (98 000 + 488 400) = 614 300 euros.
La franchise de remboursement du crédit litigieux pendant une année à compter de sa date de souscription conforte encore l’absence de risque particulier d’endettement, tant pour la débitrice principale que pour la caution.
Dès lors, le jugement dont appel sera confirmé.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que la demande tendant à l’annulation du jugement rendu entre les parties le 18 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Vesoul, initialement formée dans la déclaration d’appel, n’est pas soutenue ;
Constate que l’appel initialement interjeté à l’encontre dudit jugement en ce qu’il a déclaré recevable la SA BNP Paribas en ses demandes et a condamné M. [W] [G] [H] à lui payer la somme de 66 856,33 euros, outre intérêts, dans la limite de son engagement de caution de 97 500 euros, n’est pas soutenu ;
Confirme, dans les limites de l’appel, ledit jugement ;
Condamne M. [W] [G] [H] aux dépens d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, le déboute de sa demande et le condamne à payer à la SA BNP Paribas la somme de 2 000 euros, avec rejet de la demande pour le surplus.
Le greffier, Le président,
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