Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 14 févr. 2025, n° 24/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 13 novembre 2023, N° 11-22-2269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 19 ], URSSAF c/ TRESORERIE [ Localité 13 ] AMENDES 1ERE DIVISION, TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, D' ILE DE FRANCE, Société, POLE EMPLOI ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 14 FEVRIER 2025
N° RG 24/00621 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKDW
AFFAIRE :
[L] [N]
C/
URSSAF D’ILE DE FRANCE …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-2269
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 5]
[Localité 18]
APPELANT – non comparant, non représenté
****************
URSSAF D’ILE DE FRANCE
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 14]
Société [19]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Société [21]
[Adresse 12]
[Localité 26] (IRLANDE)
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 23]
[Localité 9]
Société [32]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 13]
TRESORERIE [Localité 13] AMENDES 1ERE DIVISION
[Adresse 3]
[Localité 13]
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 16]
SIP [Localité 27]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 27]
Société [22]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 13]
S.A. [20]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 11]
Société [25]
[Adresse 2]
[Localité 13]
[31]
[Adresse 33]
[Localité 13]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 17]
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
[Adresse 1]
[Localité 17]
TRESORERIE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 10]
[Localité 15]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Janvier 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 avril 2022, M. [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 3 mai 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 9 août 2022 d’imposer une mesure de suspension d’exigibilité des créances sur une durée de 24 mois assortie de l’obligation pour le débiteur de faire des démarches pour permettre son retour à l’emploi.
Statuant sur le recours de M. [N], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 13 novembre 2023, l’a déclaré irrecevable.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 28 novembre 2023, M. [N] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 16 novembre 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 20 septembre 2024, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception.
A cette audience, M. [N] a comparu en personne, demandé de voir infirmer le jugement entrepris et prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.
Sur questions de la cour, il n’a pas contesté la date de notification des mesures par la commission mais a affirmé qu’il avait adressé un autre courrier de contestation avant celui du 19 octobre 2022 et était en mesure d’en apporter la preuve à une prochaine audience.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 10 janvier 2025 et toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 23 septembre 2024.
* * *
A cette audience, M. [N] informé oralement de la date de l’audience de renvoi et qui a signé l’avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui.
La lettre contenant la convocation destinée à la société [21] a été retournée au greffe de la cour faute de pouvoir être distribuée.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.
En l’espèce, la cour constate que M. [N], qui a comparu à l’audience du 20 septembre 2024, ne se présente plus devant la cour pour développer les moyens à l’appui de son recours.
Il résulte des dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, que les mesures imposées sont notifiées au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui indique que la contestation à l’encontre de ces mesures doit être formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures imposées par la commission ont été notifiées à M. [N] par courrier qui comporte les mentions requises par le texte précité concernant le délai et les modalités du recours ouvert contre ces mesures.
Il ressort du 'rapport des courriers émis’ dressé par la commission que l’avis de réception dudit courrier a été signé le 16 août 2022 ce que M. [N] n’a pas contesté lors de sa comparution.
Dès lors, le délai de trente jours imparti pour contester ces mesures expirait le jeudi 15 septembre 2022.
C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré le recours formé par M. [N] par courrier recommandé daté du 10 octobre 2022 et expédié le 19 octobre 2022, irrecevable.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Le recours étant irrecevable, la question de nouvelles mesures de désendettement ne saurait être examinée par la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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