Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 mai 2026, n° 25/02187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 21 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02187 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7WD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 21 Mai 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Célia YACOUBET, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Valentin DAVIOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEMANNEVILLE, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [R] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] ([3]) (la société), par l’intermédiaire de la société [4], en qualité d’opérateur extérieur par plusieurs contrats de missions entre le 16 janvier 2023 et le 30 décembre 2024.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 7 novembre 2024, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en demande de requalification des contrats intérimaires en contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 21 mai 2025, le conseil de prud’hommes du Havre a :
— jugé que M. [R] ne formait aucune demande à l’encontre de la société [4],
— mis hors de cause la société [4],
— débouté M. [R] de sa demande de requalification des contrats intérimaires en un contrat à durée indéterminée,
— débouté M. [R] de ses demandes salariales et indemnitaires,
— débouté M. [R] de ses demandes liées aux primes d’intéressement pour les années 2023 et 2024,
— débouté M. [R] de sa demande liée à l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [5] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 13 juin 2025, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
La société [2] a constitué avocat par voie électronique le 3 juillet 2025.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement partiel d’appel de M. [R], uniquement vis-à-vis de la société [4] co-intimé et le dessaisissement de la cour à son égard.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il ne formait aucune demande à l’encontre de la société [4] ainsi qu’en ce qu’il a mis hors de cause la société [4],
— infirmer le jugement en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ainsi qu’en ce qu’il l’a débouté de sa demande de requalification, de ses demandes salariales et indemnitaires, de ses demandes liées aux primes d’intéressement pour les années 2023 et 2024, et de sa demande liée à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— requalifier les contrats de mission conclus entre lui et la société [2] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2023,
— condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes :
indemnité de requalification de son contrat de travail : 15 000 euros net,
rappel des primes de participation et d’intéressement pour l’année 2023 : 7 564 euros brut,
rappel des primes de participation et d’intéressement pour l’année 2024 : 7 507 euros brut,
— juger que la rupture de son dernier contrat de mission le 30 décembre 2024 doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes :
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 956 euros net,
indemnité conventionnelle de congédiement : 2 626,59 euros net,
indemnité compensatrice de préavis : 8 755,32 euros brut,
congés payés afférents : 875,53 euros brut,
— condamner la société [2] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— condamner la société [2] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la société aux dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société [2] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, le dire bien-fondé et y faire droit,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire que le salaire de référence de M. [R] est de 3 563,52 euros brut,
— juger qu’elle a respecté la réglementation relative au travail temporaire,
Et en conséquence,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [R] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le salarié aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de requalification de la relation contractuelle
Le salarié appelant expose avoir été mis à disposition de la société [3], par l’intermédiaire de l’entreprise de travail temporaire [4], en qualité d’opérateur extérieur, au titre d’un prétendu accroissement temporaire d’activité du 15 janvier au 30 juin 2023, le contrat étant prolongé jusqu’au 31 mars 2024 puis, du 1er mai au 30 novembre 2024, ce second contrat étant prolongé jusqu’au 30 décembre 2024.
Il relève que la société [3] n’a pas respecté le délai de carence imposé en matière de succession de contrats de mission en ce qu’il a été réembauché le 1er mai 2024, soit seulement 31 jours après l’expiration du premier contrat.
Si ce manquement ne peut entraîner la requalification de la relation contractuelle à l’encontre de la société utilisatrice, l’appelant considère qu’il démontre le contexte dans lequel l’employeur se permettait de porter atteinte aux droits de salariés.
Il affirme que la société ne justifie pas des accroissements temporaires allégués soutenant que les opérations de '[Localité 3] Arrêt’ sont périodiques, connues de l’employeur, essentielles à la poursuite de l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il précise ne pas avoir occupé le poste d’opérateur extérieur tout au long de la relation de travail, avoir été affecté à un autre type d’activité sans aucun lien avec le grand arrêt de 2023 ou avec la préparation de celui de 2026.
L’appelant considère que les pièces produites par la société sont insuffisantes à établir l’existence d’un véritable surcroît temporaire d’activité en lien avec la préparation du grand arrêt 2023 ou avec la préparation de celui de 2026.
La société conclut au débouté de la demande.
Elle précise que, dans le cadre de ses missions, le salarié a occupé le poste d’opérateur extérieur au sein du secteur d’exploitation Conversion 1 (CONV1) de la plate-forme de Normandie, que son recrutement a été motivé pour le premier contrat par un accroissement temporaire d’activité résultant de la préparation et de la réalisation du '[Localité 3] Arrêt’ intervenu en 2023 puis, pour le second contrat par un accroissement temporaire d’activité résultant de la préparation du '[Localité 3] Arrêt’ 2026.
La société soutient que les missions de M. [R] n’étaient pas liées à l’activité normale et permanente de la plate-forme de Normandie, que ces missions temporaires et ponctuelles sont intervenues dans le contexte particulier des Grands Arrêts qui se déroulent, au sein du site classé SEVESO seuil haut, périodiquement, au moins tous les 7 ans. Elle rappelle que ces opérations de grande envergure conduisent à l’arrêt de tout ou partie des installations pendant plusieurs mois, qu’elles nécessitent une phase de préparation puis une phase de réalisation au cours desquelles le nombre d’heures travaillées par les salariés s’accroît considérablement, le recrutement d’intérimaires est nécessaire puisqu’en plus des 1600 salariés de Total, 1 700 personnes se rajoutent aux équipes durant les 4 mois de travaux et d’entretien.
L’intimée précise que pour accomplir les différentes opérations, certains salariés expérimentés son temporairement détachés sur le projet du [Localité 3] Arrêt et que pour les assister dans certaines tâches et/ou assurer le fonctionnement des unités non affectées par l’opération, le recours à des intérimaires est nécessaire.
Sur ce ;
En application de l’article L 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
L’article L.1251-6 établit une liste limitative des motifs de recours au contrat de mission parmi lesquels figurent notamment le remplacement de salarié absent et l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en violation des dispositions visées par l’article L 1251-40 du code du travail, le salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire , il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat .
L’article L1251-41 du code du travail prévoit que lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [R] a été mis à la disposition de la société [3]:
— par contrat de mission pour la période du 16 janvier au 30 mai 2023, renouvelé par avenants jusqu’au 31 mars 2024 pour le motif suivant: 'accroissement temporaire d’activité lié à la préparation, à la réalisation et au REX du GA CONV1, sur le secteur DOC/CONV 1",
— par contrat de mission pour la période du 1er mai 2024 au 30 novembre 2024, renouvelé par avenant jusqu’au 30 décembre 2024 pour le motif suivant: 'accroissement temporaire d’activité lié au grand arrêt 2026 du secteur CONV1.'
Concernant le premier contrat de mission, la société justifie que le grand arrêt 2023 était prévu entre septembre et novembre 2023, que dans cette perspective le secteur CONV1 a modifié son organisation en ce que trois salariés du secteur ( MM [A], [O] et [C]) ont été temporairement détachés pour participer à la préparation et assurer le bon déroulement de l’opération et qu’il a été recouru aux services de M. [R] afin de l’affecter sur le poste d’opérateur extérieur au sein de ce secteur en ce qu’il a été affecté à l’équipe de quart 'classique’ du secteur CONV1. Elle précise qu’au cours de la phase REX ( return of experience), les salariés détachés sur le [Localité 3] Arrêt demeurent détachés jusqu’à la publication du document et justifie que pour le [Localité 3] Arrêt 2023, le document a été publié en février 2024.
La société justifie, par la production des lettres de mobilité interne de MM [A], [O] et [C], de leur détachement de leurs postes pour participer à la préparation du grand arrêt 2023.
Elle justifie également de la réalité de l’accroissement temporaire de son activité par la production du graphique des heures travaillées sur la plate-forme de Normandie entre 2021 et 2024, par la production de chiffres relatifs au dernier grand arrêt réalisé sur la plate-forme en 2020.
Il est établi que M. [R] a été affecté à l’équipe de quart classique en renfort du secteur CONV1 selon les plannings produits par la société.
L’employeur justifie qu’au cours de la seconde période de présence de M. [R] ( du 1er mai 2024 au 30 décembre 2024 ), ce dernier a été affecté au poste d’opérateur extérieur du secteur CONV1 en raison des opérations liées à la préparation du '[Localité 3] Arrêt 2026", qu’il a été affecté à l’équipe de quart 'classique’ du secteur CONV1 pour compenser l’absence des salariés détachés (MM [A] et [J]) précisant que la mission de M. [R] consistait à vérifier que les documents techniques mis à jour étaient applicables sur le terrain et indiquant que sa mission a pris fin le 30 décembre 2024 à l’issue des opérations de décokage sur l’unité soufflage des bitumes du secteur CONV1.
Si le salarié soutient que les opérations de [Localité 3] Arrêt font partie de l’activité normale et permanente de la société et ne peuvent constituer en tant que tel un accroissement temporaire de l’activité, il y a lieu de rappeler que le recours à des salariés intérimaires est autorisé en cas de variations cycliques de production, sans qu’il soit nécessaire que cet accroissement présente un caractère exceptionnel.
En l’espèce, bien que les opérations de [Localité 3] Arrêt se renouvellent de manière cyclique, il est établit qu’elles génèrent un surcroît d’activité justifiant le recours à des contrats précaires.
Au regard de ces éléments, il est jugé que la société établit la réalité du motif de l’accroissement temporaire d’activité pour les deux périodes d’emploi du salarié.
M. [R], pour contredire les éléments produits, verse aux débats une attestation établie par M. [F], salarié de la société, indiquant que M [M] a travaillé près de 4 ans au sein de l’entreprise, que son contrat a pris fin récemment, que son absence de reconduction de son contrat était directement liée à la volonté de l’entreprise de limiter les requalifications.
La cour constate cependant que cette attestation ne concerne pas M. [R], qu’il n’est pas mentionné et que le poste occupé par ce salarié n’est pas précisé, de sorte que cet élément est insuffisant à contredire utilement ceux produits par l’intimée.
En dernier lieu, il y a lieu de constater que le salarié ne produit aucune pièce tendant à établir qu’il aurait occupé un emploi durable et permanent au sein de l’entreprise se contentant de verser aux débats la copie de jugements rendus par d’autres juridictions.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de ses demandes en découlant.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [R], appelant succombant, est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient en conséquence de condamner le salarié à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 21 mai 2025,
Y ajoutant:
Condamne M. [B] [R] à verser à la société [6] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [B] [R] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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