Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 9 avr. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 novembre 2024, N° 24/53819 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00032 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRO7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Novembre 2024 – TJ de PARIS – RG n° 24/53819
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. AEDIFRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Shirly COHEN substituant Me Rochfelaire IBARA de la SELASU RFI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0923
à
DEFENDEUR
S.C.I. CFFM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocat au barreau de PARIS, toque : A449
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Mars 2025 :
Par décision du 20 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— Dit que le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris était compétent,
— Rejeté la demande de sursis à statuer,
— Constaté que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires stipulées au contrat de bail sont réunies,
— Dit que la société Aedifrance devra libérer les locaux situés [Adresse 1] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision, et, faute de l’avoir fait,
— Ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
— Condamné la société Aedifrance à verser une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer en vigueur charges comprises, taxes et accessoires en cours et ce, jusqu’à la libération effective des lieux.
— Condamné la société Aedifrance à verser à la société CFFM la somme de 60 586,42 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative et indemnités d’occupation échue au 24 octobre 2024, quatrième trimestre 2024 inclus, augmentée du taux d’intérêt légal à compter du 8 avril 2024 pour un montant de 30 184,28' et de la décision pour le surplus,
— Rejeté la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire,
— Dit n’y avoir lieu à référé,
— Condamné la société Aedifrance à verser à la société CFFM la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Aedifrance au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Le 3 décembre 2024, la société Aedifrance a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 2 janvier 2025, la société Aedifrance a assigné la société CFFM au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée et de condamnation de la société CFFM à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 mars 2025, la société Aedifrance, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, maintient ses demandes.
La société CFFM, soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, conclut à au rejet de la demande d’arrêt d’exécution provisoire, à la radiation du rôle faute d’exécution de la décision et à la condamnation de la société Aedifrance aux dépens et à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
La société CFFM a adressé en délibéré son K-bis à jour, comme elle y avait été invitée.
MOTIFS
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
La société Aedifrance allègue d’une part, qu’il existe un risque de non restitution des sommes par la société CFFM en cas d’infirmation de la décision et d’autre part, qu’elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour s’acquitter de la condamnation.
Mais la société Aedifrance ne verse aucune pièce permettant de retenir que la société CFFM ne serait pas en capacité de restituer les fonds en cas d’infirmation, la circonstance que cette dernière ne publie pas ses comptes étant insuffisante. La société CFFM est propriétaire a minima du lot de copropriété, [Adresse 1] à [Localité 5] qu’elle a donné à bail à la société Aedifrance. En outre, la société CFFM est une société civile immobilière de sorte que ses quatre associés en application de l’article 1857 du code civil, répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital.
Pour justifier qu’elle serait dans l’incapacité de régler la somme de 77.787,50 euros à laquelle elle a été condamnée, la société Aedifrance produit ses liasses fiscales pour les années 2022 et 2023 et une situation de compte intermédiaire arrêtée au 30 septembre 2024. Or, il ressort de celle-ci un bénéfice de 87.694 euros, des disponibilités à hauteur de 102.792 euros et des créances s’élevant à 1.164.513 euros. Dans ces conditions, la société Aedifrance ne démontre pas que l’exécution de la décision risque d’entrainer pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il ne soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen sérieux de réformation, les conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, notamment de protéger le créancier, d’éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l’accès effectif de l’appelant à la cour d’appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Il résulte de la lecture combinée des articles 906-2 et 524 du code de procédure civile que l’intimé qui entend saisir le délégataire du premier président d’une demande de radiation de l’appel doit présenter sa demande avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
En l’espèce, la société Aedifrance n’ayant pas encore remis ses conclusions d’appelant au greffe de la cour, la demande de radiation de la société CFFM soutenue à l’audience du 4 mars 2025, est recevable.
En l’absence d’exécution de la décision par la société Aedifrance, et dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives ou que la société Aedifrance serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision, il y a lieu de prononcer la radiation de l’appel.
La société Aedifrance, succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens et à verser à la société CFFM la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 par le juge des référés de Paris,
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite sous le n° RG 24/20469 du rôle de la cour d’appel de Paris,
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l’instance, sur justification de l’exécution de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance entreprise,
Condamnons la société Aedifrance aux dépens et à verser à la société CFFM la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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