Infirmation partielle 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 4 juil. 2023, n° 22/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 22/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 4 avril 2022, N° 20/00343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
04 JUILLET 2023
PF/CO*
— ----------------------
N° RG 22/00303 -
N° Portalis DBVO-V-B7G-C7SZ
— ----------------------
SARL G. [X] ET CIE
C/
[O] [Y]
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 102 /2023
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d’appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quatre juillet deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
LA SARL G. [X] ET COMPAGNIE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Arnaud FINE substituant à l’audience Me Stéphane EYDELY, avocat inscrit au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du 04 avril 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 20/00343
d’une part,
ET :
[O] [Y]
né le 02 juillet 1966 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Camille GAGNE, avocat inscrit au barreau d’AGEN
INTIMÉ
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 2 mai 2023 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [O] [Y] a été recruté par la société G. [X] et Compagnie qui exerçait son activité à [Localité 4] (47), suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 septembre 2017 en qualité de chauffeur moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 956,67 euros.
Par courrier du 24 août 2019, il a demandé le paiement d’heures supplémentaires d’avril 2017 à juin 2019 soit 287 heures et les jours fériés travaillés non payés.
La procédure de rupture conventionnelle engagée à l’initiative du salarié, à laquelle l’employeur n’était pas opposé, n’a pas abouti.
Le 15 octobre 2019, le salarié a reçu un avertissement pour non-respect des consignes.
Le 2 novembre 2019, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 13 novembre.
M. [Y] déposé plainte le 5 novembre 2019 à l’encontre de son employeur, M. [L] [X], pour vol de son portefeuille au siège de la société.
Par lettre du 19 novembre 2019, le salarié a été licencié pour faute grave.
Le 15 octobre 2020, M. [O] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen en annulation de l’avertissement, en contestation de son licenciement et en condamnation de l’employeur à lui verser différentes sommes.
Par jugement du 4 avril 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que la lettre d’avertissement était justifiée
— dit et jugé que le licenciement était justifié pour cause réelle et sérieuse sans que la faute grave ne soit retenue
— dit et jugé que la demande d’heures supplémentaires de M. [Y] était justifiée
— condamné la société G. [X] et Compagnie à verser à M. [Y] les sommes de :
— 4457,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 445,79 euros au titre de congés payés sur préavis
— 1 207,34 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 1 164,08 euros au titre des heures supplémentaires
— 116,41 auros au titre des congés payés afférents
— ordonné la remise des documents de fin de contrat ainsi que le bulletin de salaire mentionnant les sommes versées au titre des condamnations prononcées
— condamné la société G. [X] et Compagnie au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 12 avril 2022, la société G. [X] et Compagnie a régulièrement déclaré former appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
— dit et jugé que le licenciement était justifié pour cause réelle et sérieuse sans que la faute grave ne soit retenue
— dit et jugé que la demande d’heures supplémentaires de M. [Y] était justifiée
— condamné la société G. [X] et Compagnie à verser à M. [Y] les sommes de :
— 4457,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 445,79 euros au titre de congés payés sur préavis
— 1 207,34 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 1 164,08 euros au titre des heures supplémentaires
— 116,41 euros au titre des congés payés afférents
— ordonné la remise des documents de fin de contrat ainsi que le bulletin de salaire mentionnant les sommes versées au titre des condamnations prononcées
— condamné la société G. [X] et Compagnie au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [O] [Y] a formé appel incident.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 2 février 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
I. Moyens et prétentions de la société G.[X] et Compagnie appelante principale et intimée sur appel incident
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 17 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société G. [X] et Compagnie sollicite :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Agen du 4 avril 2022 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement était justifié pour cause réelle et sérieuse sans que la faute grave ne soit retenue
— dit et jugé que la demande d’heures supplémentaires de M. [Y] était justifiée
— l’a condamnée à verser à M. [Y] les sommes de :
— 4457,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 445,79 euros au titre de congés payés sur préavis
— 1 207,34 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 1 164,08 euros au titre des heures supplémentaires
— 116,41 euros au titre des congés payés afférents
— ordonné la remise des documents de fin de contrat ainsi que le bulletin de salaire mentionnant les sommes versées au titre des condamnations prononcées
— l’a condamnée au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Agen du 4 avril 2022 en ce qu’il a jugé que l’avertissement du 15 octobre 2019 était justifié
et statuant de nouveau,
— Juger parfaitement justifié le licenciement pour faute grave de M. [Y]
— Débouter en conséquence M. [Y] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes
— Débouter M. [Y] de sa demande en rappel de salaire au titre de ses heures supplémentaires
— Condamner M. [Y] aux dépens
— Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société G. [X] et Compagnie fait valoir que :
Sur l’avertissement :
— le salarié a réclamé des rappels de salaire sur heures supplémentaires qu’elle a toujours considéré comme résultant de manipulations de la carte conducteur et qu’elle a refusé de payer
— elle a accepté la proposition du salarié pour une rupture conventionnelle
— lors de cet entretien, le salarié a reconnu ses erreurs de manipulation du chronotachygraphe et elle lui remettait le relevé de ses heures de travail ce qu’il a contesté en première instance alors qu’il avait reconnu par courrier du 30 septembre 2019 en avoir accusé réception
— elle a rompu la procédure engagée en raison des contestations du salarié
— elle lui a infligé un avertissement le 15 octobre 2019 pour comportement déloyal et fautif qu’il n’a pas contesté :
— le 7 et le 8 octobre 2019 , le salarié n’a pas optimisé ses temps de conduite afin de bénéficier des indemnités de découchage et d’augmenter ses frais de déplacement
— le 10 octobre, le salarié a modifié unilatéralement son planning en ne respectant pas les consignes écrites de chargement envoyées par texto qu’il conteste avoir reçues
Sur le licenciement pour faute grave :
— elle produit l’attestation de M. [C] qui a entendu la conversation téléphonique du 14 octobre 2019 au cours de laquelle le salarié s’est adressé de façon grossière à son employeur
— elle produit les courriels qui lui ont été adressés par des salariés, collègues de M. [Y], faisant état d’insultes et de menaces de violences physiques
— elle a mis à pied le salarié à la suite de ces faits pour protéger son personnel au regard de son obligation de sécurité
— le salarié a fait preuve d’un comportement déloyal par ses propos et ses fausses accusations contre elle
— le salarié n’a jamais restitué le téléphone mis à sa disposition
— les premiers juges ont de façon contradictoire relevé que les griefs étaient établis mais n’étaient pas suffisamment « probants » pour fonder une faute grave
— une sanction disciplinaire pour des faits antérieurs même différents constitue une circonstance aggravante
— le salarié a retrouvé un emploi immédiatement après son licenciement moyennant un salaire net d’environ 3 000 euros
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires :
— le salarié dispose depuis le 10 novembre 2020 du relevé d’heures contrairement à ce qu’il affirmait dans ses premières écritures
— le montant sollicité s’élevait à 3 662,98 euros dans sa requête introductive puis 1164,08 euros dans ses dernières écritures ce qui lui enlève toute crédibilité
— le salarié a manipulé le chronotachygraphe : elle a relevé près de 114 erreurs comme elle en atteste
— le salarié n’a donné aucune explication
— elle produit la synthèse des heures travaillées et démontre qu’elles ont été payées
II. Moyens et prétentions de M. [O] [Y] intimé sur appel principal et appelant incident
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 27 octobre 2022 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimé, M. [O] [Y] demande à la cour de :
Sur l’avertissement,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Agen du 4 avril 2022 en ce qu’il a jugé justifié l’avertissement du 15 octobre 2019 et statuant à nouveau, annuler l’avertissement.
Sur le licenciement,
— A titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau juger que le licenciement notifié le 19 novembre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable ou à défaut faire une appréciation « in concreto » du préjudice subi par le salarié.
— Condamner en conséquence la société G [X] et Compagnie à lui verser la somme de 13 373,58 € net, correspondant à 6 mois de salaire, en réparation de l’ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement.
— A défaut, condamner la société G [X] et Compagnie à lui verser la somme de 7 801,25 € net, correspondant à 3,5 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3.
— A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
— En tout état de cause, condamner la société G [X] et Compagnie à lui verser les sommes suivantes :
— 4 457,86 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 445,79 € au titre des congés payés sur préavis,
— 1 207,34 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 225,68 € au titre des rappels de salaire durant la mise à pied conservatoire,
— 122,57 € au titre des congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société G [X] et Compagnie au paiement des sommes suivantes :
— 1 164,08 € au titre des heures supplémentaires,
— 116,41 € au titre des congés payés afférents.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat ainsi que d’un bulletin de salaire mentionnant les sommes versées au titre des condamnations prononcées.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société G [X] et Compagnie au paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Y ajoutant, condamner la société G [X] et Compagnie au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses prétentions, M. [O] [Y] fait valoir que :
Sur l’avertissement :
— cette sanction survient concomitamment à ses demandes répétées en paiement d’heures supplémentaires
— selon l’article L.1331-1 du code du travail, une faute contractuelle doit justifier une sanction disciplinaire
— contrairement à ce que soutient l’employeur, il a contesté l’avertissement dans ses conclusions de première instance
— il n’a pas reconnu les erreurs de manipulation lors de l’entretien du 5 septembre et il a contesté dès le 30 septembre les termes du courrier de l’employeur du 24 septembre
— il a cessé de contester la remise des relevés dès qu’il a pu les consulter
— les textos produits par l’employeur et la fiche de frais ont été rédigés par l’employeur et n’ont donc aucune force probante
— sur le découchage de [Localité 3] le 7 octobre :
— le relevé du 8 octobre atteste d’une amplitude horaire journalière de 6h40 à 19h45 ce qui l’a contraint à dormir sur place
— sur le non respect des consignes le 10 octobre envoyées par textos :
— les termes du texto produit et ceux contenus dans le courrier d’avertissement sont en contradiction
— la sanction est infondée et injustifiée
Sur le licenciement :
— il a déposé plainte pour vol car ses effets personnels ne lui ont pas été restitués après son départ de l’entreprise
— des insultes seules ne peuvent justifier une faute grave
— il y a lieu de tenir compte du contexte professionnel et de la dégradation de leur relation
— les quatre textos produits par l’employeur ont été envoyés à quelques minutes d’intervalle et les termes sont similaires ce qui met en doute leur véracité
— le dénigrement de l’employeur dont il lui fait grief est à considérer au regard de la liberté d’expression
— il s’en est déjà expliqué par courrier du 30 septembre
— il demande d’écarter le barème de l’article L.1235-3 du code du travail au regard de la position du comité européen des droits sociaux le 23 mars 2022 qui a considéré que le barème n’était pas conforme à l’article 24 de la charte sociale européenne, signée par la France en 1996 et ratifiée en 1999, malgré les décisions rendues par la Cour de cassation le 11 mai 2022
— il demande que les rappels de salaire soient prononcés en net
— il demande à titre subsidiaire la confirmation de la requalification en licenciement pour cause réelle et sérieuse
Sur les heures supplémentaires :
— en comparant les relevés de l’année 2019 et les bulletins de salaire correspondant l’employeur est débiteur de la somme de 1 164,09 euros au titre des heures supplémentaires majorées de janvier à octobre
— il justifie des heures effectuées et le jugement doit être confirmé
MOTIFS :
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas – hormis les cas prévus par la loi – de droit à la partie qui les énonce.
I- Sur l’avertissement :
M. [Y] demande l’annulation de l’avertissement du 15 octobre 2019 rédigé en ces termes :
« ', les 07 et 08 octobre dernier, vous n’avez effectué respectivement 7h35 et 7h46 de temps de conduite alors que votre planning de travail prévoit 9h de conduite journalière quatre fois par semaine et 10h deux fois par semaine. Ainsi, au lieu de rentrer au dépôt mardi 08 octobre au soir vous avez préféré découcher à [Localité 3] et bénéficier de l’indemnité conventionnelle correspondante. Dans le prolongement de ce comportement que nous estimons profondément déloyal, vous n’avez pas respecté les consignes de chargement écrites que nous vous avions adressées par texto le 10 octobre 2019. En effet, afin de respecter les cahiers des charges de nos clients, vous deviez charger chez DESVRES puis chez LE RELAIS METISSE. Or, force a été de constater que vous avez souhaité organiser votre tournée comme vous l’entendiez et n’avez pas respecté l’ordre de chargement. Pire, lorsque nous vous avons demandé des explications, vous avez en toute mauvaise foi et de façon profondément grotesque prétexté n’avoir pas réussi à lire les textos’ »
L’article L.1331-1 du code du travail dispose que : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. »
L’avertissement constitue une sanction disciplinaire au sens de l’article L.1331-1 du code du travail.
La possibilité offerte à l’employeur d’infliger une sanction à ses salariés fait partie de son pouvoir disciplinaire.
L’article L.1332-1 du code du travail précise que : « Aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. »
Pour confirmer le conseil de prud’hommes en ce qu’il a considéré que l’avertissement était une sanction proportionnée, il suffira de relever et d’ajouter que :
— M. [Y] n’a pas contesté l’avertissement lorsqu’il lui a été notifié le 15 octobre 2019 mais ne l’a contesté qu’en cours de procédure,
— contrairement à ce que M. [Y] soutient, il avait en sa possession, au moins depuis le 10 novembre, les relevés de ses heures à la date de l’audience de conciliation du 17 novembre 2020,
— le texto relatif aux temps de conduite produit par l’employeur n’est pas daté mais contient des informations suffisamment précises quant aux jours concernés,
— les consignes contenues dans le texto de l’employeur du 10 octobre 2019 sont suffisamment précises quant à l’ordre des livraisons,
— les identités des clients ont été interverties dans l’avertissement lors de sa rédaction sans remettre en cause la réalité de son contenu,
— M. [Y] ne justifie pas plus qu’en première instance des interruptions de conduite et des modifications du planning,
— l’employeur a comme obligation contractuelle, vis à vis de son client, de respecter son cahier des charges ce qui suppose un planning organisé à l’avance et l’importance, pour le salarié, de s’y conformer.
Ainsi, l’avertissement infligé par l’employeur à M. [O] [Y] est proportionné et justifié.
II- Sur le licenciement :
Par courrier du 19 novembre 2019, qui fixe les limites du litige, M. [Y] a été licencié pour faute grave.
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Toutefois, s’il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l’employeur doit en rapporter la preuve, étant rappelé que la faute grave, privative de préavis et d’indemnité de licenciement, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pour la durée limitée du délai-congé.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Dans le prolongement de nos nombreux échanges de ces derniers mois dans le cadre desquels nous vous faisons déjà part de nombreux reproches au regard de votre comportement, force est malheureusement de constater que n’avez tenu aucunement compte de ces multiples alertes.
En effet, le 14 octobre dernier lors d’une conversation téléphonique en mode haut-parleur, après vous avoir demandé de nettoyer la cabine de votre tracteur dans la mesure où vos collègues de travail refusaient de prendre le volant de ce véhicule eu égard à son état de saleté, vous m’avez répondu « ne me faites pas chier avec ça ». Monsieur [C], responsable d’exploitation et témoin de cet échange est resté estomaqué.
De tels propos sont absolument inadmissibles, ce que je n’ai pas manqué de vous faire savoir tout en n’en tirant à ce stade aucune conséquence en matière disciplinaire, préférant croire qu’il s’agissait d’une simple saute d’humeur.
Or, quelques jours plus tard le 31 octobre 2018, quatre de vos collègues de travail m’ont écrit afin de me faire part des insultes et menaces de représailles physiques réitérées que vous vous permettiez d’asséner à leur endroit.
Certains ont même envisagé de se faire arrêter par leur médecin traitant de peur de vous recroiser et que vous ne mettiez vos menaces à exécution.
Ces faits, d’une extrême gravité ont instauré un climat pesant au sein de l’entreprise nous obligeant, au regard de notre obligation de sécurité de résultat, à réagir de manière extrêmement ferme en vous notifiant une mise à pied conservatoire dès le 02 novembre 2019. Dans le prolongement, nous avons reçu un courrier au terme duquel vous tentez de justifier sans convaincre les comportements que nous vous avons reprochés tout en faisant état de contrevérités manifestes dès l’instant que nous sommes parfaitement en mesure de démontrer la transmission par mail de votre bulletin de salaire du mois d’août et la remise d’un téléphone portable professionnel. Là encore nous considérons votre comportement profondément déloyal générant une perte de confiance évidente et irréversible. »
Deux griefs sont reprochés au salarié : l’emploi de termes déplacés et grossiers vis à vis de l’employeur et les menaces de violences à l’encontre de ses collègues.
Pour requalifier le licenciement pour faute en licenciement pour cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont considéré que :
— le salarié n’a pas contesté les propos tenus
— les griefs invoqués étaient survenus dans un laps de temps court, sans caractère répété
— son emploi de chauffeur tenait M. [Y] éloigné de l’entreprise ce qui ne justifiait pas une mise à pied avec départ immédiat de l’entreprise
La cour observe que les premiers juges ont ainsi fait une juste appréciation des éléments de faits soumis aux débats et il suffira de rajouter que :
— les paroles déplacées proférés à l’encontre de l’employeur ont eu lieu dans un contexte professionnel dégradé avec un dépôt de plainte pour vol et une rupture conventionnelle non parvenue à sa conclusion
— cette incorrection a été occasionnelle, aucune pièce ne démontrant des précédents de cette nature
— les textos émanant de MM. [K], [S], [G] et [I] produits par l’employeur à l’appui des menaces invoquées ne sont ni datés ni précis, sont rédigés en termes similaires et envoyés le même jour à quelques minutes d’intervalle
Le grief tenant aux termes déplacés utilisés par le salarié vis à vis de son employeur n’est pas acceptable dans le cadre d’une relation hiérarchique et professionnelle et alors même qu’ils ont été proférés en réponse à des remontrances justifiées au sujet de la tenue de l’outil de travail. Le grief est par conséquent établi dans sa matérialité et peut servir de base au licenciement du salarié.
Toutefois, la faute n’est pas suffisamment grave pour rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La décision du conseil de prud’hommes doit être confirmée en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement était justifié pour une cause réelle et sérieuse sans que la faute grave ne soit retenue.
II- Sur les conséquences du licenciement pour cause réelle et sérieuse :
1.Sur l’indemnité de préavis
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont le point de départ est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement
Les premiers juges ont opéré un calcul de l’indemnité de préavis conforme aux dispositions de l’article L.1234-5 du code du travail dont les modalités ne sont pas utilement discutées par l’employeur
Le jugement du conseil de prud’hommes d’Agen en date du 4 avril 2022 sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [Y] la somme de 4 457,86 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 445,78 € au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis.
2. Sur le rappel de salaires durant la mise à pied à titre conservatoire
Si la procédure aboutit à un licenciement autre que pour faute grave ou lourde, le salarié est fondé à obtenir paiement des salaires pendant la période de mise à pied conservatoire car l’inexécution prend le relais de sa prestation de travail qui trouvera dans la mesure conservatoire prononcée par l’employeur qui n’est justifiée que si les faits commis rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
M. [Y] a donc droit, du fait de son licenciement pour cause réelle et sérieuse, au paiement de son salaire durant le temps de la mise à pied conservatoire.
Il y a donc lieu de condamner l’employeur à payer à M. [Y] la somme de 1 225,68 € au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et la somme de 122,57 € au titre des congés payés afférents.
3. Sur l’indemnité de licenciement
Les premiers juges ont opéré un calcul de l’indemnité de licenciement conforme aux pièces salariales du dossier et aux dispositions législatives sur ce point dont les modalités ne sont pas utilement discutées par l’employeur.
Le jugement du conseil de prud’hommes d’Agen en date du 4 avril 2022 sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [Y] la somme de 1 207,34 € au titre de l’indemnité de licenciement
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III- Sur les heures supplémentaires :
Selon l’article L.3121-28 du code du travail, est une heure supplémentaire « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente ».
L’article L.3174-4 du code du travail énonce que : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. »
Le salarié doit présenter, à l’appui de sa demande, des « éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en fournissant ses propres éléments ».
Au vu de des éléments fournis, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, y réponde utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, au soutien de sa demande, M. [O] [Y] verse aux débats ses relevés de carte conducteur du mois de janvier au mois d’octobre 2019.
M. [O] [Y] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur présente le « journal des modifications » du 4 septembre au 31 août 2019 comportant 114 anomalies ainsi que le tableau de « synthèse conducteur » mois par mois portant le nombre d’heures supplémentaires effectuées.
D’une part, les relevés de carte conducteur transmis par M. [Y] correspondent à des graphiques qui ne sont corroborés par aucune autre pièce.
D’autre part, ses relevés ne sont pas fiables dans la mesure où le salarié a reconnu, en contresignant la lettre remise en main propre contre décharge le 29 août 2019, avoir commis des erreurs de manipulation du chronotachygraphe. L’employeur lui a ainsi rémunéré quatre heures de travail totalement indues car M. [Y] s’était présenté trop tôt sur son lieu de chargement le13 juillet 2019.
Au regard de ces éléments, la cour considère que toutes les heures supplémentaires ont été payées par l’employeur et infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à M. [Y] la somme de 1 164,08 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 116,41 euros au titre des congés payés afférents.
En conséquence, la cour infirme la remise du bulletin de paie et des documents de fin de contrat conformes au jugement suivant les sommes allouées par le conseil de prud’hommes et ordonne la délivrance par la société G [X] et Compagnie à M. [Y] d’un bulletin de paie et des documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt.
IV-Sur les demandes annexes :
La société G [X] et Cie, dont la succombance est prédominante, sera condamnée aux dépens d’appel et le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles engagés dans cette instance.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 4 avril 2022 en ce qu’il a :
— dit et jugé que :
— l’avertissement était justifié,
— le licenciement était justifié pour une cause réelle et sérieuse sans que la faute grave ne soit retenue,
— condamné la société G [X] et Compagnie à payer à M. [O] [Y] les sommes de :
— 4 457,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 445,78 euros au titre des congés payés afférents
— 1 207,34 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— débouté M. [O] [Y] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société G [X] et Compagnie aux dépens,
— condamné la société G [X] et Compagnie à payer à M. [O] [Y] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du 4 avril 2022 en ce qu’il a :
— condamné la société G [X] et Compagnie à payer à M. [O] [Y] les sommes de 1 164,08 euros au titre des heures supplémentaires et 116,41 euros au titre des congés payés afférents,
— ordonné la délivrance par la société G [X] et Compagnie d’un bulletin de paie et des documents de fin de contrat rectifiés,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [O] [Y] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
CONDAMNE la société G [X] et Compagnie à payer à M. [O] [Y] la somme de 1 225,68 € au titre du rappel de salaire et la somme de 122,57 € au titre des congés payés afférents,
ORDONNE la délivrance par la société G [X] et Compagnie d’un bulletin de paie et des documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt,
CONDAMNE la société G [X] et Compagnie aux dépens d’appel,
DÉBOUTE M. [O] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société G [X] et Compagnie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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