Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 5 juin 2025, n° 25/00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 15 janvier 2025, N° 2025F56 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00321 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MRZO
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Hassan KAIS
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 JUIN 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2025F56)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 15 janvier 2025
suivant déclaration d’appel du 24 janvier 2025
APPELANT :
M. [D] [N]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté et plaidant par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
Me [Y] [L], pris ès qualité de liquidateur judiciaire de M.[D] [N]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure
Par jugement du 15 janvier 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a notamment :
— prononcé la liquidation judiciaire de M. [D] [N],
— dit que la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel,
— fixe au 1er janvier 2025 la date de cessation des paiements,
— désigné Me [L] en qualité de liquidateur ;
Par déclaration du 24 janvier 2025, M. [D] [N] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a dit que la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel.
Prétentions et moyens de M. [D] [N]
Dans ses conclusions remises le 2 avril 2025, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 15 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble en qu’il a dit que la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que :
— si les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont remplies, celles d’une procédure de surendettement ne le sont pas,
— le débiteur doit donc faire l’objet d’une procédure limitée à son patrimoine professionnel,
— seul le patrimoine professionnel peut être saisi par les créanciers professionnels et la résidence principale du professionnel libéral est insaisissable par les créanciers professionnels,
— la séparation du patrimoine est strictement respectée et aucun créancier personnel n’a de gage sur son patrimoine personnel,
— le simple fait que l’activité professionnelle de M. [N] a consisté à utiliser une partie de son bien pour une activité limitée de location touristique saisonnière ne saurait permettre d’étendre la procédure collective à l’ensemble de son patrimoine personnel.
Prétentions et moyens de Me [L], ès qualité
Par conclusions remises le 14 mars 2025, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuer sur les dépens comme en matière de procédure collective.
Il relève que :
— selon le document rédigé par M. [N] dans sa déclaration de cessation de paiements, il est propriétaire en indivision avec sa compagne d’un immeuble dans lequel il exerçait son activité de location de chambre d’hôtes laquelle a été rendue impossible du fait de la séparation du couple,
— il en résulte qu’il existe une interaction entre les deux patrimoines,
— par ailleurs, M. [D] [N] n’apparaît propriétaire d’aucun autre actif professionnel ou personnel.
Conclusions du ministère public
Le 27 mars 2025, il a conclu à la confirmation du jugement dès lors que M. [N] est propriétaire en indivision du bien immobilier dans lequel il exerçait son activité professionnelle de chambre d’hôtes.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 3 avril 2025.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article L.681-1 du code de commerce, toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois:
1o Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel;
2o Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
L’article L-681-2 du code de commerce dispose:
' I. Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s’appliquent, sous réserve du présent titre.
II. Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.
III. Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre.
Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires.
IV. Par dérogation au III, lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l’accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu’il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire.'
Il en résulte que le juge doit apprécier à la fois si les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’ entrepreneur individuel, mais également si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation pour l’ouverture d’une procédure de surendettement sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
En l’espèce, il est justifié par la production de relevés de compte que les deux comptes courants professionnels ouvert au nom de M. [N], entrepreneur individuel, auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes sont débiteurs à hauteur respectivement de 6.114,84 euros et de 2.443,36 euros. M. [N] indique que ces comptes ont été clôturées. Il n’est fait état d’aucun actif professionnel disponible. M. [N], entrepreneur individuel, ne peut donc faire face à son passif professionnel exigible avec son actif professionnel disponible.
En revanche, il ne résulte pas des pièces du dossier que les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation pour l’ouverture d’une procédure de surendettement sont réunies, M. [N] n’arguant d’aucune dette exigible ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur l’actif personnel.
En conséquence, l’ouverture de la procédure ne peut concerner que les éléments du seul patrimoine professionnel.
En l’espèce, le fait que l’activité de chambre d’hôtes s’exerce au sein de l’immeuble dont il est propriétaire indivis avec sa compagne est indifférent pour apprécier si les deux conditions prévues par l’article L.681-1 du code de commerce sont réunies.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel et personnel de M. [N].
Les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme le jugement rendu le 15 janvier par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu’il a dit que la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel et personnel.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la liquidation judiciaire porte sur le seul patrimoine professionnel de M. [N].
Dit que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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