Confirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 11 sept. 2024, n° 22/02177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 23 juin 2022, N° F20/00240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02177
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJZJ
AFFAIRE :
[R] [C]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 20/00240
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean D’ALEMAN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [C]
né le 23 avril 1953 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Grégory LEURENT de la SCP LEURENT & PASQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 117
APPELANT
****************
N° SIRET : 552 056 152
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean D’ALEMAN de la SELAS ÆRIGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 mai 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SASU CFAO, dont le siège social est situé à [Localité 5], après avoir été à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, est la société holding du groupe CFAO (Corporation For Africa & Overseas), lequel détient plusieurs sociétés spécialisées dans la vente de véhicules sur le continent africain.
La société Capstone Corporation Ltd, filiale de la société CFAO, est une société de droit étranger, domiciliée à l’île Maurice et spécialisée dans le commerce de gros inter entreprises.
M. [C] a été engagé en qualité de cadre international, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mai 2012 par la société Capstone corporation limited.
M. [C] a été détaché auprès de diverses sociétés d’affectation au Gabon, puis en Guinée à compter du 1er octobre 2014, auprès de la société CFAO Motors Guinée Équatoriale, filiale de la holding CFAO, en qualité de directeur administratif et financier.
M. [C] percevait une rémunération moyenne brute mensuelle de 8 397, 28 euros, outre une rémunération variable.
M. [C] a été licencié par lettre du 6 mai 2019, par la société CFAO Motors Guinée Équatoriale, pour un motif économique dans les termes suivants : « Nous regrettons de vous informer que nous mettons fin au contrat de travail qui vous lie à la société CFAO Motors GE pour raisons économiques comme le prévoit l’article 86-2 de la loi numéro 10/2012 en date du 24 de décembre, réformant le code du travail de la Guinée équatoriale ».
Par lettre du 20 mai 2019, il a également été licencié par la société Capstone Corporation limited, dans les termes suivants : « Suite à la rupture qui vous a été notifiée par la société CFAO Motors Guinée équatoriale le 6 mai 2019, le contrat de travail qui vous liait depuis le 21 mai 2012 à la société Capstone corporation Ldt prendra fin, en application de son article 1, à la date du 6 août 2019, terme du préavis contractuel de 3 mois.»,
Soutenant que la société de droit français CFAO était son véritable employeur et que le lien le rattachant à la société Capstone corporation Ltd était artificiel et destiné à le priver du bénéfice du droit français, M. [C] a saisi le 12 février 2020, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de constater l’existence d’un contrat de travail avec la CFAO, de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
. jugé que la société CFAO et M. [C] ne sont pas liés par un contrat de travail
. débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
. condamné M. [C] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration adressée au greffe le 8 juillet 2022, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] demande à la cour de :
. infirmer le jugement entre les parties qui a débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes
Et statuant à nouveau :
. dire et juger que la société CFAO était liée à un contrat de travail avec M. [C] et que la loi française est applicable ;
. dire et juger que le licenciement de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse ;
. condamner CFAO à verser à M. [C] la somme de 67 128,64 euros à ce titre ;
. condamner CFAO à verser à M. [C] la somme de 52 660 euros de dommages et intérêts pour défaut de proposition d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle ;
. condamner CFAO à verser à M. [C] la somme de 20 000 euros pour non proposition de la priorité de réembauchage ;
. condamner CFAO à verser à M. [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
. condamner la société défenderesse aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société CFAO demande à la cour de :
A titre principal,
. confirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt le 23 juin 2022
. constater l’absence de contrat de travail entre la SASU CFAO et M. [C]
En conséquence,
. Déclarer hors la cause la société SASU CFAO
En tout état de cause, à titre subsidiaire
. Constater que la société CFAO SASU n’a commis aucun manquement à l’égard de M. [C]
. Par conséquent, débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
. Condamner M. [C], au paiement d’une somme de 4 000 euros, au titre de l’article 700 du CPC.
. Condamner le demandeur aux entiers dépens de l’instance,
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que M. [C] ne formule aucune demande contre les sociétés Capstone Corporation Ltd et CFAO Motors Guinée équatoriale, dans le cadre de la présente instance de sorte que le litige l’oppose uniquement à la société CFAO.
Sur l’existence d’un contrat de travail avec la société CFAO
Le salarié expose que la procédure de recrutement a été initiée par la société CFAO mais qu’il a ensuite été fictivement recruté par la société Capstone, et qu’il est resté dans un lien de subordination avec la société CFAO durant toute la relation contractuelle avec Capstone, avec laquelle le contrat de travail, de droit mauricien, était factice, qu’il n’est jamais allé à l’Île Maurice mais qu’il a reçu toutes ses directives de CFAO, qui a géré sa carrière et la rupture du contrat de travail.
La société CFAO objecte que M. [C] était lié à un contrat de travail conclu avec la société Capstone corporation Ltd, qui est une centrale d’achats auprès d’entreprises du groupe CFAO, et qu’il a été détaché dans la filiale gabonaise puis guinéenne, selon avenant du 1er octobre 2014, la société CFAO Guinée ayant une autonomie totale d’action, et ayant d’ailleurs géré son licenciement pour motif économique.
**
M. [C] fonde sa prétention d’une part sur l’existence d’un lien de subordination, et, d’autre part, sur l’immixtion permanente de la société CFAO dans la gestion économique et sociale de la société employeur.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution. (cf. Soc., 13 avril 2022, pourvoi n° 20-14.870, publié, arrêt « Le Cab » ; Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-10.950, diffusé).
En présence d’un contrat de travail apparent, c’est à celui qui se prévaut de son caractère fictif d’en rapporter la preuve (Soc., 8 juillet 2009, n°07-44.591, bull. 2009, V n°174 ; Soc., 13 février 2019, pourvoi n°17-24.209).
Une situation de coemploi peut également être reconnue entre un salarié d’une filiale d’un groupe de sociétés et une autre société du groupe lorsqu’il existe une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que :
— M. [C] a été engagé à compter du 21 mai 2012, en qualité de cadre international par la société Capstone corporation Ltd, société de droit mauricien, par contrat de travail de droit mauricien, signé le 8 mai 2012 à [Localité 9] (Maurice), indiquant que le salarié a vocation à être détaché dans un pays où est implanté l’une des sociétés du groupe auquel est rattachée la société,
— il n’est pas contesté que la société Capstone corporation Ltd appartient au groupe CFAO
— il a été détaché au sein de la société CFAO Équipement Gabon puis à compter du 1er octobre 2014 au sein de la société CFAO Motors Guinée Équatoriale en qualité de directeur administratif et financier selon « annexe au contrat de travail entre Capstone Corporation Ltd et M. [C] », signée le 15 janvier 2018 à [Localité 9], le pays de rattachement étant la France.
Le fait que la société CFAO soit l’employeur des salariés intervenus en 2012 dans le recrutement de M. [C] par la société Capstone corporation Ltd, et dans la gestion sociale et salariale de son contrat de travail ne traduit pas à lui seul l’existence d’un lien de subordination entre M. [C] et la société CFAO dès lors que cette dernière, société mère, chargée dans le cadre de l’organisation du groupe d’assurer les fonctions support ressources humaines pour l’ensemble des sociétés du groupe et notamment pour la société Capstone Corporation Ltd et la société CFAO Motors Guinée Équatoriale, était mandatée par celles-ci à cette fin.
Il n’est pas établi, au vu des seules pièces produites, que la société CFAO soit intervenue dans la gestion de la relation de travail et dans la rupture de celle-ci au-delà de l’apport d’un soutien technique en matière de ressources humaines à la société Capstone Corporation Ltd et à la société CFAO Motors Guinée Équatoriale au sein de laquelle M. [C] était détaché, ni qu’elle ait pris elle-même la décision de recruter puis de licencier le salarié.
A ce titre, il ressort des pièces produites, notamment le courriel d’un collègue de M. [C] à ce dernier que son départ a été piloté par [N] [W]. Ceci n’est pas contredit pas le courriel du 30 mai 2019 de M. [G], « DAF/CFO AES West Africa », transmis à M. [C] par Mme [W], invitant M. [C] de se rapprocher des assistantes de [Localité 4] pour la modification de son billet d’avion pour se rendre à la « convocation sur le siège » (cf intitulé des échanges) que la société CFAO a souhaité pour « passer en revue tous les points que (M. [C]) soulève (dans son courriel du 29 mai) et aussi par rapport aux différents mails (qu’il) a pu faire par ailleurs », cet échange étant postérieur à la notification de son licenciement par la filiale guinéenne et la société Capstone.
Dans son courriel du 31 mai, M. [E], « chief executive officer CFAO AES West Africa » lui confirme à ce titre l’attendre « lundi matin à 10h30 » et que « ceci est une convocation en bonne et due forme », puis lui indiquant le 1er juin que « l’objet de ta venue à [Localité 4] était de finaliser tes conditions de départ de manière apaisée. Je te laisse voir avec [A] la meilleure façon de procéder ». Ce seul échange, postérieur à la notification de la rupture du contrat de travail, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un pouvoir de sanction exercé par la société CFAO.
Il n’est ainsi pas établi que l’intervention de cette dernière dans la relation de travail ait excédé celle d’un soutien technique en matière de ressources humaines pour le personnel expatrié (notamment par une gestion centralisée de la couverture sociale, par la mise en place d’un outil informatique pour la gestion des congés et l’établissement des bulletins de paie, par des formations) et qu’elle ait elle-même pris la décision de recruter puis de licencier M. [C] ou qu’elle lui ait adressé des instructions ou des directives dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de directeur administratif et financier au sein de la société CFAO Motors Guinée Équatoriale.
Il n’est pas établi non plus que M. [C] ait rendu compte de son travail au directeur administratif et financier de la société CFAO, ou que celui-ci ait été chargé de procéder à son évaluation professionnelle, laquelle a été réalisée, selon les pièces produites par la société, par Mme [W].
Il ne ressort d’aucun des éléments produits que M. [C], soumis à l’autorité hiérarchique de Mme [W], directrice générale de la société CFAO Motors Guinée Équatoriale, ait été placé sous l’autorité hiérarchique du directeur administratif et financier de la société CFAO.
S’agissant du pouvoir de donner des ordres et directives, M. [C] invoque notamment les éléments suivants :
— un courriel du 24 janvier 2018 de M. [C] indiquant qu’il ne « souhaite pas effectuer de liasse rectificative qui pourrait donner lieu à des réactions intempestives de l’administration locale », auquel M. [J], dont les fonctions ne sont pas précisées, répond dans le même sens « (l’option de déclarations rectificatives n’étant pas envisageables) » , sans instructions inverses, contrairement à ce que soutient M. [C],
— un courriel du 20 juin 2017 de M. [F], « CFO DAF » demandant à M. [C] si la filiale possède un compte offshore sur lequel « nous pourrions réaliser nos opérations de transfert », auquel M. [C] répond « nous avons un compte SG à [Localité 8] »,
— un courriel de M. [D], dont les fonctions ne sont pas précisées, lui demandant de lui « passer dans la journée le chiffre d’affaires de l’agence de [Localité 6] prévu au budget 2015 »
— un courriel de Mme [M], « business controller » de la société CFAO, qui indique à M. [C] que « dès lors que vous aurez reversé la TVA au Trésor local, il conviendra d’envoyer à CFAO SA service comptabilité la preuve du dépôt de déclaration. En retour CFAO SA vous adressera une note de crédit du montant de la TVA sur les FAT »
— un courriel de la société CFAO mentionnant une négociation d’honoraires de commissaires au compte « pour nos filiales » par la société CFAO
— un questionnaire de passation de fonction transmis « pour info » à M. [D] et M. [U], dont les fonctions ne sont pas précisées.
Toutefois, ces quelques échanges entre la société CFAO, notamment son DAF et son « business controller » , et M. [C], s’intègrent dans le cadre de la nécessaire coordination, cohérence et harmonisation par la société mère des règles de fonctionnement capitalistique de ses différentes filiales.
Ainsi, les interrogations posées par le « business controller » de la société CFAO en janvier 2019 établissent que la gestion de la filiale est entièrement réalisée par cette dernière, sans immixtion de la société CFAO, puisqu’il interroge précisément M. [C] sur un certain nombre de points pour lesquels la société CFAO ne détient pas les réponses, étant étrangère à cette gestion. Il ressort d’ailleurs de leurs échanges que M. [C] était amené à solliciter ce « business controller » pour obtenir des données chiffrées, établissant donc que les demandes n’étaient pas unilatérales.
Le fait que M. [G], DAF/CFO AES West Africa, se rende en RGE pour « voir avec [M.de [Y]] le sort des créances SFCE [4,6mEuros] » puis lui demande d’établir un dossier sur « les opérations réalisées pour le paiement des factures à [Localité 8] sans succès (') (qui) servira pour justifier la déductibilité de l’abandon de créances en France », ne caractérise pas une directive d’un employeur envers son salarié, ni une immixtion permanente de la société mère dans la gestion de sa filiale. Cela traduit seulement l’existence des relations entre le directeur financier, salarié de la société mère, et le directeur financier de la filiale, justifiées par la nécessité, pour la direction financière de la société CFAO, d’assurer au sein du groupe la nécessaire coordination des actions budgétaires, sociales et fiscales de l’ensemble des filiales. M. [G] conclut d’ailleurs ces échanges en indiquant laisser à M. [C] « le soin de finaliser la lettre » à la société débitrice, lui reconnaissant ainsi son autonomie dans le cadre de la gestion de cette problématique.
Ces éléments sont insuffisants à démontrer d’une part le caractère fictif du contrat de travail conclu entre M. [C] et la société CFAO Motors Guinée Équatoriale et d’autre part l’existence d’un contrat de travail avec la société CFAO.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que M. [C] ne justifie pas qu’il a travaillé au sein de la société CFAO Motors Guinée Équatoriale sous l’autorité de la société CFAO qui aurait eu le pouvoir de lui donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et le cas échéant de le sanctionner. Le lien de subordination n’est pas établi.
L’existence d’une immixtion permanente de la société CFAO dans la gestion économique et sociale de la société CFAO Motors Guinée Équatoriale, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière, n’est pas davantage établie par les pièces produites au dossier par M. [C], dont il ressort que la société CFAO Motors Guinée Équatoriale disposait d’une autonomie complète de gestion et d’organisation, dans le respect des règles définies par la société mère pour l’ensemble des filiales du groupe.
La preuve de l’existence d’un contrat de travail le liant à la société CFAO n’étant pas rapportée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société CFAO n’a pas la qualité d’employeur de l’intéressé et a débouté en conséquence celui-ci de l’intégralité de ses demandes. Ses développements concernant l’application de la loi française sont dès lors sans objet.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [C], partie succombante, qu’il convient de condamner à verser à la société la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTE la société CFAO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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