Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 20 nov. 2024, n° 22/03242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 janvier 2022, N° 19/08160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 5 ] - [ Adresse 10 ] [ Localité 13 ], son syndic en exercice, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU, ATRIUM GESTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET AVANT DIRE DROIT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03242 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VGD5
AFFAIRE :
SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] – [Adresse 10] [Localité 13]
C/
SDC [Adresse 6] A [Localité 13]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/08160
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS,
Me Marc MANCIET,
M. [E] [T] (expert)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] – [Adresse 10] [Localité 13] représenté par son syndic en exercice, la SAS ETUDE GESTION IMMOBILIERE ' EGIM ', situé [Adresse 8] [Localité 9]
[Adresse 5] et [Adresse 10]
[Localité 13]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Sandrine MADANI de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1694
APPELANT
****************
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 6] A [Localité 13] représenté par son syndic en exercice la société ATRIUM GESTION, ayant son siège social à[Localité 14], [Adresse 4], représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentant : Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W02
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
La copropriété du [Adresse 6] à [Localité 13] est séparée de la copropriété voisine du [Adresse 5], par un mur mitoyen en moellons, le terrain de la copropriété demanderesse étant en contrebas. Après avoir prix connaissance d’un rapport de M. [N], architecte, du 6 octobre 2014 constatant l’état dégradé dudit mur mitoyen, et avoir fait établir un constat d’huissier en date du 17 juin 2016 (procès-verbal de Maître [O]), le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a saisi le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Nanterre qui, par ordonnance du 6 février 2017, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire pour étudier l’origine des désordres constatés sur le mur mitoyen et les solutions à ces désordres. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 mai 2018, préconisant notamment la réalisation d’une tranchée drainante, la réfection des joints et moellons endommagés pour 26 497,92 euros TTC ainsi que des travaux d’abattage et d’élagage pour environ 2 000 euros TTC.
Selon assignation au fond délivrée le 16 juillet 2019 devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] demandait notamment à voir :
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à :
— Abattre l’if et l’érable plantés à moins de 2 mètres du mur mitoyen, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Élaguer les arbres dont les ramures dépassent sur son fond sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Exécuter les travaux de création d’une tranchée drainante du côté du syndicat du [Adresse 5] et la réfection des joints et moellons endommagés, des deux côtés du mur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Par jugement du 17 janvier 2022, le Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire en premier ressort, a :
— débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de sa demande d’abattage de l’érable se trouvant sur le terrain situé [Adresse 5],
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à :
— Abattre l’if dans un délai maximum de 60 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 3 mois,
— Procéder à l’élagage des érables situés à plus de deux mètres du mur mitoyen avec la copropriété du [Adresse 6] à [Localité 13] dans un délai maximum de 60 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 3 mois,
— débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], de sa demande d’une nouvelle expertise judiciaire,
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] au paiement de la totalité des travaux de drainage, de pose de barbacanes et de réfection du mur mitoyen,
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les dépens de référé et les honoraires de l’expert d’un montant de 2 699,78 euros dont distraction au profit de la SELARL MBS Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], appelant, invite la Cour à :
— Déclarer son appel recevable et bien fondé,
En conséquence, y faire droit,
— Infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il l’a :
— Condamné à procéder à l’abattage de l’if dans un délai maximum de 60 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 3 mois,
— Condamné à procéder à l’élagage des érables situés à plus de deux mètres du mur mitoyen avec la copropriété du [Adresse 6] dans un délai maximum de 60 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 3 mois,
— Débouté de sa demande d’une nouvelle expertise judiciaire,
— Condamné au paiement de la totalité des travaux de drainage, de poses de barbacane, et de réfaction du mur mitoyen,
— Condamné au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné au paiement des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
Statuant à bouveau :
AVANT DIRE DROIT sur la demande des travaux de tranchée drainante et remise en état du mur mitoyen :
— Désigner tel expert qu’il plaira à la Cour, spécialisé en hydrologie, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
' convoquer les parties et dans le respect du contradictoire,
' se rendre sur place dans les copropriétés du [Adresse 6] et du [Adresse 5]/ [Adresse 10] à [Localité 13],
' se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers,
' entendre tous sachants,
' visiter les lieux et les décrire en l’état actuel,
' examiner les désordres allégués par les requérants et dans les pièces auxquelles ils se réfèrent, et en décrire l’origine et les causes,
' procéder aux investigations techniques le long du mur mitoyen entre les deux copropriétés du [Adresse 6] et du [Adresse 5]/ [Adresse 10] à [Localité 13], par la réalisation de sondages et/ou tranchée afin de déterminer l’existence d’eau accumulée au droit de ce mur,
' fournir tout élément technique de fait permettant de déterminer à l’aide de devis, l’importance, l’étendue et le coût des travaux réparatoires nécessaires pour assurer la réparation de ces désordres,
' fournir généralement tout élément technique et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de statuer sur les responsabilités encourues,
' donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection et proposer une évaluation de leur coût à l’aide de devis présentés par les parties,
' donner son avis sur les comptes proposés par les parties,
' en cas d’urgence, autoriser les requérants à faire procéder à leurs frais avancés, par les entreprises, pour le compte de qui il appartiendra, à ceux des travaux reconnus indispensables en raison de la mise en stabilité de l’ouvrage et/ou de la sécurité des personnes et dire que, dans ce cas, l’expert devra déposer un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
' dire que l’expert judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au greffe.
PUIS,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 6] de sa demande d’abattage de l’if sous astreinte journalière,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 6] de sa demande d’élagage des érables, sous astreinte journalière.
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 6] de sa demande en paiement de la totalité des travaux de drainage, de poses de barbacane, et de réfaction du mur mitoyen,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 6] de sa demande de paiement de somme de 5000 euros au titre de l’article 700 et des dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Ordonner que les travaux relatifs à la tranchée drainage, barbacanes et réfection du mur mitoyen devront être partagés par moitié entre les parties,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 6] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , et à supporter les entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6], intimé, invite la Cour à :
— Déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] irrecevable et en tous les cas mal fondé en l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions et l’en débouter à toutes fins ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative à l’élagage des érables,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à lui payer une somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner également en tous les dépens de la présente instance et de ses suites.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 2 juillet 2024.
SUR CE,
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A titre préliminaire:
Les demandes tendant à voir la Cour 'dire', 'juger', 'donner acte', 'déclarer', 'constater’ et 'recevoir’ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l’arrêt.
Il n’y sera dès lors pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.
Au préalable, si le syndicat des copropriétaires intimé invoque l’irrecevabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], il ne développe aucune argumentation au soutien de cette demande.
Elle sera rejetée comme manquant en droit et en fait.
Sur la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné le syndicat appelant à abattre l’if
En droit
L’article 671 du code civil prévoit :
'Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.'
L’article 672 du même code prévoit que :
' Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article
précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription
trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.'
En fait
Si le syndicat des copropriétaires appelant invoque la prescription trentenaire de l’article 672 du code civil ; cette fin de non-recevoir peut être retenue si cet if a dépassé la hauteur de deux mètres plus de trente ans avant l’engagement de l’action en justice (16 juillet 2019) soit avant le 16 juillet 1989.
L’appelant allègue que cet if aurait été planté en 1975 à l’occasion de la création du jardin, et produit les devis et facture Truffaut datés de 1974 et 1975 respectivement. Mais la Cour constate que cet if (Taxus baccata) n’apparaît sur aucun de ces deux documents.
Par contre, il ressort du procès-verbal d’huissier en date du 17 juin 2016, que cet huissier a constaté la présence d’un 'arbre de type résineux d’une hauteur d’environ 10 mètres’ à proximité de la clôture et en a pris deux photos numérotées 12 et 13 : il s’agit de cet if. Compte tenu de la vitesse de croissance très lente du Taxus baccata, qui n’est que de 15 centimètres par an, cet arbre qui mesurait au minimum 9 mètres au mois de juin 2016, était par conséquent âgé d’au moins 60 ans à cette date de juin 2016 : il a donc été planté à cet emplacement vers la fin des années 1950, entre 1956 et 1960.
Il résulte des deux éléments d’analyse ci-dessus, que cet if âgé de 60 ans en 2016, a été planté dans ce jardin avant la création de la résidence et qu’il s’y trouvait déjà en 1975.
Se référant de nouveau à la croissance de cette essence, de 15 cm par an, la Cour calcule que cet if a atteint la hauteur de 2 mètres lorsqu’il avait 13 ans et trois mois, à savoir entre 1969 et 1974 : à savoir plus de trente ans avant l’engagement de l’action en justice (16 juillet 2019).
La prescription trentennaire de l’article 672 du code civil, est donc acquise en ce qui concerne cet if ; la demande y relative se heurte à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et doit être déclarée en conséquence irrecevable.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement en tant qu’il a ordonné l’abattage de l’if.
Sur le chef du jugement relatif à l’abattage de l’érable se trouvant sur le terrain situé [Adresse 5],
Les parties ne formulent aucune demande d’infirmation sur ce chef de jugement, se référant à l’ordonnance de référé du 20 octobre 2022 qui précise « Constatons que le chef de condamnation à procéder à l’élagage des érables est devenu sans objet ».
Le jugement sera confirmé en tant qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de sa demande d’abattage de l’érable se trouvant sur le terrain situé [Adresse 5].
Sur le chef du jugement relatif à l’élagage des érables situés à plus de deux mètres du mur mitoyen avec la copropriété du [Adresse 6]
Les deux parties s’accordent pour constater que les érables n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] qui devaient être élagués, ont été abattus respectivement en 2019 et 2018.
Le jugement, qui condamnait le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à procéder à leur élagage, sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d’expertise formulée par le syndicat des copropriétaires appelant
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] demande une nouvelle expertise du mur mitoyen, arguant de l’inadéquation de la solution technique préconisée au regard des désordres constatés et de leur origine.
Le rapport d’expertise judiciaire du 28 mai 2018 attribue les désordres affectant le mur mitoyen long de 29 mètres, au fait qu’ 'aucun système de drainage ni de dispositif destiné à permettre l’évacuation d’eau accumulée derrière le mur dans la copropriété des [Adresse 5] et [Adresse 10] n’est observable'. A l’appui de sa thèse selon laquelle ce serait l’humidité due à cette accumulation d’eau qui désagrègerait ce mur, l’expert présente cinq photos de détail (page 16) où apparaissent des traces de mousses sur 27 moellons.
Ainsi pour y remédier, il a préconisé la réalisation d’une tranchée drainante sur toute la longueur du mur séparatif côté 6 Mermoz-9 Inkermann, se déversant dans un puisard à créer.
La Cour relève toutefois que l’analyse de l’expert concernant les désordres du mur, tient en 10 lignes et apparaît lacunaire. En effet l’expert a précisé qu’ 'il ne lui apparaît pas nécessaire de procéder à des investigations spécifiques comme des mesures d’humidité … ou … la réalisation d’une tranchée’ et il n’a donc pas observé, ni mis en évidence, la présence d’eau dans ce mur. La Cour observe d’ailleurs que les autres photographies du même rapport, pages 14, 15 et 18, présentent de grandes parties du mur où les moellons ne sont absolument pas moussus, ce qui jette un doute sur la thèse de l’expert, fondée sur une importante accumulation d’eau derrière le mur.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] produit des éléments relatifs à deux sondages distincts dont les photos prises en mars puis en septembre 2019, puis de nouveau en mars 2020, montrent que le fond des deux sondages est parfaitement sec. De plus, le procès-verbal de constat daté du 30 octobre 2023, concernant l’état d’humidité du mur, a mis en évidence l’absence totale d’eau au fond des sondages et même, après creusement supplémentaire, jusqu’aux bases du mur qui est décrit comme sec et sain, alors même que le week-end précédent cette visite sur place a été marqué par des pluies conséquentes.
Dans ces conditions, la Cour s’estime insuffisamment informée et il convient, dès lors et avant-dire droit, de diligenter une seconde expertise judiciaire réalisée par un expert (en maçonnerie) avec pour mission de :
' convoquer les parties et dans le respect du contradictoire,
' se rendre sur place dans les copropriétés du [Adresse 6] et du [Adresse 5]/ [Adresse 10] à [Localité 13],
' se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers,
' entendre tous sachants,
' visiter les lieux et les décrire en l’état actuel,
' examiner les désordres allégués par les requérants et dans les pièces auxquelles ils se réfèrent, et en décrire l’origine et les causes,
' procéder aux investigations techniques le long du mur mitoyen entre les deux copropriétés du [Adresse 6] et du [Adresse 5]/ [Adresse 10] à [Localité 13], par l’étude et/ou la réalisation d’au moins cinq sondages, si possible équidistants, au droit de ce mur afin de déterminer si de l’eau y est accumulée ou pas, ainsi que le niveau d’humidité dudit mur,
' fournir tout élément technique de fait permettant de déterminer à l’aide de devis, l’importance, l’étendue et le coût des travaux réparatoires nécessaires pour assurer la réparation de ces désordres,
' fournir généralement tout élément technique et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de statuer sur les responsabilités encourues,
' donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection et proposer une évaluation de leur coût à l’aide de devis présentés par les parties,
' donner son avis sur les comptes proposés par les parties,
' dire que l’expert judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Toutes les autres décisions concernant les autres demandes des parties seront réservées, y compris s’agissant des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
— Infirme le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de Nanterre en tant qu’il a :
— Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à procéder à l’abattage de l’if dans un délai maximum de 60 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 3 mois,
— Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à procéder à l’élagage des érables situés à plus de deux mètres du mur mitoyen avec la copropriété du [Adresse 6] dans un délai maximum de 60 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 3 mois,
— Débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de sa demande d’une nouvelle expertise judiciaire,
et statuant à nouveau :
— Déclare irrecevable la demande à fin d’abattage de l’if ;
— Confirme le jugement en tant qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de sa demande d’abattage de l’érable se trouvant sur le terrain situé [Adresse 5] ;
AVANT DIRE DROIT concernant l’ensemble des autres demandes,
— Ordonne une expertise judiciaire réalisée par M. [E] [T], [Adresse 7], [Localité 11], tél : [XXXXXXXX01], courriel [Courriel 12], avec pour mission de :
' convoquer les parties et dans le respect du contradictoire,
' se rendre sur place dans les copropriétés du [Adresse 6] et du [Adresse 5]/ [Adresse 10] à [Localité 13],
' se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers,
' entendre tous sachants,
' visiter les lieux et les décrire en l’état actuel,
' examiner les désordres allégués par les requérants et dans les pièces auxquelles ils se réfèrent, et en décrire l’origine et les causes,
' procéder aux investigations techniques le long du mur mitoyen entre les deux copropriétés du [Adresse 6] et du [Adresse 5]/ [Adresse 10] à [Localité 13], par l’étude et/ou la réalisation d’au moins cinq sondages, si possible équidistants, au droit de ce mur afin de déterminer si de l’eau y est accumulée ou pas, ainsi que le niveau d’humidité dudit mur,
' fournir tout élément technique permettant de déterminer à l’aide de devis, l’importance, l’étendue et le coût des travaux réparatoires nécessaires pour assurer la réparation de ces désordres,
' fournir généralement tout élément technique et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de statuer sur les responsabilités encourues,
' donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection et proposer une évaluation de leur coût à l’aide de devis présentés par les parties,
' donner son avis sur les comptes proposés par les parties,
— Dit que l’expert judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au greffe dans les six mois du versement de la provision par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 10] à [Localité 13], représenté par son syndic la société Etude Gestion Immobilière « EGIM », RCS de Paris n° 702 046 350 ayant son siège social au [Adresse 8] [Localité 9], demandeur à l’expertise,
— Fixe à la somme de 6 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 10] à [Localité 13], représenté par son syndic la société Etude Gestion Immobilière « EGIM », RCS de Paris n° 702 046 350 ayant son siège social au [Adresse 8] [Localité 9], à la régie de la Cour d’appel de Versailles avant le 20 décembre 2024 au plus tard ;
— Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
— Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le président de cette chambre ou à défaut le conseiller de la mise en état ;
— Réserve toute autre décision concernant les autres demandes des parties, notamment en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffière Le Président
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