Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 30 avr. 2026, n° 25/08154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse, 25 juin 2025, N° 2025R00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
Rôle N° RG 25/08154 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO67X
S.A.S. LES CONVOYEURS [D]
C/
[T] [S]
[X] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 avril 2026
à :
Me Vanessa DIDIER de la SELARL AXE AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 25 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2025R00018.
APPELANTE
S.A.S. LES CONVOYEURS [D]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Vanessa DIDIER de la SELARL AXE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Madame [T] [S]
née le 09 mai 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Gilles VAISSIERE de la SELARL GILLES VAISSIERE, avocat au barreau de CARCASSONNE
Monsieur [X] [V]
né le 07 Mars 2005 à [Localité 2] (LUXEMBOURG), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Gilles VAISSIERE de la SELARL GILLES VAISSIERE, avocat au barreau de CARCASSONNE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] a contacté la société Les Convoyeurs [D] aux fins d’organiser l’acheminement vers [Localité 3] d’un véhicule Lotus Evora S, immatriculé L-38672, appartenant à sa mère.
Le 8 octobre 2024, cette société a émis une facture de transport de véhicule à ce titre.
Le 10 octobre 2024, M. [V] a adressé au représentant légal de cette société, M. [H], la preuve d’un virement bancaire à intervenir d’un montant de 2 990 euros.
M. [V] a annulé le virement annoncé.
Le 11 octobre 2024, la société Les Convoyeurs [D] a, par l’intermédiaire de M. [H], adressé une photographie du véhicule sur un plateau de transporteur.
Le 12 octobre 2024, cette société a indiqué ne procéder à la livraison qu’après réception du paiement du prix, puis après paiement complet de la prestation.
Le 13 novembre 2024, M. [V] a informé la société Les Convoyeurs [D] de sa volonté de porter plainte à [Localité 3] et en France et a demandé la restitution du véhicule. M. [H] a refusé en raison de l’absence de paiement intégral de la prestation.
Les demandes de M. [V] ont été réitérées par courriel du conseil de Mme [S], lequel a, le 18 mars 2025, mis en demeure la société Les Convoyeurs [D] de restituer le véhicule au plus tard le 19 mars 2025. Le 14 avril 2025, le conseil de M. [V] a également mis en demeure la société de restituer le véhicule.
Le 28 avril 2025, M. [V] et Mme [S] ont saisi le juge des référés du tribunal de Grasse en restitution du véhicule sous astreinte.
Par ordonnance du 25 juin 2025, réputée contradictoire, le président du tribunal de Grasse a :
— condamné la société Les Convoyeurs [D], à procéder à la restitution immédiate du véhicule de marque Lotus Evora S, immatriculé L-38672 appartenant à Mme [T] [S] au lieu de livraison prévu par le contrat et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à courir à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir assortie d’une franchise de 7 jours ouvrés, devant lui permettre d’organiser la livraison du véhicule.
— condamné la société Les Convoyeurs « CALDOIS » à verser la somme de 2 500 euros à Mme [T] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 juillet 2025, la société Les Convoyeurs [D] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, la société Les Convoyeurs [D] demande à la cour, sous le visa de l’article 873 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, de :
— réformer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Grasse en date du 25 juin 2025 en ce qu’elle a condamné la société Les Convoyeurs [D] à restituer le véhicule Lotus Evora S immatriculé L-38672 à Mme [S] au lieu de livraison sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance de référé assortie d’une franchise de 7 jours,
— condamner in solidum M. [V] et Mme [S] à verser la somme de 2 990 euros à la société Les Convoyeurs [D] selon facture n°025567 émise le 8 octobre 2024,
— condamner in solidum M. [V] et Mme [S] à verser la somme provisionnelle de 19 012 euros à la société Les Convoyeurs [D] au titre des frais de gardiennage, à parfaire,
— débouter M. [V] Mme [S] de leur appel incident,
— condamner in solidum M. [V] et Mme [S] à lui verser la somme provisionnelle de 2 000 euros pour résistance abusive,
— condamner in solidum M. [V] et Mme [S] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [S] et M. [V] demandent à la cour, sous le visa de l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions adverses comme injustes et mal fondées,
— juger n’y avoir lieu à statuer sur la restitution forcée du véhicule, ladite restitution ayant été faite en cause d’appel le 22 décembre 2025 ;
— confirmer toutefois la décision de 1ère instance en ce qu’elle a condamné la société Les Convoyeurs [D] à payer à Mme [S] 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que les demandes en paiement de facture et de frais de gardiennage mais aussi de dommages et intérêts pour résistance abusive sont affectées de plusieurs contestations sérieuses devant entraîner l’incompétence de la cour statuant comme juge des référés ;
— renvoyer par conséquent la société Les Convoyeurs [D] à mieux se pourvoir ;
— débouter en tout état de cause la société Les Convoyeurs [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Les Convoyeurs [D] à payer à Mme [S] et M. [V] une somme de 5 000 euros complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 5 mars 2026.
MOTIFS,
La société Les Convoyeurs [D] indique que : -le dommage imminent et le trouble manifestement illicite ne sont pas même évoqués, la restitution du véhicule ne pouvant correspondre à une mesure conservatoire ni à une remise en état alors que la restitution est prévue à [Localité 3],
— elle est une société de convoyage, qui sous-traite à des convoyeurs indépendants ou des entreprises spécialisées dans le transport sur plateau ses prestations et que ses conditions générales de vente précisent l’intervention de sous-traitants, ce dont M. [V] avait conscience et qui ne saurait le dispenser de règlement ;
— l’exécution du contrat n’a subi aucune défaillance de son fait : le véhicule a été récupéré à l’adresse souhaitée malgré un changement de dernière minute par M. [V],
— seul le défaut de paiement intervenu en conformité avec les conditions générales, a empêché une livraison antérieure, celui-ci devant intervenir avant la livraison comme convenu et rappelé au cocontractant,
— elle n’a jamais été prévenue de l’annulation du virement, M. [V] lui laissant croire au règlement et présentant devant les juridictions une version erronée de la situation pour obtenir le convoyage sans frais du véhicule,
— elle produit une facture 025567 du 8 octobre 2024 dont elle demande le paiement ainsi que des frais de gardiennage de 49 euros par jour depuis le 15 octobre 2024.
M. [V] et Mme [S] exposent que Mme [S] a reçu un message WhatsApp, le 9 octobre 2024, d’une entité dénommée Lyes Auto Move, qui lui avait affirmé acheminer le véhicule vers [Localité 4] et réclamé le paiement d’une ancienne prestation pour procéder à son transfert, puis M. [V] le 11 octobre 2024 un message d’une entité dénommée Mouve Auto Azur lui annonçant la revente à venir du véhicule.. Ils font valoir que :
— la restitution du véhicule est intervenue à la suite d’un incident radiation, de sorte que la demande principale est dépourvue d’objet,
— les demandes résiduelles se heurtent à des contestations sérieuses. En effet, le paiement de la facture n’est pas dû dès lors que la prestation n’a pas été effectuée, que des tiers sont prétendument intervenus au contrat sans l’accord des cocontractants et que l’accord entre les parties prévoyait que la livraison était exigible dès réception de la preuve de l’ordre de virement et non de son encaissement
— ainsi la société Les Convoyeurs [D] n’avait aucune raison de conserver le véhicule par devers elle de sorte qu’en l’absence de tout accord entre les parties sur le principe d’un gardiennage, les frais exorbitants réclamés à ce titre se heurtent à une contestation sérieuse. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive se trouve donc également infondée.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 873 du même code, « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
A cet égard, l’obligation est non sérieusement contestable lorsque qu’elle ne peut raisonnablement faire de doute dans l’esprit des juges. Ainsi, dans cette hypothèse, le juge des référés, indépendamment de la saisine au principal, se voit conférer le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires, conformément à l’article 484 du code de procédure civile.
En revanche, une contestation revêt un caractère sérieux lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse au contraire subsister un doute sur la décision susceptible d’être rendue par les juges du fond, notamment quant à la portée de l’interprétation des clauses d’un contrat ou l’appréciation des éléments constitutifs de la responsabilité.
En outre, la provision ne saurait être allouée que dans la limite du montant non sérieusement contestable de l’obligation.
Il doit être relevé que les parties sont en désaccord sur l’application et l’interprétation du contrat quant aux contours de leurs obligations.
D’une part, l’appelante prétend que le règlement devait intervenir préalablement à la livraison, alors que les intimés affirment que la livraison devait intervenir dès la justification de l’ordre de virement, peu important le règlement effectif ou pas de la prestation.
D’autre part, l’appelante estime qu’elle était fondée à recourir à des sous-traitants, ce qu’elle avait fait en toute transparence, alors que les intimés le contestent.
Au titre de l’ « accord de prestation » (la pièce 2 des intimés), les intimés versent des échanges de courriels où sont réclamées les adresses de [Localité 5] pour l’établissement du devis, révisé à 2 990 euros et de [Localité 3], ainsi que les noms et prénoms de M. [V], et où la société s’interroge initialement sur le désir de son interlocuteur d’abonner le convoyage puis lui réclame les justificatifs du virement et s’interroge sur sa réalisation.
Les conditions générales de vente de la société Les Convoyeurs [D] (sa pièce 1) comportent un article 2 relatif aux réservations et paiement mentionne le paiement intégral de la prestation « avant la récupération du véhicule », faute de quoi « aucun convoyage ne sera effectué et le véhicule pourra être stocké aux frais du client », les paiements acceptés étant le virement bancaire et la carte bancaire sécurisé. Y figure également un article 3 portant sur les obligations des sous-traitants.
Le devis du 8 octobre 2024 établi au nom d'[X] [V] (pièce 2 de l’appelante) fait état d’un convoyage de véhicule Lotus par plateau de [Localité 6] vers [Localité 3] de mercredi à vendredi.
La facture en date du 8 octobre 2024 indique aussi un convoyage de véhicule lotus par plateau de [Localité 6] vers [Localité 3] (pièce 3 de l’appelante et des intimés.)
Il apparaît ainsi que les demandes formulées se heurtent à une contestation sérieuse en ce que leur réponse impose la détermination des obligations des parties par l’interprétation des pièces produites, laquelle excède les pouvoirs du juge des référés ainsi que ceux de la cour statuant en sa formation des référés.
Il en va de même de l’exception d’exécution à laquelle se réfèrent implicitement les intimés, estimant ne pas avoir rempli le cas échéant leurs obligations faute pour l’appelante d’avoir rempli les siennes, par le recours non convenu à des sous-traitants et faute de livraison à la justification du virement, exception d’exécution qui constitue une contestation sérieuse imposant l’examen de l’affaire au fond.
La décision entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions de constater, comme il est demandé, que dans la mesure où il n’est pas contesté que le véhicule a été restitué le 22 décembre 2025, la 'demande principale se trouve privée d’objet.
Mme [S] et M. [V], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre qu’ils soient condamnés à payer à la société Les Convoyeurs [D] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, eux-mêmes étant déboutés de leur demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance rendue le 25 juin 2025 par le tribunal de commerce de Grasse en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé,
CONDAMNE Mme [T] [S] et M. [X] [V] à supporter les dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE Mme [T] [S] et M. [X] [V] à payer à la société Les Convoyeurs [D] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [T] [S] et M. [X] [V] de leur demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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