Irrecevabilité 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 25/02059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 avril 2025, N° 23/00198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/02059 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JT53
Ordonnance au fond, origine juge de la mise en état d'[Localité 5], décision attaquée en date du 29 avril 2025, enregistrée sous le n° 23/00198
M. [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Fanny Rivière, avocate au barreau de Nîmes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale
n° N-30189-2025-03642 du 17 juin 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
APPELANT
L’ETAT
représenté par son AGENT JUDICIAIRE en exercice domicilié en cette qualité
Ministère de l’Economie et des Finances,
[Adresse 1],
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Emilie Vrignaud de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉ
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée d’Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 15 décembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02059 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JT53,
Vu les débats à l’audience d’incident du 15 décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [T] a sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle déposé plusieurs plaintes à l’encontre de ses ex-épouse et ex-compagne, saisi un juge des enfants, demandé l’effacement de données le concernant sur le fichier national des empreintes génétiques et l’inventaire de biens mobiliers.
Dénonçant divers dysfonctionnements du service public de la justice à l’occasion de ces actions, il a assigné l’Etat représenté par son Agent judiciaire en responsabilité sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire devant le tribunal judiciaire d’Alès dont par ordonnance contradictoire du 29 avril 2025, le juge de la mise en état :
— a déclaré irrecevable comme prescrite sa demande s’agissant des griefs relatifs à la procédure pénale diligentée à l’encontre de son ex-épouse pour soustraction d’enfant,
— a réservé le sort des dépens d’incident,
— a renvoyé le dossier à la mise en état,
— a rejeté les autres demandes.
M. [P] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 26 juin 2025.
Par ordonnance du 1er juillet 2025 la procédure a été clôturée à effet au 13 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 20 janvier 2026.
L’Etat français intimé a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident qui a été évoqué à l’audience du 15 décembre 2025 et la décision mise en délibéré au 8 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 octobre 2025, l’Etat français représenté par son Agent judiciaire, intimé au principal et demandeur à l’incident, demande au conseiller de la mise en état
— de le recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé,
— de déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [P] [T] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Alès du 29 avril 2025,
— de réserver les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 décembre 2025 M. [P] [T], appelant au principal et défendeur à l’incident, demande à la cour
— de juger son appel recevable et bien fondé (sic)
— de rejeter les demandes de l’Agent judiciaire de l’Etat.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*recevabilité de l’appel
L’intimé, demandeur à l’incident, soutient que l’ordonnance du 29 avril 2025 ne mettant pas complètement fin à l’instance, M. [P] [T] ne pouvait en application de l’article 795 du code de procédure civile en interjeter appel à ce stade.
L’appelant, défendeur à l’incident, soutient que ses demandes relatives à la responsabilité de l’Etat pour les fautes commises dans le traitement de la procédure pénale diligentée contre son ex-épouse ayant été déclarées irrecevables, l’instance a pris fin en ce qui les concerne de sorte que son appel est ici recevable ; que si ces demandes étaient déclarées définitivement prescrites il subirait un préjudice de perte de chance de les voir juger au fond constituant une atteinte disproportionnée son droit à l’accès à un juge.
Aux termes de l’article 795 du code de procédure civile en vigueur depuis le 01 septembre 2024 ici applicable, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps.
Aux termes de l’article 53 du code de procédure civile la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions.
Elle introduit l’instance.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 57 du même code, lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Saisi par l’Agent judiciaire de l’Etat d’une fin de non-recevoir de l’action en responsabilité engagée par M. [P] [T] à son encontre relative au seul traitement de la procédure pénale diligentée à l’égard de l’ex-épouse de celui-ci, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a déclaré cette action irrecevable comme prescrite et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Toutefois, l’instance ouverte devant le tribunal par le requérant concerne également d’autres dysfonctionnements allégués du service public de la justice de sorte que cette ordonnance a seulement mis fin à l’instance concernant ce seul dysfonctionnement, et que l’appel à son encontre est recevable comme le soutient l’appelant au principal, ici intimé.
*dépens et article 700
Succombant en son appel l’Etat doit en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
Déclare recevable l’appel formé par M. [P] [T] le 26 juin 2025 à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Alès en date du 29 avril 2025 ayant déclaré irrecevable son action engagée à l’encontre de l’Etat français concernant des dysfonctionnements allégués du service public de la justice dans le traitement de la procédure pénale engagée à l’encontre de son ex-épouse.
Condamne l’Etat français représenté par son Agent judiciaire aux dépens de la présente instance d’appel.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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