Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 25 févr. 2025, n° 23/02479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 28 septembre 2023, N° 23/00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02479 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJRD
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Président du TJ de COUTANCES du 28 Septembre 2023 – RG n° 23/00078
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
APPELANTS :
Madame [B], [A], [K] [C] épouse [E]
née le 11 Septembre 1964 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [U], [O], [F] [E] épouse [J]
née le 18 Février 1989 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées et assistées de Me Ariane SIBOUT, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté et assisté de Me Jean-Baptiste GUÉ, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Madame [B], [A], [K] [C] épouse [E]
née le 11 Septembre 1964 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [U], [O], [F] [E] épouse [J]
née le 18 Février 1989 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées et assistées de Me Ariane SIBOUT, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté et assisté de Me Jean-Baptiste GUÉ, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 05 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 25 Février 2025 et signé par Mme DELAUBIER, Conseillère, pour le président empêché et Mme COLLET,greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [E] épouse [J] et Mme [B] [C] épouse [E] sont respectivement nue-propriétaire et usufruitière d’une maison individuelle à usage d’habitation sise [Adresse 8], à [Localité 9] (50), héritée de [W] [C], décédé le 17 mars 2022.
Cette maison est voisine de la propriété de M. [Z] [H], située [Adresse 5] (50).
Par acte du 25 mai 2023, Mme [C] épouse [E] et Mme [E] épouse [J] ont fait assigner M. [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin d’obtenir principalement sa condamnation, sous astreinte, à faire procéder à divers travaux précisés au dispositif de l’assignation ainsi qu’une mesure d’expertise judiciaire pour établir la liste des désordres, en déterminer l’origine, décrire et chiffrer les travaux à réaliser.
Par ordonnance du 28 septembre 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés a :
— condamné M. [H] à procéder ou à faire procéder, dans les règles de l’art, à l’installation d’un dispositif permettant que les eaux pluviales provenant du toit de sa construction et s’écoulant sur le fonds de la propriété de Mme [E] épouse [J], s’écoulent sans empiétement sur ce dernier, dans un délai de trente jours suivant la signification de l’ordonnance ;
— condamné M. [H] à retirer ou modifier, dans les règles de l’art, l’ouverture installée en méconnaissance de la servitude existante afin de mettre un terme au trouble ainsi causé, dans un délai de trente jours suivant la signification de l’ordonnance ;
— dit que chacune de ces deux condamnations est assortie d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard durant soixante jours ;
— autorisé, en tant que de besoin et à condition d’en prévenir Mme [U] [E] épouse [J] ou Mme [B] [C] épouse [E] au moins 72 heures à l’avance par tout moyen, M. [H] à accéder à leur propriété à seule fin de procéder aux travaux nécessaires pour satisfaire à ces deux obligations ;
— dit que l’astreinte sera liquidée, s’il y a lieu, par le juge des référés ;
— condamné M. [H] à payer à Mme [B] [C] épouse [E] et Mme [U] [E] épouse [J], unies d’intérêts, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes additionnelles ou contraires ;
— condamné M. [H] aux entiers dépens de l’instance de référé ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 23 octobre 2023, Mme [C] épouse [E] et Mme [E] épouse [J] ont formé appel de cette ordonnance (RG n° 23/02507).
Par déclaration du 26 octobre 2023, M. [H] a également relevé appel de la décision (RG n° 23/02479).
Le 2 novembre 2023, le président de chambre chargé de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 23/2479 avec celle inscrite sous le numéro RG 23/02507 et dit que la procédure se poursuivait désormais sous le seul numéro RG 23/02479.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 5 novembre 2024 , Mme [C] épouse [E] et Mme [E] épouse [J] demandent à la cour, au visa des articles 544, 681 et 702 du code civil, 145 et 835 du code de procédure civile, de :
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
* rejeté la demande visant à la condamnation de M. [H], sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, à retirer ou modifier, dans les règles de l’art, le bardage empiétant sur leur propriété afin de faire cesser tout empiétement sur leur propriété ;
* limité à 30 euros par jour de retard durant soixante jours l’astreinte provisoire assortissant la condamnation de M. [H] à procéder ou faire procéder, dans les règles de l’art, à l’installation d’un dispositif permettant que les eaux pluviales provenant du toit de sa construction et s’écoulant sur leur fonds, s’écoulent sans empiétement sur ce dernier, dans un délai de trente jours suivant la signification de l’ordonnance ;
* limité à 30 euros par jour de retard durant soixante jours l’astreinte provisoire assortissant la condamnation de M. [H] à procéder ou faire procéder, dans les règles de l’art, à la modification de la fenêtre installée en méconnaissance de la servitude établie afin que cette dernière soit respectée ;
* rejeté les demandes visant à ce que soit ordonnée une expertise et commis tel expert qu’il plaira avec mission décrite au dispositif des conclusions afin principalement de lister les désordres au vu des éléments contenus dans les pièces communiquées, en déterminer l’origine, la cause et l’imputabilité et de décrire les travaux à réaliser pour y mettre un terme définitif ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
* condamné M. [H] à procéder ou faire procéder, dans les règles de l’art, à l’installation d’un dispositif permettant que les eaux pluviales provenant du toit de sa construction et s’écoulant sur le fonds de leur propriété, s’écoulent sans empiétement sur ce dernier ;
* condamné M. [H] à retirer ou modifier, dans les règles de l’art, l’ouverture installée en méconnaissance de la servitude existante afin de mettre un terme au trouble ainsi causé ;
— débouter M. [H] de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuer à nouveau pour :
— condamner M. [H] , sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant le prononcé de 'l’ordonnance à intervenir', à retirer ou modifier, dans les règles de l’art, le bardage empiétant sur la propriété des requérantes afin de faire cesser tout empiétement sur leur propriété ;
— condamner M. [H] au versement d’une astreinte provisoire de 350 euros par jour de retard jusqu’à l’exécution de la condamnation de M. [H] à procéder ou faire procéder, dans les règles de l’art, à l’installation d’un dispositif permettant que les eaux pluviales provenant du toit de sa construction et s’écoulant sur leur fonds, s’écoulent sans empiétement sur ce dernier, dans un délai de trente jours 'suivant la signification de l’ordonnance’ ;
— condamner M. [H] au versement d’une astreinte provisoire de 350 euros par jour de retard jusqu’à l’exécution de la condamnation de celui-ci à procéder ou faire procéder, dans les règles de l’art, à la modification de la fenêtre installée en méconnaissance de la servitude établie afin que cette dernière soit respectée ;
— ordonner une expertise et commettre tel expert avec pour mission décrite au dispositif des conclusions afin principalement de lister les désordres au vu des éléments contenus dans les pièces communiquées, en déterminer l’origine, la cause et l’imputabilité et de décrire les travaux à réaliser pour y mettre un terme définitif ;
— condamner M. [H] à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 novembre 2024, M. [H] demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— le recevoir en ses conclusions et les dire bien fondées ;
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions telles que reprises au dispositif de ses conclusions ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté :
* la demande visant à sa condamnation, sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, à retirer ou modifier, dans les règles de l’art, le bardage empiétant sur la propriété de Mmes [C] épouse [E] et [E] épouse [J] afin de faire cesser tout empiétement sur leur propriété ;
* les demandes visant à ce que soit ordonnée une expertise telle que sollicitée par Mmes [C] épouse [E] et [E] épouse [J] ;
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [C] épouse [E] et Mme [E] épouse [J] de leur appel, et de l’ensemble de leurs demandes ;
— l’autoriser à accéder à la propriété de Mme [C] épouse [E] et Mme [E] épouse [J] afin de réaliser les travaux d’enduit de son mur privatif donnant sur leur propriété ;
— débouter Mme [C] épouse [E] et Mme [E] épouse [J] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— débouter Mme [C] épouse [E] et Mme [E] épouse [J] de leurs demandes tendant à :
* le condamner, sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, à retirer ou modifier, dans les règles de l’art, le bardage empiétant sur la propriété des requérantes afin de faire cesser tout empiétement sur leur propriété;
* le condamner au versement d’une astreinte provisoire de 350 euros par jour de retard jusqu’à l’exécution de sa condamnation à procéder ou faire procéder, dans les règles de l’art, à l’installation d’un dispositif permettant que les eaux pluviales provenant du toit de sa construction et s’écoulant sur le fond de Mme [C] épouse [E] et Mme [E] épouse [J], s’écoulent sans empiétement sur ce dernier, dans un délai de trente jours suivant la signification de l’ordonnance ;
* le condamner au versement d’une astreinte provisoire de 350 euros par jour de retard jusqu’à l’exécution de sa condamnation à procéder ou faire procéder, dans les règles de l’art, à la modification de la fenêtre installée en méconnaissance de la servitude établie afin que cette dernière soit respectée ;
* ordonner une expertise telle que sollicitée par Mme [C] épouse [E] et Mme [E] épouse [J] ;
* le condamner à verser aux requérantes la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* la condamner aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner Mme [C] épouse [E] et Mme [E] épouse [J] au paiement d’une somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 27 novembre 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Enfin, il doit être rappelé que le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
— Sur les écoulements d’eau pluviale :
M. [H] rappelle liminairement que l’ancien hangar édifié sur sa propriété a fait l’objet d’un changement de destination et d’une transformation partielle sans modification des volumes, ni des hauteurs, selon arrêté lui accordant un permis de construire en date du 14 juin 2019.
Il précise que son voisin M. [S] [C] aux droits duquel viennent Mmes [E], dûment informé, avait donné son accord pour la pose d’une gouttière destinée à l’évacuation du trop-plein des eaux pluviales. Il précise qu’à la suite de deux dégâts des eaux subis au sein de sa propriété et causés par des malfaçons commises par les artisans intervenus, il a été obligé d’ouvrir un chéneau ce, avec l’accord de M. [C] pour permettre l’installation d’une gouttière à laquelle se sont opposées Mmes [E] en dépit de l’existence de descentes d’eaux pluviales à l’opposé du dit chéneau.
Il assure justifier avoir fermé le chéneau le 15 novembre 2023 de sorte que le risque de déversement des eaux de pluie sur la propriété voisine n’existe plus et que l’ordonnance doit être infirmée en ce qu’elle a assorti sa condamnation à réaliser les travaux d’une astreinte.
Mme [C] épouse [E] et Mme [E] épouse [J] répliquent que M. [H] ne justifie pas d’une quelconque facture relative à la mise en place du dispositif permettant que ses eaux pluviales s’écoulent sur sa propriété alors que le chéneau n’a été que partiellement fermé et que les dégâts sur leur propriété s’amplifient de jour en jour en dépit de la pose de la plaque métallique.
Elles signalent que la mairie de [Localité 9] les a informées que le dossier de permis de construire ne contenait ni la déclaration d’ouverture de chantier ni celle attestant l’achèvement et la conformité des travaux.
Elles ajoutent que la descente de gouttière principale dans le patio à l’opposé du chéneau évoquée par M. [H] récolte les eaux de pluie du toit de son autre voisin et celle d’un petit pan de toit de sa maison mais ne concerne nullement l’ensemble de son toit.
Elles sollicitent en conséquence la confirmation de l’ordonnance sauf en ce qui concerne le montant de l’astreinte et sa durée afin de contraindre M. [H] à procéder à la mise en oeuvre d’une solution définitive de nature à faire cesser l’écoulement des eaux de pluie sur leur propriété.
Sur ce,
Pour apprécier la réalité du trouble, la cour d’appel statuant en référé doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Aux termes de l’article 681 du code civil visé par Mmes [E], tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
En l’occurrence, le président du tribunal a exactement retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite tenant à des écoulements d’eau pluviale provenant du toit de la propriété de M. [H] sur celle de Mmes [E] ce, à l’examen des éléments suivants communiqués par ces dernières :
— le rapport d’expertise amiable établi le 12 septembre 2022 relevant la présence d’une sortie de chéneau carré entre toitures, au niveau du pignon du bâtiment appartenant à M. [H] de telle sorte que les eaux ne sont pas guidées sur sa propriété mais renvoyées sur la propriété [C], l’homme de l’art estimant que même en cas de pluies faibles, les 150 m² du toit se déversent dans le chéneau qui renvoie l’eau en quantité sur le sol voisin et que 'ces forts écoulements’ au pied du mur du bâtiment de M. [H] occasionnent des dommages dans la descente de sous-sol de la propriété [C], consécutifs à des apports importants d’eau sous la terrasse carrelée en bon état ;
— le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 13 avril 2023 faisant état de la sortie du chéneau dont les eaux se déversent directement sur la propriété [C] alors que 'le mur sous cet écoulement est totalement détrempé et que la poubelle a été disposée en dessous pour récupérer ces eaux de pluie est totalement pleine'.
M. [H] admet avoir réalisé l’ouverture du chéneau guidant les eaux de pluies provenant de son toit sur la propriété [C] quelques mois après la réhabilitation de son hangar à laquelle il avait procédé courant 2019 en suite de deux dégâts des eaux.
Si M. [H] invoque l’existence d’un accord oral de M. [C] pour 'l’ouverture d’un chéneau pour permettre l’installation d’une gouttière', le juge des référés a exactement relevé que celui-ci ne faisait état d’aucune convention ou acte écrit révélant la volonté exprimée par M. [C] ni a fortiori des dames [E]. La seule attestation de M. [XL] indiquant être intervenu auprès de M. [H] en présence de M. [C], lequel aurait donné son accord pour la solution envisagée de nature à remédier au problème d’évacuation d’eaux pluviales donnant sur l’arrière de son bâtiment, à savoir 'raccorder la boîte à eau positionnée sur la façade donnant chez M. [C] dans un caniveau raccordé aux eaux pluviales’ est insuffisante à établir un tel accord dès lors que cette solution ne correspond pas à l’état des lieux relevé par l’expert amiable et le commissaire de justice ci-dessus repris. Au demeurant, le contenu de l’attestation révèle que la visite de M. [XL] est intervenue avant l’exécution des travaux d’origine et non à la suite des dégâts des eaux subis par M. [C].
Il résulte du tout que lorsque le premier juge a statué, l’ouverture d’un chéneau guidant les eaux de pluies provenant du toit de M. [H] sur la propriété [C] causait un trouble manifestement illicite à Mme [C] épouse [E] et Mme [E] épouse [J] en considération des conséquences qui en résultaient, les eaux de pluie en provenance du toit de M. [H] s’écoulant directement sur la propriété voisine en générant des désordres d’humidité en son sous-sol.
L’ordonnance doit en conséquence être confirmée en ce qu’elle a condamné sous astreinte M. [H] à retirer ou modifier, dans les règles de l’art, l’ouverture installée en méconnaissance de la servitude existante afin de mettre un terme au trouble ainsi causé.
Mme [C] épouse [E] et Mme [E] épouse [J] sollicitent la modification des modalités de l’astreinte ordonnée au regard de l’insuffisance du dispositif apporté et de l’aggravation des désordres subis en sous-sol de leur habitation.
Il ressort du dossier que l’ordonnance de référé a été signifiée à M. [H] le 12 octobre 2023.
Me [V], commissaire de justice sollicité par Mme [C] épouse [E] et Mme [E] épouse [J], constate dans son procès-verbal établi le 14 novembre 2023 que 'la situation est strictement identique et que les eaux du toit [H] continuent de s’écouler sur la propriété [C].'
Il résulte du procès-verbal de constat dressé par Me [X] le 5 décembre 2023 à la demande de M. [H] que 'le chéneau est rebouché', étant constaté 'l’absence de fuite lors des constatations réalisées ce jour par temps de pluie'.
Le constat dressé le 29 mai 2024 par Me [V], commissaire de justice, confirme la fermeture du chéneau par une plaque métallique sur la totalité de la largeur 'mais pas de sa hauteur'.
Il est cependant observé que 'l’eau du toit ne s’écoule pas sur la propriété [C] alors qu’il pleut légèrement'.
En outre, les divers photos de la descente d’escalier vers le sous-sol également communiquées par Mmes [E], à la datation non justifiée, comparées aux photos (en noir et blanc) figurant aux procès-verbaux de constat des 13 avril et 14 novembre 2023, ne permettent de retenir une aggravation des désordres déjà relevés ensuite du dispositif mis en place par M. [H].
Il s’en suit qu’en l’état de ces éléments, il n’y a pas lieu à modifier le montant de l’astreinte prononcée par le juge des référés ni la durée de soixante jours fixée pour son exécution.
— Sur la fenêtre :
M. [H] critique l’ordonnance en ce que le juge des référés a considéré que Mmes [E] étaient fondées au regard de l’article 675 du code civil à exiger la modification de la fenêtre installée en méconnaissance de la servitude établie, le condamnant à tort à retirer ou modifier l’ouverture en litige.
Il fait valoir que les travaux litigieux ont été exécutés avec l’accord du vivant de M [C], lequel n’est pas remis en cause par Mmes [E], et que la modification réalisée n’a pas consisté à créer une ouverture nouvelle mais à diminuer la fenêtre existante constituée d’un plexi-glace ancien usé et jauni-et non en verre cathédrale-.
Il précise que M. [C] à qui le projet de modification a été présenté par l’architecte avant le dépôt du permis de construire, avait conscience de la nature des travaux dont il était satisfait.
Il affirme établir l’absence de toute vue sur la propriété voisine alors qu’il n’est plus possible d’ouvrir la fenêtre litigieuse.
Enfin, il prétend que l’appréciation de l’existence d’une vue ne relève pas du pouvoir du juge des référés mais du juge du fond alors qu’en tout état de cause, aucune vue n’a été créée sur la propriété voisine de sorte que l’illicéité du trouble ne relève pas de l’évidence nécessaire.
Mme [C] épouse [E] et Mme [E] épouse [J] sollicitent la confirmation de l’ordonnance critiquée alors que M. [H] n’a toujours pas exécuté les travaux, relevant le montant insuffisant de l’astreinte assortissant sa condamnation pour l’inciter à entreprendre la modification nécessaire.
Sur ce,
Il ne fait pas débat que le mur dans lequel se situe la fenêtre litigieuse est mitoyen.
Selon l’article 675 du code civil, l’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
Il ressort du document intitulé 'servitudes relatées dans l’acte de vente [I] / [IM] reçu par Me [PV] notaire à [Localité 9]' daté du 20 septembre 1958 que l’auteur des dames [E] avait consenti à 'laisser subsister’ notamment 'la baie vitrée en verre cathédrale’ établie par l’auteur de M. [H].
Il est constant que dans le cadre de la réhabilitation du hangar, la dite baie vitrée a été remplacée par une fenêtre basculante et deux panneaux vitrés, l’ensemble à verre transparent.
Cette modification de l’ouvrant nécessitait le consentement de M. [C] ainsi qu’en convient M. [H] même si celle-ci a eu pour effet de diminuer l’ouverture existante.
S’agissant d’une ouverture sur un mur mitoyen, l’existence ou non d’une vue est inopérant sauf à apprécier les conséquences du trouble qui résulteraient du non-respect des dispositions de l’article 675 précité.
Si M. [H] n’est pas en mesure de produire un écrit de M. [C] manifestant un tel accord, celui-ci communique néanmoins diverses attestations émanant de proches et voisins du de cujus et surtout de Mme [Y] [M] née [D], architecte du projet de modification, laquelle déclarait le 5 décembre 2023 'avoir accompagné M. [H] rencontrer M. et Mme [C] afin de présenter, avant dépose du permis de construire, les aménagements de façades, à savoir bardage et fenêtre, donnant sur sa propriété'. Elle atteste 'que M. [H] avait de très bonnes relations avec ses voisins et qu’il a pu obtenir un accord verbal sur le bardage et la modification de la fenêtre existante. Celle-ci ne présente aucun vis à vis puisqu’elle se situe à 2,35 m d’allège intérieure et qu’elle a été diminuée en dimensions.'
M. [BA] [M] a précisé que 'M. [C] se trouvait régulièrement présent afin de voir si tout se passait bien.', ce qui est confirmé par plusieurs voisins tel que M. [N] [SV], dont beaucoup attestent de la satisfaction de M. [C] pour l’accomplissement de la transformation du mur existant et l’effacement 'du vilain mur en agglo verdi par le temps et la tôle ondulée rouillée couvrant le hangar vétuste’ (M. [T]), y compris s’agissant de la fenêtre avec la disparition de sa grille (Mme [R] épouse [G]).
Il sera précisé que dans son constat dressé le 5 décembre 2023, le commissaire de justice confirme que la traverse basse de la fenêtre est située à environ 2,30 m du sol. Il ajoute qu’en se tenant droit dans la pièce, il ne peut absolument pas avoir de vue sur la propriété voisine ou la rue des trois cheminée, précisant distinguer seulement le ciel et une cheminée et ce, même en prenant du recul depuis n’importe quel endroit de la pièce.
Ces éléments sont de nature à contredire 'l’absence d’autorisation préalable’ de M. [C] alléguée par Mmes [E], lesquelles ne font pas état d’un désaccord que celui-ci aurait manifesté auprès d’elles ou de toute autre personne.
La cour considère au regard de ces éléments, et notamment des nouvelles pièces produites en cause d’appel, qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant du remplacement de la baie vitrée par une fenêtre aux moindres dimensions située à 2,35 m d’allège intérieure côté propriété de M. [H], et auquel M. [C] n’aurait pas consenti.
Par suite, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné sous astreinte M. [H] à retirer ou modifier, dans les règles de l’art, l’ouverture installée en méconnaissance de la servitude existante et la demande de Mmes [E] sera rejetée.
— Sur le bardage :
Mmes [E] reprochent au juge des référés d’avoir rejeté leur demande de condamnation au retrait ou à la modification du bardage alors que celui-ci, installé sur le mur séparatif des propriétés, empiète sur leur fonds d’environ 16 cm et que de surcroît, l’accord de M. [C] pour cet empiétement n’est nullement établi.
Elles ajoutent que les conditions de l’article L. 113-5-1 du code de la construction et de l’habitation invoqué par M. [H] ne sont pas remplies en l’espèce alors que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la réalisation d’une isolation thermique par l’extérieur en l’absence d’aucune autre solution technique, ni du versement d’une indemnité préalable au propriétaire du fonds surplombé, ni enfin de l’existence d’un acte authentique ou d’une décision de justice constatant les modalités de mise en oeuvre du droit invoqué.
M. [H] conteste fermement avoir réalisé les travaux de bardage en remplacement du mur en parpaing longeant l’entrée de M. [C], sans son consentement, alors que celui-ci et son épouse étaient d’accord pour cette réalisation valorisant leur propriété.
Il mentionne au demeurant que la couleur du bardage avait été choisie en concertation avec M. et Mme [C] ainsi qu’avec Mme [E], soulignant au surplus que la porte coulissante du hangar préexistante empiétait déjà sur la propriété de M. [C].
Il entend par ailleurs établir la présence d’un isolant derrière l’ensemble du mur bardé de bois de sorte que les travaux de dépose du bardage seraient coûteux et complexes. Il précise que le bardage peut se situer à la hauteur inférieure à deux mètres prévue par l’article L113-5-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors que comme en l’espèce il a reçu l’accord des propriétaires des deux fonds.
En définitive, il considère que l’existence d’un trouble manifestement illicite ne présente pas l’évidence que requiert l’application de l’article 835 du code de procédure civile.
Sur ce,
Il sera indiqué que le document précité intitulé 'servitudes relatées dans l’acte de vente [I] / [IM] reçu par Me [PV] notaire à [Localité 9]' révèle que l’auteur des dames [E] avait aussi consenti à 'laisser subsister’ 'la porte glissière’ établie par celui de M. [H].
Il ressort du constat de commissaire de justice dressé le 13 avril 2023 versé par Mmes [E], que : 'la porte glissière n’existe plus. M. [H] a réalisé un bardage d’une épaisseur de 16 cm sur l’emprise de l’ancien coulissement de la porte glissière, et même très au-delà puisque l’encoche au sol de cette emprise est d’une longueur approximative de 3,50 m alors que le bardage se prolonge sur toute la longueur de la façade ouest (…).
Mme [M] a expliqué dans son attestation du 5 décembre 2023 que 'la tôle ondulée existante en partie haute a été remplacée par un bardage de même emprise sur la propriété de M. et Mme [C]. De plus, nous n’avions pas le choix de poser l’isolation entre la structure bois, dans le prolongement du mur maçonné (inexistant en partie haute) ce qui implique un débord de bardage'.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser avec précision l’existence d’un empiétement sur la propriété de [C] alors que l’emprise de la porte coulissante à laquelle leur auteur avait consentie n’est pas connue, M. [H] soutenant au demeurant que cette porte coulissante imposante et dont il communique la photographie empiétait déjà sur la propriété de M. [C].
Au surplus, le juge des référés a relevé que deux attestations de tiers versées aux débats relataient l’accord donné par M. [C] pour la pose du bardage et sa satisfaction dans les termes ci-dessus rappelés.
Il sera rappelé les termes employés par Mme [M], architecte du projet de modification litigieux, dans son écrit du 5 décembre 2023, attestant du rendez-vous tenu avec M. [C] pour la présentation, avant dépose du permis de conduire, des aménagements de façades, à savoir bardage et fenêtre donnant sur sa propriété, de leur satisfaction vis à vis de la transformation du hangar ainsi que de l’accord verbal de celui-ci sur le bardage.
M. [BA] [M] confirme également que 'M. [C] était parfaitement d’accord pour la pose du bardage', et M. [XL] mentionne que lors de sa visite de M. [C], s’agissant de la question du bardage évoquée, ce dernier trouvait que 'ça embellissait le bâtiment', que 'l’emprise sur son terrain lui importait peu et que, visuellement, ce serait toujours plus agréable que ce qui était auparavant.'
Il en résulte qu’en l’état des éléments versés par chaque partie, le trouble causé par l’installation du bardage dont se plaint Mme [C] épouse [E] et Mme [E] épouse [J] ne revêt pas un caractère manifestement illicite, justifiant de faire droit à leur demande au stade du référé.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Sur l’expertise judiciaire :
Mmes [E] critiquent l’ordonnance ayant rejeté leur demande d’expertise judiciaire compte tenu 'des condamnations et de l’astreinte prononcée pour les aménagements à réaliser par M. [H], l’évaluation du préjudice par l’expert amiable à 1922,58 euros TTC et en l’absence d’autre éléments à l’appui de la demande', le juge des référés ayant considéré à tort que la mesure ne paraissait nullement s’imposer, en l’état du litige, les parties étant encore en possibilité de rechercher une solution amiable à leur litige de voisinage.
Elles font valoir que les condamnations et l’astreinte ont vocation à prévenir de nouveaux dommages mais non à les réparer, que l’évaluation du préjudice amiable de 1922,58 euros est ancienne alors que les dégâts se sont fortement aggravés depuis lors et qu’au surplus, c’est en vain qu’elles ont cherché une solution amiable avec M. [H].
M. [H] s’oppose à cette demande alors que Mmes [E] ne rapportent pas la preuve des 'dégradations quotidiennes’ affectant leur propriété telles prétendues.
Il soutient qu’au contraire il a fait constater que le mur mitoyen, de son côté, n’était pas humide et souligne que la maison [C] est bien souvent inoccupée et close par des volets fermés ce, alors que le bien se situe à quelques centaines de mètres de la cote, ce qui peut expliquer l’humidité du sous-sol.
Il conclut que Mme [E], qui n’établissent pas le lien de causalité entre l’humidité du sous-sol alléguée et l’ouverture ponctuelle du chéneau, ne sont pas légitimes à solliciter une telle mesure d’instruction, laquelle est au surplus inutile.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
Il est constant que l’obtention d’une telle mesure est subordonnée à l’existence d’un motif légitime.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit ainsi constater l’existence d’un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, laquelle doit être utile et pertinente et n’impliquer aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable établi le 12 septembre 2022 et le constat d’huissier du 13 avril 2023 dont le contenu a été ci-dessus rappelé ont révélé que les eaux se déversant dans le chéneau du toit de M. [H] guidées pour s’écouler sur la propriété de ses voisines avaient occasionné des dommages dans la descente de sous-sol de la propriété [C], consécutifs à des apports importants d’eau sous la terrasse carrelée en bon état, le commissaire de justice ayant relevé que le mur sous cet écoulement était trempé.
Le commissaire de justice avait décrit dans la cage d’escalier menant au garage, située à environ 3 mètres de la sortie de pluvial, que le mur gauche en descendant était couvert de salpêtre avec traces blanchâtres et présence de larges auréoles d’humidité.
Le procès-verbal du 14 novembre 2023 révèle l’existence de nouvelles dégradations non constatées le 13 avril précédent en particulier au-dessus des marches situées au pied de la porte.
Enfin, le 29 mai 2024, Mme [C] épouse [E] et Mme [E] épouse [J] ont fait constaté le bon entretien de leur propriété qui n’apparaît pas à l’abandon tel que prétendu adversairement.
Si Mmes [E] disposent déjà de ces éléments pour une éventuelle action en réparation des préjudices revendiqués, il reste que M. [H] conteste l’existence d’un lien de causalité entre l’ensemble des désordres allégués et les écoulements d’eau pluviale en provenance de son toit de sorte que les appelantes ont un intérêt légitime à voir établir judiciairement au contradictoire de M. [H] l’existence, l’étendue et la cause des dommages invoqués.
Enfin, la cour ne peut que relever l’absence de toute résolution amiable de leur litige de voisinage en dépit des invitations et injonctions faites par le juge des référés à cette fin mais rappelle qu’un accord peut intervenir à tout moment des procédures engagées en ce compris au stade de l’expertise.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner aux frais avancés par Mmes [E] une expertise dont les modalités seront précisées dans le dispositif du présent arrêt.
La cour infirmant l’ordonnance de référé ayant refusé la mesure d’instruction, il sera fait application des dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile, en ce que le contrôle de la mesure d’ expertise qu’elle ordonne sera confié au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction du tribunal judiciaire de Coutances.
— Sur la demande de M. [H] :
M. [H] réitère sa demande rejetée par le premier juge aux fins d’être autorisé à accéder sur le fonds de Mmes [E] pour réaliser des travaux d’enduits de son mur privatif donnant sur leur propriété.
Il invoque le caractère indispensable de ces travaux nécessaires pour étanchéifier le mur et prévenir sa dégradation, l’absence de tout préjudice susceptible de causer leur réalisation à ses voisines et enfin l’impossibilité pour lui de les accomplir depuis sa propriété.
Mmes [E] répliquent que cette demande est sans lien avec l’objet du litige, que l’absence d’enduit ne résulte que de la négligence de M. [H] et qu’elles n’ont aucune confiance en ce dernier au regard de l’attitude adoptée par celui-ci depuis le début du litige, concluant à la confirmation de l’ordonnance ayant rejeté cette demande.
Sur ce,
La cour relève comme le juge des référés que M. [H] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande de nature à justifier qu’il soit fait droit à sa demande d’autorisation. Il n’établit pas davantage le caractère présentement indispensable des travaux sollicités portant sur un mur édifié sans enduit dès l’origine.
L’ordonnance sera confirmée en ce que cette demande a été rejetée.
— Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés en cause d’appel, étant rappelé que Mmes [E] sont tenues provisoirement aux frais de l’expertise ordonnée.
Il ne paraît pas inéquitable en l’état du litige de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés en marge des dépens.
Les parties seront déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée en ses dispositions ayant rejeté la demande d’expertise judiciaire et condamné sous astreinte M. [Z] [H] à retirer ou modifier, dans les règles de l’art, l’ouverture installée en méconnaissance de la servitude existante, dans un délai de trente jours suivant la signification de l’ordonnance ;
La confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette au provisoire la demande de Mme [B] [C] épouse [E] et Mme [U] [E] épouse [J] aux fins de voir condamner sous astreinte M. [H] à retirer ou modifier, dans les règles de l’art, l’ouverture installée en méconnaissance de la servitude existante ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder :
M. [P] [L], [Adresse 14], tel : [XXXXXXXX01] Mèl: [Courriel 11]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
— entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés à [Adresse 10] ;
— rechercher l’existence des désordres allégués par Mme [C] épouse [E] et Mme [E] épouse [J] dans leurs dernières conclusions communiquées et les documents qui y étaient joints, les décrire dans leur nature, leur date d’apparition, leur origine, leur importance et leur imputabilité ;
— donner son avis sur les responsabilités encourues ;
— décrire le cas échéant les travaux à réaliser pour la reprise des désordres et pour y mettre un terme ; en chiffrer le coût ;
— fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation des préjudices en résultant ; analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
— fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
Dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
Dit que l’expert se conformera pour l’exécution de sa mission aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;
Confie le contrôle de la mesure d’instruction au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Coutances en application de l’article 964-2 du code de procédure civile ;
Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme [C] épouse [E] et Mme [E] épouse [J] qui consigneront à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Coutances avant le 15 avril 2025 la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis la désignation de l’expert sera caduque, un relevé de caducité ne pouvant être accordé que sur justification de motifs légitimes ;
Dit que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou, au plus tard, lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra déposer un pré rapport susceptible de recueillir les observations des parties et y répondre dans le cadre de son rapport définitif ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Coutances dans le délai de cinq mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe sauf prorogation des opérations dûment autorisée ;
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
Rejette toute autre demande des parties en ce compris leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens exposés en cause d’appel, étant rappelé que Mme [B] [C] épouse [E] et Mme [U] [E] épouse [J] sont tenues provisoirement aux frais de l’expertise ordonnée.
LE GREFFIER p/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
M. COLLET M-C. DELAUBIER
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