Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 25 février 2025, n° 23/02479
TGI Coutances 28 septembre 2023
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CA Caen
Infirmation partielle 25 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Empiétement sur la propriété

    La cour a estimé que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'était pas établie, en raison des attestations fournies par M. [H] qui indiquaient un accord verbal pour la pose du bardage.

  • Accepté
    Évaluation des désordres

    La cour a reconnu l'intérêt légitime des requérantes à établir judiciairement l'existence et l'étendue des dommages, en raison de l'absence de résolution amiable.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la servitude

    La cour a jugé que les preuves fournies ne démontraient pas un trouble manifestement illicite, en raison de l'absence d'accord écrit pour la modification.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [C] épouse [E] et Mme [E] épouse [J] ont fait appel d'une ordonnance du juge des référés qui avait condamné M. [H] à réaliser des travaux pour éviter l'écoulement des eaux pluviales sur leur propriété, tout en rejetant certaines de leurs demandes, notamment concernant une expertise judiciaire et des astreintes plus élevées. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance concernant les travaux à réaliser, considérant qu'il existait un trouble manifestement illicite, mais a infirmé l'ordonnance sur la demande d'expertise, estimant qu'il était légitime d'établir la preuve des dommages. La cour a également rejeté les demandes de M. [H] concernant l'accès à la propriété des appelantes pour des travaux. En somme, la cour a partiellement infirmé et partiellement confirmé l'ordonnance initiale.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. civ., 25 févr. 2025, n° 23/02479
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 23/02479
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Coutances, 28 septembre 2023, N° 23/00078
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
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Sur les parties

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