Confirmation 10 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 10 mai 2023, n° 21/03126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CNP ASSURANCES c/ LA CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 MAI 2023
(n° 2023/ 71 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03126 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEEL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX – RG n° 18/03724
APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 341 737 062
représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, plaidant par Me Morgane LAMBRET , SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, toque 10
INTIMÉES
Madame [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
née le 23 Mai 1962 au LAOS
De nationalité française
représentée par Me Olivier FACHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1736
LA CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE, Prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIRET : 487 62 5 4 36
représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 juillet 2005 Mme [P] [W] et M. [O] [Y] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la BNP Paribas pour un montant initial de 170.000 euros.
Au cours de l’année 2015, ils ont procédé au rachat de leur prêt immobilier par la Caisse de Crédit Agricole Brie Picardie (CRCAM) pour un montant résiduel de 108.900 euros. A cette occasion, ils ont adhéré le 27 juin 2015 au contrat d’assurance-groupe CNP Assurances (ci-après CNP) souscrit par le Crédit Agricole, aux fins d’être garantis des risques : Décès et perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) à hauteur de 100 % du capital, incapacité temporaire totale (ITT) et invalidité totale (INV) à hauteur de 50 % du capital emprunté.
A compter du 19 décembre 2016. Mme [P] [W] a été placée en arrêt de travail suite à un diagnostic de sclérose en plaques puis licenciée pour inaptitude définitive à son poste le 26 octobre 2017.
Elle a sollicité le 19 mars 2017 auprès de la CNP une prise en charge des échéances de son prêt au titre de la garantie souscrite.
Le 28 mars 2017, le Crédit Agricole a accusé réception de la demande de prise en charge de Mme [W] par l’assureur CNP et sollicité divers documents dont la rédaction d’une attestation médicale d’incapacité-invalidité.
Mme [P] [W] a produit cette attestation en renseignant parmi les affections dont elle avait souffert une hypertension artérielle traitée par des antihypertenseurs au cours de l’année 2012.
Le 16 juillet 2017, la CNP a sollicité un certificat de son médecin précisant la date exacte du début des traitements, leur nature et durée, les arrêts de travail pour hypertension artérielle en 2012.
Le 16 août 2017, le docteur [G] a attesté que sa patiente était traitée depuis début 2012 pour une HTA par monothérapie, cette hypertension artérielle étant très bien équilibrée et n’ayant occasionné aucun arrêt de travail ni aucune complication.
Le 19 octobre 2017, le CRCAM a informé Mme [W] que l’assureur refusait de prendre en charge le remboursement du prêt au motif qu’elle avait omis de mentionner sur le questionnaire de santé certains antécédents médicaux, qui, s’ils avaient été connus, auraient modifié les conditions du contrat d’assurance.
Le 8 novembre 2017 Mme [W] a contesté cette décision et produit une nouvelle attestation médicale indiquant que la demande de mobilisation de la garantie n’avait pas d’autre origine que la sclérose en plaques survenue en cours d’exécution du contrat.
Le 16 novembre 2017, la CNP a accusé réception de cette contestation. Le 18 décembre 2017, le docteur [J] [M], médecin-conseil de la CNP, a indiqué que l’antécédent d’hypertension artérielle n’avait pas été déclaré et que la connaissance de cet antécédent aurait modifié l’appréciation du risque par l’assureur.
Le 15 mars 2018, le conseil de Mme [W] a vainement mis en demeure l’assureur de mobiliser sa garantie.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier délivré le 21 septembre 2018, Mme [W] a assigné la CNP et la CRCAM devant le tribunal de grande Instance de Meaux aux fins d’obtenir la prise en charge par la CNP du remboursement de son crédit souscrit auprès de la banque.
Par jugement du 4 février 2021 le tribunal judiciaire de Meaux, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— rejeté la nullité du contrat d’assurance souscrit le 27 juin 2015 par Mme [P] [W] soulevée par la CNP ;
— condamné la CNP à rembourser à Mme [P] [W] la somme de 22.612,98 euros avec intérêts à taux légal à compter du jugement ;
— condamné la CNP à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, bénéficiaire des prestations d’assurance la somme de 46.626, 98 euros; et ce, avec intérêts au taux
légal à compter du jugement ;
— rejeté la demande de condamnation sous astreinte formée par Mme [W] ;
— condamné la CNP à verser à Mme [W] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral;
— débouté Mme [W] de sa demande de dommages- intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la CNP à verser à Mme [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la CNP de condamnation de Mme [W] et celle de la CRCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la CNP aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Philippe Gosset. de la Selarl Cabinet Gosset, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La CNP a exécuté le jugement et par déclaration électronique du 15 février 2021, enregistrée au greffe le 18 février, en a interjeté appel.
Par conclusions (n° 3)notifiées par voie électronique le 1er octobre 2021, la CNP demande à la cour, au visa de l’article L 113-8 et suivants du code des assurances, des conditions générales, du questionnaire médical, du jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux, de :
' INFIRMER le jugement rendu le 4 février 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
' juger que Mme [W] a commis une faute dans l’établissement de son questionnaire médical en ne déclarant pas l’intégralité de ses antécédents médicaux ;
En conséquence,
' juger nulle l’adhésion du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle ;
A titre subsidiaire,
' juger que la prise en charge ne pourra intervenir que pour l’avenir dans les termes et les limites du contrat et au profit de l’organisme prêteur bénéficiaire du contrat d’assurance ;
' juger que la prime mensuelle sera majorée de 50 % ;
En tout état de cause,
' INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la CNP à payer à Mme [W] un préjudice moral et la débouter de l’intégralité de ses prétentions relatives au préjudice moral;
' condamner Mme [W] à payer à la CNP la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions (n° 1) notifiées par voie électronique le 6 août 2021, la CRCAM demande à la cour, de :
— la recevoir en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée ;
— dans l’hypothèse d’une confirmation du principe de l’application de la garantie ITT/INV de la CNP :
* juger qu’il convient de procéder à la détermination du quantum des condamnations contractuellement dues en fonction du tableau d’amortissement reconstitué depuis l’origine (pièce n°2),
— dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement de première instance :
* rappeler qu’il sera établi un nouveau tableau d’amortissement du prêt n°00000298226 au titre des sommes restant dues par les emprunteurs ;
En tout état de cause :
— condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean-Philippe Gosset de la Selarl Cabinet Gosset en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions (n° 1 ) notifiées par voie électronique le 3 août 2021, Mme [W] demande à la cour, au visa de l’article L 113-8 du code des assurances, des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien-fondée et recevable,
Partant :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que :
* Mme [W] n’a commis aucune faute intentionnelle dans l’établissement de sa demande d’assurance au titre du prêt n°00000298226,
* le refus de CNP de refuser la mobilisation de sa couverture est injustifié et fautif,
* Mme [W] n’est plus tenue au paiement de sa quote-part d’échéance sur le prêt n°00000298226 depuis le 19 mars 2017,
A titre principal :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a refusé de faire condamner la CNP à rembourser l’intégralité des échéances mensuelles réglées à tort ;
En conséquence,
— condamner la CNP à lui rembourser l’intégralité des échéances mensuelles de prêts réglées par elle au titre de sa quote-part du prêt n°00000298226 à compter du 19 mars 2017 et jusqu’au jour du rendu de l’arrêt à intervenir, avec intérêts au légal à compter de la même date ;
A titre subsidiaire :
— CONFIRMER le jugement en qu’il a retenu l’application du principe de réduction proportionnelle de l’indemnité équivalent à une majoration de 10% maximum de la prime effectivement versée,
En conséquence,
— confirmer la condamnation de la CNP à rembourser à Mme [W] l’intégralité, minorée de 10%, des échéances mensuelles de prêts réglées par elle au titre de sa quote-part du prêt n°00000298226 à compter du 19 mars 2017 et jusqu’au jour du rendu de l’arrêt à intervenir, avec intérêts au légal à compter de la même date ,
En tout état de cause
— assortir le remboursement des échéances au profit de Mme [W] d’une astreinte comminatoire de 250 euros par jour de retard, 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— se réserver la possibilité de liquider l’astreinte ;
— CONFIRMER le jugement en qu’il a condamné la CNP à verser à la CRCAM BRIE PICARDIE, bénéficiaire des prestations d’assurance, le reliquat restant du prêt n°00000298226 au jour du jugement à intervenir, amputé le cas échéant de la somme au titre de la réduction proportionnelle de l’indemnité, incluant les sommes de toute nature (principal, intérêts, frais et indemnités diverses)
— condamner la CNP à régler à Mme [W] la somme de 5.000 euros à titre de préjudice moral ;
— condamner la CNP à la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— condamner la CNP à régler à Mme [W] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La CNP appelante sollicite l’infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
A titre principal :
— par application des articles L.113-2 et suivants du code des assurances la nullité de l’adhésion du contrat d’assurance doit être prononcée pour fausse déclaration intentionnelle de l’assurée ; en 2015, Mme [W] suivait un traitement d’hypertension lors de la souscription de la garantie auprès de la CNP et elle aurait dû répondre « OUI » aux questions posées ; il importe peu que le conseiller de sa banque ait rempli, ou non, le questionnaire de santé ; en le signant, elle a validé les réponses y apportées ; c’est sciemment qu’elle a souhaité dissimuler cet antécédent médical ;
car elle suivait un traitement antihypertenseur depuis trois ans lorsqu’elle a rempli le questionnaire de santé et qu’il est peu probable qu’elle ait pu oublier non intentionnellement qu’elle suivait un tel traitement ; l’annulation du contrat pour fausses déclarations s’applique même si l’antécédent médical dissimulé lors de la souscription est sans aucun lien avec celui qui motive la demande de prise en charge dès lors que l’omission de l’antécédent a modifié l’appréciation du risque pour l’assureur ; le candidat à l’assurance n’a pas à juger de la gravité de son état ou de ses antécédents, de leur influence sur le risque ni de l’opportunité ou de l’utilité des renseignements à fournir ; il appartient de manière exclusive à l’assureur d’estimer si une circonstance est de nature à influencer son appréciation sur le risque à couvrir et dans quelles conditions il accepte de garantir le risque.
A titre subsidiaire :
— la prise en charge ne pourra intervenir que pour l’avenir dans les termes et les limites du contrat et au profit de l’organisme prêteur bénéficiaire du contrat d’assurance ;
— si la CNP avait eu connaissance de cet antécédent lors de la souscription, elle aurait admis Mme [W] au tarif majoré du contrat et sans la garantie incapacité temporaire totale et invalidité totale ;
En tout état de cause, la CNP réfute l’existence d’une résistance abusive et explique que Mme [W] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral. Mme [W] ne rapporte aucune faute de la CNP, alors qu’en revanche elle s’est montrée de mauvaise foi en se gardant de déclarer ses antécédents médicaux et en prétendant n’avoir jamais rempli de questionnaire médical.
La CRAM s’en remet à la cour à titre principal quant au bien ou mal fondé de l’action de Mme [W] en son principe. Pour calculer le montant des sommes dues par la CNP, le tribunal a pris pour référence le tableau d’amortissement théorique du prêt ; or, il convient de se référer au tableau reconstitué depuis l’origine comportant des différences sensibles liées à la date de réalisation du prêt. Dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement, il devra être établi un nouveau tableau d’amortissement du prêt au titre des sommes restant dues par les emprunteurs.
Mme [W] sollicite la confirmation du jugement s’agissant de la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration faisant essentiellement valoir que :
A titre principal,
— au visa de l’article L 113-8 du code des assurances et des articles 1103 et 1104 du code civil, la mobilisation intégrale de la garantie est due dès lors qu’elle n’a commis aucune faute intentionnelle dans l’établissement de sa demande d’assurance au titre du prêt ;
— il appartenait à la banque et à l’assureur de produire tous les documents nécessaires à la mise en place de la garantie ; ce n’est pas elle qui a procédé au remplissage des cases mais son conseiller bancaire ; les premiers juges se sont bornés à constater sa signature sur le document mais chaque ligne du questionnaire où un choix devait être fait n’a pas été soumise à Mme [W] ; en tant que profane, elle n’était pas en mesure d’apprécier si un document était manquant ; elle a régularisé la troisième page du document sans prendre connaissance des réponses inscrites pour elle dans la seconde page, et ce, sans information préalable et sans pouvoir mesurer la portée des affirmations de son questionnaire de santé; il ne peut donc être tiré aucune conclusion de ce document hormis le fait qu’il n’est pas établi qu’elle a pu bénéficier du devoir de conseil nécessaire en pareille occasion de la part de l’intermédiaire en assurances ;
— l’épisode d’hypertension artérielle dont elle a fait l’objet a été traité de manière ponctuelle, sans aucune incidence sur son mode de vie, le caractère « faible » de cette hypertension n’aurait pas eu d’incidence sur le montant de ses primes et n’aurait pas non plus entraîné des exclusions de garantie au contrat ; la CNP échoue à démontrer la mauvaise foi de son assurée d’autant qu’il ne s’agissait pas de contracter un engagement initial mais de renégocier un contrat existant l’omission d’une déclaration de son affection n’aurait pas modifié la perception de son risque par l’assureur ;
A titre subsidiaire, au visa de l’article L 113-9 du code des assurances, si la garantie ne doit pas être mobilisée intégralement, au regard de son absence de mauvaise foi, l’omission ou la déclaration inexacte ne peut pas entraîner la nullité de l’assurance ; elle propose d’appliquer le principe de la réduction proportionnelle d’indemnité en l’absence de toute évaluation de la CNP du montant d’une prime réclamée en cas de pathologie ponctuelle ; son hypertension légère ne saurait avoir généré une majoration de la prime d’assurance de plus de 10 %.
En tout état de cause, le refus coupable de l’assureur de la garantir lui a causé un grave préjudice, constitué par la crainte de ne pas pouvoir honorer ses engagements contractuels vis-à-vis de sa banque et occasionnant une dégradation très importante de ses conditions de vie matérielle. Elle sollicite l’infirmation du jugement sur ce point et la réparation de son préjudice moral à concurrence de la somme de 5.000 euros.
De plus, la CNP a refusé de mobiliser sa garantie de manière déloyale et en contradiction du contrat de couverture signée. Cette attitude est constitutive d’une résistance abusive dont elle sollicite le dédommagement à hauteur de 1.000 euros, le jugement devant être infirmé.
Sur la nullité du contrat d’assurance
Il résulte des dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.113-8 du code des assurances dispose qu’ indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 123-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Ce texte subordonne donc la nullité du contrat d’assurance à trois conditions cumulatives, à savoir l’existence d’une fausse déclaration, le caractère intentionnel de celle-ci, et la modification par celle-ci de l’appréciation du risque.
La charge de la preuve de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle repose sur l’assureur qui s’en prévaut.
Le tribunal a jugé par des motifs pertinents que la cour adopte que :
Sur l’existence d’une fausse déclaration
— il résulte des éléments non équivoques et figurant en caractères apparents sur le bulletin individuel d’adhésion incluant un questionnaire médical, en suivant la procédure de télédéclaration informatique sécurisée consistant à être assistée dans la saisie informatisée des réponses au questionnaire, que Mme [W] en le signant a bien donné son consentement à cette procédure informatisée et que dans le même temps, elle a été informée de la portée du questionnaire de santé et des conséquences en cas d’omission.
— s’agissant du questionnaire, elle a répondu par la négative aux questions 8 et 11 libellées de la manière suivante :
8- Etes-vous ou avez-vous été atteint au cours de votre existence d’une affection cardiaque et/ou vasculaire et/ou d’hypertension artérielle '
11-Suivez-vous actuellement un traitement médical '
alors qu’elle était atteinte d’une affection d’hypertension artérielle et suivait un traitement pour la soigner au moment de la souscription. (la date d’apparition de l’affection était le 24 février 2012, soit antérieurement au questionnaire de santé)
— les dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances s’appliquent alors même que le risque omis ou dénaturé par 1'assuré a été sans influence sur le sinistre et c’est donc en vain que Mme [W] soutient qu’il n’y a aucune corrélation ou incidence sur la maladie de sclérose en plaques déclarée en cours d’année 2016.
— il résulte des divers éléments médicaux produits que Mme [W] était atteinte antérieurement au questionnaire de santé d’hypertension artérielle et suivait un traitement, même si ce dernier était seulement ponctuel et que son affection n’entraînait pas de complications particulières, et qu’en ne le déclarant pas elle a présenté une description incomplète de son état de santé, et a effectué une fausse déclaration au sens de l’article L 113-8 précité.
Sur le caractère intentionnel de la fausse déclaration
La nullité pour fausse déclaration intentionnelle exige par ailleurs la preuve de la mauvaise foi du souscripteur. Il appartient à l’assureur de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’assuré, celle-ci étant souverainement appréciée par les juges du fond.
Le tribunal a également considéré par motifs adoptés que la CNP échoue à démontrer la
mauvaise foi de Mme [W] et qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat d’assurance aux motifs notamment que Mme [W] n’a pas cherché à dissimuler l’existence de l’épisode d’hypertension artérielle et de son traitement postérieurement à la déclaration de sinistre ; bien au contraire elle en a spontanément informé1'assurance ; de plus, d’après les éléments médicaux, il apparaît que l’épisode d’hypertension était isolé et ne nécessitait aucun traitement particulier ultérieur ; il n’a été source d’aucune complication, ni à l’origine d’arrêts de travail. S’agissant d’un épisode isolé d’une hypertension qui est depuis et selon les termes de son médecin traitant « équilibrée '' le fait de ne pas avoir déclaré l’épisode d’hypertension artérielle relève davantage d’une légèreté que d’une véritable intention frauduleuse. Par ailleurs le caractère mineur de l’épisode d’hypertension souffert par Mme [W] qui ne s’est ensuivi d’aucun traitement médical régulier permet de conclure qu’elle a pu, sans faire preuve de mauvaise foi, ne pas avoir conscience au moment de la souscription du contrat d’assurance qu’elle «suivait un traitement médical'' au sens où l’entend l’assureur, la question n° 11 manquant par aillleurs de précision en ne faisant aucune différence entre une traitement médical ponctuel ou régulier.
Sur la réduction proportionnelle et l’indemnité due au titre de la garantie
Vu l’article 1134 du code civil en sa version applicable au litige qui dispose :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loici ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement Mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.''
L’article L. 113-9 du code des assurances énonce quant à lui : ' l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n 'est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés '.
Selon le contrat assurance emprunteur souscrit par Mme [W] auprès de la CNP, Mme [W] est notamment garantie pour le prêt en cause au titre de :
(…)
*garantie PTIA : 100 %
* garantie ITT-INV : 50 %,
* garantie perte d’emploi : non
Le contrat prévoit que l’incapacité temporaire totale intervient lorsque l’assuré est médicalement dans une situation d’incapacité où il est temporairement incapable d’exercer son activité professionnelle au jour du sinistre, même à temps partiel, que l’invalidité totale intervient lorsqu’à l’issue d’un état d’incapacité temporaire totale, l’assuré est dans l’impossibilité d’exercer même à temps partiel une quelconque activité professionnelle ou une activité habituelle non professionnelle. La prestation est plafonnée à 8.000 euros/mensuels et les indemnités sont versées par l’assureur après un délai de 90 jours après l’interruption d’activité. Il est précisé que la prestation est forfaitaire.
Mme [W] a été diagnostiquée atteinte de la maladie de la sclérose en plaque nécessitant qu’elle soit placée en arrêt de travail à compter du 19 décembre 2016. L’attestation de l’assurance maladie démontre qu’elle a été en arrêt maladie sur la période du 19/12/2016 au 21/12/2016 et du 22/12./2016 au 18/06/17, soit pendant plus de 90 jours.
L’assurance maladie a accordé à Mme [W] un titre de pension d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et a estimé le point de départ de la pension au 1er juillet 2017.
Le 9 octobre 2017, l’avis médical d’aptitude a conclu à son inaptitude définitive au poste: «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'' ;
«l 'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l 'entreprise''. Cette situation a conduit à son licenciement.
La cour approuve le tribunal lorsqu’il considère qu’il résulte des éléments produits aux débats qu’au moment où Mme [W] a mis en jeu sa garantie ITT-INV au titre du contrat d’assurance, les conditions prévues au contrat étaient réunies pour que celle-ci en bénéficie et que la garantie doit donc jouer pour les échéances à compter du 19 mars 2017, soit 90 jours après son arrêt de travail, date à laquelle elle n’était plus tenue du paiement de sa quote-part d’échéance sur le prêt.
Compte tenu de l’existence d’une déclaration inexacte de Mme [W] au questionnaire dénuée de toute mauvaise foi, la cour confirmera par motifs adoptés la réduction de l’indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés en fixant une majoration de 10 %, correspondant à une prime mensuelle majorée de 37,73 euros au lieu de 34.30 euros, soit un coût total d’assurance ressortant à 4.527,60 euros en lieu et place des 4.116 euros prévus au contrat.
La CNP sera condamnée à rembourser à Mme [W] l’intégralité des échéances mensuelles de prêts réglées par elle au titre de sa quote-part du prêt à compter du 19 mars 2017 et jusqu’au jour du présent jugement, ce montant devant être amputé de la somme au titre de la réduction proportionnelle de l’indemnité.
La société CNP sera en conséquence condamnée à verser à Mme [W] la somme de 22.612,98 euros avec intérêts à taux légal à compter du jugement.
La société CNP sera également condamnée à verser à la CRCAM Brie Picardie, bénéficiaire des prestations d’assurance, le reliquat restant dû du prêt au jour du jugement, amputé de la somme au titre de la réduction proportionnelle de l’indemnité. Le jugement sera confirmé.
Il appartiendra à la CNP de procéder au nouveau calcul applicable selon les règles ainsi établies dans la présente décision des sommes dues à Mme [W] et notamment à la détermination du quantum des condamnations contractuellement dues en fonction du tableau d’amortissement reconstitué depuis l’origine, et ce, jusqu’au jour du rendu du présent arrêt, avec intérêts au taux légal à compter de la même date.
Sur la demande de condamnation sous astreinte
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : ' L 'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L 'astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ».
L’astreinte constitue un moyen de pression exercé sur le débiteur par la sanction pécuniaire qu’il encourt à défaut d’exécution spontanée de la décision de justice rendue à son encontre.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, rien ne permet de craindre une résistance de la CNP à exécuter toute décision concernant l’indemnisation de Mme [W] qui sera déboutée de cette demande et le jugement confirmé en ce que les condamnations ne seront pas assorties d’une astreinte.
Sur les demandes de dommages-intérêts sollicitées par Mme [W]
— préjudice moral
Vu l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige ;
Le tribunal rappelle à juste titre que Mme [W], atteinte d’une grave maladie entraînant une perte d’autonomie importante, a perdu son emploi, que la CNP lui a refusé la prise en charge de son prêt alors que la garantie était due, et que par conséquent, elle a du agir en justice afin de faire valoir ses droits, qu’elle a subi des tracas en lien direct avec le refus de prise en charge par l’assureur de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [W] la somme de 500 euros au titre de préjudice moral.
Il y sera ajouté une somme de 1.000 euros compte tenu du tracas supplémentaire subi du fait de la procédure d’appel.
résistance abusive
Vu l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au présent litige ;
La résistance à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le défendeur a résisté avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol.
En l’absence de preuve de la mauvaise foi de la CNP laquelle a opposé dans le cadre de cette instance des moyens de droit qui, s’ils n’ont pas été considérés comme suffisants, n’étaient pas dénués de tout fondement et de toute argumentation, Mme [W] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la CNP à verser à Mme [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a rejeté la demande de la CNP de condamnation de Mme [W] et celle de la CRCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la CNP aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Philippe Gosset de la Selarl Cabinet Gosset, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
En cause d’appel, la CNP sera condamnée à payer à Mme [W] une indemnité de 2.500 euros et à la CRAM une indemnité de 1.000 euros et sera déboutée de ses propres demandes.
La CNP sera également condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit qu’il appartiendra à la CNP Assurances de procéder au nouveau calcul applicable selon les règles ainsi établies dans la présente décision des sommes dues à Mme [P] [W] et notamment à la détermination du quantum des condamnations contractuellement dues en fonction du tableau d’amortissement reconstitué depuis l’origine, et ce, jusqu’au jour du rendu du présent arrêt, avec intérêts au légal à compter de la même date.
Condamne la CNP Assurances à payer à Mme [P] [W] une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu du tracas supplémentaire subi par elle du fait de la procédure d’appel ;
Condamne la CNP Assurances à payer à Mme [P] [W] une indemnité de 2.500 euros et à la CRAM une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la CNP Assurances des ses propres demandes de ce chef ;
Condamne la CNP Assurances aux entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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