Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 25 juil. 2025, n° 25/02796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 23 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02796 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KA22
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025
CONTESTATION DE FUNERAILLES
DÉCISION DÉFÉRÉE:
Jugement du Tribunal Judiciaire d’Evreux en date du 23 Juillet 2025
APPELANTE :
Madame [W] [T] veuve [X]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Non comparante, représenté par Me Mehdi MOKHTARI, avocat au barreau de l’Eure
INTIMES :
Madame [Y] [X] épouse [V]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non comparante, représentée par Me Amélie MARTIN, avocate au barreau de l’Eure substitué par Me Elyssa KRAIEM, avocat au barreau de Rouen
Madame [O] [X]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparante, représentée par Me Amélie MARTIN, avocate au barreau de l’Eure substitué par Me Elyssa KRAIEM, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant assistée de Me Amélie MARTIN, avocate au barreau de l’Eure
substitué par Me Elyssa KRAIEM, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [C] [X]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Non comparant, représenté par Me Amélie MARTIN, avocate au barreau de l’Eure substitué par Me Elyssa KRAIEM, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [G] [X]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Comparant assisté par de Me Amélie MARTIN, avocate au barreau de l’Eure
substitué par Me Elyssa KRAIEM, avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l’audience publique du 25 juillet 2025, devant Mme Cybelle VANNIER, présiddente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spcialement désignée par ordonnance de la première présidente, assistée de Mme Catherine DUPONT, greffière après avoir entendu les observations des parties, la présidente a mis l’affaire en délibéré au 25 juillet 2025 à 17h00.
DECISION :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 25 Juillet 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signée par Madame VANNIER, présidente et par Madame DUPONT, greffière présent lors de la mise à disposition.
***
Par jugement en date du 23 juillet 2025 , le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— dit que les funérailles de M. [P] [X] se dérouleront sur la commune de [Localité 15] (27 ) et l’a ordonné au besoin.
— désigné M. [G] [X] comme étant la personne la plus qualifiée pour organiser les funérailles de M. [P] [X] ;
— rappelé en tant que de besoin que la présente décision ne vaut pas levée de l’éventuel obstacle médico-légal et renvoyé les parties aux autorités compétentes.
— condamné Mme [W] [T] épouse [X] à payer à Mme [Y] [X] , Mme [O] [X] , M. [U] [X] , M. [C] [X] et M. [G] [X] la somme de 1 500 € ssur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Mme [W] [T] épouse [X] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025.
— rappelé l’exécution provisoire du jugement.
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [W] [T] épouse [X] , par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté appel de la décision par courrier électronique le 24 juillet 2025 à 15h23.
Les parties ont été informées de la déclaration d’appel.
Les conseils des parties ont été convoqués par le greffe de la Cour pour l’audience du 25 juillet 2025 à 14 heures.
Devant la Cour M. [G] [X] comparait, M. [U] [X] est également présént.
Mme [W] [T] Veuve [X] représentée par son conseil , fait valoir que son appel est recevable, Me [S] précisant qu’il a été appelé par le greffe à 16 heures et s’est rendu immédiatement au greffe de la juridiction, qu’il a récupéré le jugement à 16 h30, que le délai de 24 heures pour interjeter appel n’était pas échu lorsqu’il a fait appel, que l’appel est recevable.
Sur le fond, Mme [T] veuve [X] sollicite l’infirmation du jugement, faisant valoir que le tribunal a fait une appréciation erronée de la situation, qu’elle s’entendait à merveille avec son époux et lui a consacré sa vie, qu’elle en a pris soin au quotidien et ce jusqu’à ses derniers jours contrairement à ce qui est affirmé par les enfants de son époux, que celui-ci voulait que sa dernière résidence soit à [16], ce qui est logique puisqu’il y a vécu les dernières années de sa vie. Il fait valoir qu’il existe un privilège de la veuve pour organiser les funérailles ce qui est conforme à la jurisprudence, que si elle n’a pas mentionné les enfants nés de la première union de son époux sur le projet de faire-part de deuil, il est constant que plusieurs de ses enfants avaient des liens distendus avec leur père à l’exception de [G], que ceux-ci ont déposé une plainte et qu’ils veulent l’écarter des funérailles ainsi que [A], son fils né de son union avec [P] [X]. Elle précise que la vie commune entre les époux a duré 38 ans ; Elle souligne que [G] [X] a été désigné tiers de confiance à l’hôpital d’un commun accord entre les époux. Elle fait valoir en outre que le tribunal a tenu compte d’une vidéo alors que cette dernière est litigieuse, qu’elle ne peut avoir de valeur probante puisque [P] [X] a été filmé à son insu. Elle ajoute que [A] se sent écarté et souffre de ne pas être considéré au même titre que les premiers enfants de [P] [X]. Mme [T] veuve [X] demande à être désignée pour organiser les funérailles, l’incinération de [P] [X] ayant lieu à [Localité 14], avec dépôt des cendres dans le cimetière de [Localité 17] (28 ) avec pose d’une plaque commémorative le cas échéant.
M. [G] [X] déclare que son père est décédé le [Date décès 1] à 4h 15, que ses enfants étaient tous à l’hopital sauf [A] mais que la veille, il avait informé Mme [T] et [A] de ce que son état de santé s’était fortement dégradé et qu’ils ne sont pas venus.Il a déclaré les avoir informés du décès le même jour à 5 heures. Il précise que ses frères et s’urs ont été insultés par Mme [T] et [A] alors que ceux-ci sortaient des Pompes Funèbres ce qui a motivé le dépôt d’une plainte, et que Mme [T] a préparé les funérailles sans leur dire . Il ajoute que seule Mme [T] est à l’origine des dissensions familiales multipliant les reproches infondés à l’encontre de tel ou tel membre de la famille. Il souligne que [P] [X] a perdu sa mère lorsqu’il n’était âgé que de trois ans, qu’il a toujours exprimé le souhait de reposer auprès de sa famille dont les membres reposent au cimetière de [Localité 15] ainsi que sa s’ur jumelle.
M. [U] [X] déclare que leur père ne savait ni lire ni écrire, qu’il a fait une vidéo le 8 mai avant que celui-ci ne soit victime d’un AVC, que pendant 40 jours d’hospitalisation Mme [T] et [A] ne sont pas venus ou très rarement , que lui-même et ses frères et s’urs avaient organisé un planning pour les visites, que si il n’a pas pu voir son père pendant quelques années c’est en raison des propos homophobes tenus à son endroit par l’épouse de son père, que Mme [T] ne respecte pas les dernières volontés de leur père qui souhaitait reposer à [Localité 15].
Le conseil de MM et Mmes [U] [X], [C] [X], [G] [X] , [Y] [X] épouse [V] et [O] [X] fait valoir que l’appel est irrecevable, que la décision a été rendue le 23 juillet à 15 heures et que le délai d’appel expirait le 24 juillet à 15 heures, que l’appel formé à 15h 22 est par conséquent irrecevable.
Elle fait valoir que le procès-verbal établi par commissaire de justice établit la volonté de M. [R] [X] qui s’exprime clairement, d’être inhumé à [Localité 15] ou tout au moins que ses cendres reposent à [Localité 15], que plusieurs témoins attestent de cette volonté qui a été exprimée à plusieurs reprises, que la volonté d’écarter les enfants de [P] [X] des funérailles est démontrée par le projet de faire-part établi à la demande de Mme [T] dans lequel aucun des enfants nés de la première union de [P] [X] n’est nommé. Elle fait valoir que si en principe le conjoint peut témoigner des dernières volontés, tel n’est pas le cas en l’espèce, que Mme [T] a cherché à écarter les enfants, alors que ceux-ci avaient une profonde affection pour leur père, qu’ils n’ont aucun intérêt autre qu’affectif, étant souligné qu’il n’y a pas d’argent en jeu, que tous les enfants souhaitent que [G] [X] organisent les funérailles de leur père. Elle demande à la Cour de confirmer le jugement sur cette désignation avec la précision que l’incinération se fera à [Localité 14], la cérémonie à [Localité 15], le dépôt des cendres au Cimetière de [Localité 15] avec édifications d’une plaque commémorative le cas échéant.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
Le jugement dont appel porte la mention page 3 qu’à l’issue des débats « le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 23 juillet 2025 à 16h 15 au plus tard, avancé à 15 heures ». Mais les notes d’audience ne comportent pas de mention de ce que les parties ou leurs conseils ont été informés de cette date et cette heure. Il résulte des pièces de la procédure que le jugement a été adressé par voie électronique à Mme [W] [X] le 23 juillet 2025 à 15h24, son conseil a interjeté appel par voie électronique le 24 juillet 2025 à 15h23, l’appel a donc été interjeté dans le délai de 24 heures imparti , il est recevable.
Sur le fond
Selon l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 tout majeur ou mineur émancipé en état de tester peut régler les conditions de ses funérailles.
Même en l’absence de dispositions testamentaires , les volontés du défunt doivent nécessairement être respectées. Il appartient à la juridiction saisie aux fins de statuer sur les modalités d’organisation des funérailles de rechercher par tous moyens la volonté du défunt, expresse ou tacite et à défaut de désigner la personne proche la mieux qualifiée pour décider de ces modalités.
Les parties se sont accordées en l’espèce pour que [P] [X] soit incinéré. Si Mme [T] produit des attestations dont les auteurs indiquent que le couple menait une vie heureuse et que l’épouse prenait soin de son mari, les intimés produisent plusieurs attestations dont les auteurs indiquent qu’à plusieurs reprises , [P] [X] a émis le souhait de reposer à [Localité 15] où reposent ses parents et ses frères et s’urs. Alors que leur père était hospitalisé, en mai 2025, il lui a été demandé où il souhaitait reposer, et selon une vidéo dont les propos sont retranscrits par commissaire de justice, [R] [X] a fait part une nouvelle fois de son souhait de reposer à [Localité 15]. Il n’est pas contesté que lors de son hospitalisation, [P] [X] était très entouré par ses enfants nés de sa première union, que [G] [X] a toujours entretenu des liens étroits avec son père, or le projet de faire-part établi sur demande de Mme [T] ne mentionne aucun des enfants nés de sa première union malgré les liens entretenus. Nonobstant la durée de vie commune, M. [G] [X] et non la veuve de [P] [X] parait plus à même d’organiser les funérailles selon la volonté du défunt. Il convient donc au vu de tous ces éléments de confirmer le jugement sur la désignation de M. [P] [X] comme étant la personne la plus qualifiée pour l’organisation des funérailles avec la précision que les cendres du défunt reposeront à [Localité 15] et les indications précisées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties gardera à sa charge ses frais irrépétibles devant la Cour, les dépens restant à la charge de Mme [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Déclare l’appel recevable.
Confirme la désignation de M. [G] [X] pour organiser les funérailles de son père [P] [X].
Dit que l’incinération aura lieu à [Localité 14].
Dit que la cérémonie d’hommage aura lieu à [Localité 15] (27).
Dit que les cendres de M. [P] [X] reposeront au cimetière de [Localité 15] avec pose d’une plaque commémorative le cas échéant.
Confirme le jugement en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses frais irrépétibles d’appel.
Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme [W] [T] veuve [X].
La greffière La présidente
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