Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 17 déc. 2025, n° 20/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 18 février 2020, N° 14/01646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
17 DÉCEMBRE 2025
N° RG 20/346
N° Portalis DBVE-V-B7E-B6YQ JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 18 février 2020, enregistrée sous le n° 14/01646
[Y]
C/
CONSORTS
[A]
[Y]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-SEPT DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [D] [Y]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 12] (Corse)
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-Christine MARIETTI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [W], [O] [A]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 19] (Haute-Garonne)
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représenté par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Rodolphe BRUN D’ARRE, avocat au barreau de PARIS
Mme [Z], [M] [A], épouse [G]
née le [Date naissance 11] 19725 à [Localité 19] (Haute-Garonne)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Rodolphe BRUN D’ARRE, avocat au barreau de PARIS
Mme [X] [Y], épouse [A]
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 12] (Corse)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Rodolphe BRUN D’ARRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 octobre 2025, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
En présence de [S] [B], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte d’huissier du 13 novembre 2014, Mme [D] [Y], épouse [L], a :
— assigné Mme [X] [Y], épouse [A], sa s’ur, devant le tribunal de grande instance de Bastia (Haute Corse), aux fins de calcul des tantièmes de la copropriété d’une maison indivise entre elles, située à Canari, au hameau de [Adresse 18].
Par acte d’huissier du 12 octobre 2015, ont été appelés en la cause les enfants de Mme [X] [Y], à savoir, Mme [Z] [A] et M. [W] [A].
Par jugement du 11 avril 2017, le tribunal de grande instance de Bastia a ordonné une expertise aux fins de voir calculer les tantièmes de copropriété en vue de l’établissement d’un état descriptif de division s’agissant d’une maison située au [Adresse 16], cadastrée n°[Cadastre 1] de la section G sur la commune de Canari.
Par jugement du 18 février 2020, le tribunal judiciaire de Bastia a entériné le rapport de M. [K] aux fins de voir établir un modificatif de l’état descriptif de division du 24 juillet 1997 conforme à la répartition des tantièmes telle que fixée par l’expert, a condamné les consorts [Y]/[A] à payer à Mme [D] [Y] la somme de 1 796,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, a dit que les dépens seront supportés à concurrence de 380/1000èmes par Mme [D] [Y] et du solde par les consorts [Y]/[A], a condamné les consorts [Y]/[A] à payer à Mme [D] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rectificatif du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bastia a complété son jugement du 18 février 2020 et a condamné Mme [D] [Y] à payer aux consorts [Y]/[A] la somme de 3 792,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les dépens étant supportés par le trésor.
Par déclaration du 17 juillet 2020, procédure enregistrée sous le numéro 20-346, Mme [X] [Y], Mme [Z] [A] et M. [W] [A], ont interjeté appel à l’encontre du jugement prononcé en ce qu’il a :
— entériné le rapport d’expertise de M. [K],
— en ce qu’il a dit que les parties pouvaient saisir le notaire de leur choix aux fins de voir modifier l’état descriptif de division du 24 juillet 1997 en se conformant à la répartition des tantièmes fixée par l’expert,
— en ce qu’il a condamné les consorts [Y] à payer à Mme [Y] veuve [L] la somme de 1 796, 40 euros outre celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 août 2020, procédure enregistrée sous le numéro 20-406, Mme [D] [Y] a interjeté appel de la décision, appel limité en ce que le jugement a été complété et l’a condamné à payer aux consorts [Y]/[A] la somme de 3 792,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par ordonnance du 9 mars 2021, le conseiller de la mise en état a joint les procédures numéros 20-346 et 20-406 sous le numéro 20-346.
Suite à l’ordonnance de clôture du 1er septembre 2021, un arrêt avant dire droit du 12 janvier 2022 a ordonné la réouverture des débats.
Par arrêt avant dire droit du 18 janvier 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats pour une injonction à rencontrer un médiateur et a ordonné une médiation.
Par ordonnance du 13 mars 2024, le conseiller à la mise en état a ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état du 3 avril 2024.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le conseiller à la mise en état a donné acte à Mme [D] [Y] de son désistement et a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 7 mai 2025.
Par conclusions déposées au greffe le 28 février 2025, Mme [X] [Y], Mme [Z] [A] et M. [W] [A] ont demandé à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 31, 32 et 564 du Code de Procédure Civile,
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et sa jurisprudence.
Réformer en toutes ses dispositions le jugement du 18 février 2020 déféré à la censure de la Cour.
Confirmer le jugement du 30 juin 2020.
Déclarer irrecevable la demande, nouvelle en cause d’appel, de Madame [L] tendant à faire assumer par les concluants une partie du coût de raccordement de son lot de copropriété aux réseaux.
Dire n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise, les propositions de l’expert se heurtant au droit de propriété des concluants.
Débouter Madame [L] de ses demandes fins et conclusions.
Juger qu’il convient d’attribuer au lot 1, appartenant aux concluants, de nouveaux tantièmes et qu’il convient de minorer les tantièmes correspondant au lot 2 en raison de l’impact de la servitude desservant les lots 3 et 4.
Condamner Madame [L] à rembourser aux concluants la moitié des sommes exposées par celle-ci pour la remise en état et l’entretien du bien commun ;
La condamner en conséquence à payer à Madame [A] la somme de 8 372,27 euros.
Condamner Madame [L] à payer aux concluants une somme de 3.000 euros au litige de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la demanderesse aux dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 25 avril 2025, Mme [D] [Y] a demandé à la cour de :
« Déclarer recevable et fondé l’appel du jugement rectificatif en date du 30 juin 2020 formé par Madame [E].
Au visa des dispositions des articles 122,123 du Code de procédure civile et 2224 du code civil,
Dire et juger prescrites les factures anciennes de plus de 5 années à compter de leur date
d’exigibilité,
Débouter les consorts [A] et [A]-[G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à ce titre,
Infirmer le jugement du 30 juin 2020 uniquement en ce qu’il a condamné Madame [Y] veuve [L] à payer aux consorts [Y] la somme de 3792,55€ avec intérêts légaux à compter du jugement.,
Constatant l’absence d’eau et d’électricité dans la propriété de Mme [L],
Dire et juger que madame [L] n’est pas tenue au paiement des factures de consommation d’eau et d'[15] qui ne sont pas prescrites,
Débouter les consorts [A] et [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 18 février 2020 sauf en ce qui concerne le montant du remboursement des travaux de toiture lequel doit être porté à la
somme de 2 535 €,
Sur appel incident, condamner solidairement et conjointement les consorts [A] et [P] à payer à concurrence de 620/1000 le coût d’installation des compteurs d’alimentation en électricité, eau et téléphone sur production de devis,
Dire et juger que les parties pourront saisir le Notaire de leur choix, aux fins de voir établir un modificatif de l’état descriptif de division du 24 juillet 1997, conforme à la répartition des tantièmes,
Dire et juger que cet état modificatif de division sera publié à la conservation des hypothèques,
Condamner solidairement et conjointement Madame [A] [X] et ses deux enfants Monsieur [A] et Madame [P] à payer à Madame veuve [L] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 696 du même code y incluant le coût du constat d’huissier de la SELARL [17]
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 7 mai 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 2 octobre 2025.
Le 2 octobre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré :
— qu’il y avait lieu de suivre les préconisations de l’expert concernant son calcul de tantièmes de la copropriété et la description des lots ;
— que les travaux de toiture nécessaires doivent être supportés par chaque copropriétaire à hauteur des tantièmes retenus par l’expert, ce qui a pour conséquence le remboursement d’un trop perçu par les consorts [Y]/[A], au profit de Mme [Y] veuve [L].
* Sur le rapport d’expertise :
Les appelants premiers soutiennent que l’expert a porté atteinte à leur droit de propriété en incluant dans le lot de l’intimée une partie de leur lot 2 qui sert d’accès aux lots 3 et 4 de cette dernière, alors qu’il y a lieu de créer une servitude de passage.
Ils indiquent également que le calcul des tantièmes retenu par l’expert devait correspondre aux valeurs attribuées à chacun des lots au moment de la donation-partage du 24 juillet 1997.
Ils indiquent qu’en conséquence il n’y a pas lieu d’entériner l’expertise en l’état.
L’intimée soutient quant à elle que l’expert ne pouvait pas faire autrement que de calculer les tantièmes sur la situation actuelle, et qu’il n’existe pas de servitude de passage.
Elle conclut en indiquant : « L’expert a parfaitement accompli sa mission à savoir calculer les tantièmes en l’état de la situation actuelle des lieux et en vue de la rédaction d’un nouvel état descriptif de division ».
L’article 246 du code de procédure civile dispose que « le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».
L’article 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que « dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation ».
La cour relève à la lecture de l’expertise que pour le calcul des tantièmes il a été tenu compte de des états des lieux actuel et ancien.
Ainsi, plus particulièrement concernant l’escalier emprunté par l’intimée afin de pouvoir accéder à ses lots, la cour observe, qu’en page 18 de l’expertise, il lui est attribué les 1,64 m² de surface corrigée de l’escalier correspondant à 17,44 millièmes bruts (en appliquant la formule retenue par l’expert).
Toutefois l’expert a rattaché cette partie du lot 2, grevée de ce droit de passage, au lot qu’il a attribué à l’intimée.
Ce qu’il ne peut le faire sans porter atteinte au droit de propriété des appelants principaux.
L’argument de l’intimée concernant la pose de la cloison des appelants premiers ne peut priver ces derniers d’une partie de leur lot, car son objectif était de délimiter l’accès de l’intimée sans que celui-ci ne porte atteinte à son intimité et non une officialisation de l’abandon d’une partie de son lot.
La cour retient, tout comme les appelants premiers, l’existence d’une servitude de passage créée de fait ensuite du partage effectué en 1997 ; ce que ne peut contester l’intimée, en opposant l’inexistence de la création d’une servitude de passage dans les actes de 1997 et le fait qu’elle ne prévoit pas de créer un escalier extérieur, même si l’acte de donation partage lui en donne le droit.
En effet, avant le partage, les lots n’appartenaient qu’à l’auteur commun des parties. En conséquence, aucune servitude de passage n’existait.
Or, la division de l’immeuble en lots de copropriété avec une seule entrée possible pour les lots 3 et 4 a créé de fait une servitude de passage sur le lot 2 appartenant aux appelants premiers.
La cour rappelle également que la division d’un immeuble en lots de copropriété n’est pas incompatible avec l’établissement de servitudes entre les parties privatives de deux lots, lorsque ces lots appartiennent à des propriétaires distincts.
La cour retient enfin, que l’accès aux lots 2 et 3 s’effectue depuis au moins 1997 par la porte d’entrée donnant sur le palier du lot 2, ainsi qu’il est porté dans la désignation du lot 2 « et ayant son entrée côté Est (entrée principale de la maison) ».
L’article 682 du code civil dispose que « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».
La cour précise que la partie du lot 2 concernée par le droit de passage de l’intimée ne peut pas lui être attribuée ; que les tantièmes attribués à la partie du lot 2, concernée par le droit de passage, doivent venir s’ajouter à ceux attribués au lot des appelants, soit 17,44 arrondis à 17 ; que la servitude de passage doit être établie aux termes du règlement de copropriété – état descriptif de division qui sera régulièrement publié au service de la publicité foncière compétent ; que conformément aux dispositions de l’article 682 du code civil il appartient aux appelants premiers de demander à l’intimée une indemnité pour la constitution de cette servitude sur leur lot, demande qui n’a pas été formulée par les appelants à la présente instance.
Concernant l’état des biens expertisés, l’expert, en page 19, en réponse aux dires des appelants premiers concernant la prise en compte des travaux effectués sur leurs lots et qui auraient pu être pris en compte dans le calcul des tantièmes indique que « le calcul des millièmes n’a pas tenu compte de l’état de vétusté des lots, mais uniquement de leur nature, leur position, leur configuration ». La cour relève que ce mode de calcul est bien conforme à l’article 5 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 sus-visé.
La cour, en application de l’article 246 du code de procédure civile, retient que :
— les tantièmes retenus par lots seront les suivants :
* lots 1 et 2 (lot 5 de l’expertise) 637/1000 èmes, soit respectivement pour le lot 1 : 320/1000 et le lot 2 : 317/1000,
* lots 3 et 4 (lot 6 de l’expertise) 363/1000 èmes, soit respectivement pour le lot 3 : 320/1000 et le lot 4 : 43/1000
— la description et la numérotation des lots effectuées par l’expert ne peuvent être validée, et seules demeurent celles portées aux termes de l’état descriptif de division et de l’acte de partage du 24 juillet 1997 ;
— la servitude de passage doit être formalisée dans un acte.
La cour infirme le jugement querellé sur ce point.
* Sur le paiement des factures :
Les appelants premiers demandent le partage des impenses sur la base de l’état descriptif de division régulièrement publié et non contesté durant 15 ans, estimées selon eux, sur la base des pièces produites, à la somme de 16 444 euros à diviser par deux soit la somme de 8 372,27 euros, qui leur serait due par l’intimée.
L’intimée demande à ne pas être tenue au paiement des factures de consommation d’eau et d’électricité qui ne sont pas prescrites et demande le remboursement des travaux de toiture pour une somme de 2 535 euros.
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
L’article 2224 du code civil ajoute que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »
L’article 2241 du code civil précise que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
a) concernant les frais de réfection du toit payés par l’intimée :
La cour relève que les appelants premiers indiquent dans leurs conclusions qu’ils sont prêts à appliquer la répartition des tantièmes à la réfection du toit qui est récente ; l’intimée justifie d’une facture de 21 120 euros ; qu’en application des tantièmes retenus les appelants premiers doivent payer la somme de 21 120 x (637/1000) = 13 453,44 euros et l’intimée doit payer la somme de 21 120 x (363/1000) = 7 666,56 euros.
Les appelants ayant déjà réglé la somme de 10 560 euros, ils doivent rembourser à l’intimée la somme de 13 453,44 -10 560 = 2 893,44 euros, montant sur lequel elle ne réclame que la somme de 2 535 euros.
La cour infirmera le jugement querellé sur ce point.
b) concernant les factures de travaux, d’abonnement, de consommation d’eau et d’électricité payés par les appelants premiers :
Les appelants premiers demandent le remboursement des travaux, des frais d’électricité et de l’eau et assainissement pour un montant global de 16 744 euros dont ils réclament la moitié à l’intimée soit la somme de 8 372,27 euros.
L’intimée soutient que certaines factures sont prescrites et que les autres, notamment celles relatives à l’eau et l’électricité, ne peuvent pas lui être réclamées car elles ne correspondent qu’à la seule consommation des appelants et que ses lots ne sont pas en état d’être habités.
La cour relève qu’en vertu de l’article 2224 du code civil les appelants ne peuvent réclamer une quelconque somme provenant de factures dont la date d’exigibilité est supérieure à 5 ans.
Toutefois l’article 2241 du même code interrompt cette prescription à la date de la demande en justice.
Concernant les appelants, ils ont formulé ces demandes de remboursement de facture pour la première fois aux termes de ses conclusions déposées le 17 novembre 2016. Ce qui signifie en l’espèce que toutes les factures dont la date d’exigibilité est antérieure au 17 novembre 2011 sont prescrites, quelle que soit la nature des prestations concernées par ces factures.
La cour relève que les lots de l’intimée ne sont pas habitables en l’état, ainsi qu’il a été observé par l’expert dans son rapport en page 3, et suivant l’attestation de l’architecte pièce 28 de l’intimée ; que cet état résulte du fait qu’elle n’a procédé à aucuns travaux sur ses lots.
S’agissant des factures d’électricité, il est constaté dans le rapport produit par l’expert en page 10, des photographiers sur lesquelles figurent des ampoules (photographies 19, 20 et 21), ce qui signifie que les lots de l’intimée sont reliés à l’électricité.
L’intimée soutient qu’elle ne peut être redevable des abonnements et consommations électriques car ne pouvant jouir de ces lots non habitables en l’état.
Cet argument ne peut être retenu car en vertu de l’alinéa 1 de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire est tenu de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
La cour retient la participation tant pour l’abonnement que pour la consommation électrique de l’intimée à hauteur des tantièmes affectés aux lots lui appartenant soit 363/1000.
La cour retient que le montant soumis par les appelants pour la période non prescrite et justifié par la production de factures détaillées s’élève à 1 836,74 euros.
La cour retient un montant dû par l’intimée au titre de l’abonnement et des consommations électriques de 1 836,74 x (363/1000)= 666,73 euros.
La cour relève que les montants présentés par les appelants sont erronés concernant les montants retenus dans ses conclusions au titre de l’abonnement. Ils indiquent ceux relatifs à la part annuelle de l’abonnemant et non celle réellement payée à l’émission de chaque facture.
S’agissant des factures d’eau, il est indiqué, en page 3 du rapport de l’expert, que les lots de l’intimée ne dispose pas de l’eau courante. De plus les photos de ce rapport montrent que les lots de l’intimée ne dispose pas de point d’eau, type évier, lavabo etc…
Il ne peut, en conséquence, être imputé à l’intimée qui n’en a pas l’usage, l’utilisation du compteur d’eau, a fortiori le raccordement de ces lots à celui-ci. Ce compteur n’est donc pas un équipement commun mais un équipement privatif du lot appartenant aux appelants, qui demeure seuls redevables tant des abonnements que des factures afférentes à l’utilisation de ce compteur.
La contribution de l’intimée aux charges relatives à ce compteur dépend de la faculté qu’elle a ou non de s’en servir, or en l’absence de raccordement à ce compteur aucune contribution ne peut lui être demandée.
La cour infirmera le jugement querellé sur ce point.
* Sur la demande de Mme [D] [Y] :
L’intimée, appelante incidente, soutient qu’il est normal que les appelants premiers, soient tenus de payer à concurrence de 620/1000 le coût d’installation des compteurs d’alimentation en électricité, eau et téléphone sur production de devis, qui desserviront ses lots ; que ce n’est pas là une demande nouvelle mais la conséquence logique de travaux touchant aux parties communes qui doivent être pris en charge par les copropriétaires en fonction du calcul des tantièmes.
Les appelants premiers soutiennent que l’intimée, appelante incidente, veut leur faire assumer une partie du coût d’installation de ses propres compteurs alors qu’ils disposent déjà des leurs et que cette demande, totalement nouvelle est irrecevable par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
En effet, ils indiquent que cette demande n’était pas formulée devant le premier juge dans les dernières conclusions de l’intimée, appelante incidente, notifiées le 26 juin 2019.
Enfin, selon eux, cette demande est infondée car il appartient à chaque copropriétaire d’assumer la desserte en eau et électricité de son lot, et qu’elle devra être donc déclarée irrecevable et, à défaut, rejetée purement et simplement.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du même code stipule que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
L’article 566 du même code précise que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
La cour retient que la demande de prise en charge des travaux soutenue par l’intimée est une demande nouvelle au sens des articles 564, 565 et 566 visés supra ; qu’elle n’est pas la conséquence logique de travaux touchant aux parties communes qui doivent être pris en charge par les copropriétaires en fonction du calcul des tantièmes, puisque cette demande doit d’abord être soumise au vote de l’assemblée générale des copropriétaires ; que cette formalité obligatoire n’a pas encore été effectuée ; qu’en tout état de cause et comme le soutiennent les appelants premiers cette demande est irrecevable.
La cour rejettera cette demande nouvelle.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité et la nature familiale du litige ne commandent pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile disposant notamment : « Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
* Sur les dépens :
La cour condamne chaque partie au paiement de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME les jugements des 18 février et 30 juin 2020 en toutes leurs dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel la demande de
Mme [D] [Y] relativement à la prise en charge des frais d’installation de compteur individuel,
Fixe les tantièmes à retenir de la manière suivante :
* le lot 1 : 320/1000 èmes et le lot 2 : 317/1000 èmes,
* le lot 3 : 320/1000 èmes et le lot 4 : 43/1000 èmes.
Précise que les parties pourront saisir le notaire de leur choix aux fins de voir modifier l’état descriptif de division du 24 juillet 1997 en se conformant à la répartition des tantièmes fixée ci-dessus, et d’établir le droit de passage des lots 3 et 4 sur le lot 2.
Condamne in solidum Mme [X] [Y], Mme [Z] [A] et M. [W] [A] à payer à Mme [D] [Y] la somme de 2 535 euros au taux légal à compter du jugement du 18 février 2020.
Condamne Mme [D] [Y] à payer à Mme [X] [Y], Mme [Z] [A] et M. [W] [A] à payer à la somme globale de 666,73 euros au taux légal à compter du jugement du 30 juin 2020.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, les frais d’expertise étant divisés par moitié entre Mme [X] [Y], Mme [Z] [A] et M. [W] [A] d’une part et Mme [D] [Y] d’autre part.
Déboute les parties de leur demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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