Confirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 28 févr. 2025, n° 23/01372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 14 septembre 2023, N° 21/00729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 163/25
N° RG 23/01372 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFTN
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
14 Septembre 2023
(RG 21/00729 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004893 du 19/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
A la suite du transfert de son contrat de travail, M. [I] [X] est devenu salarié de la société City One Accueil Passager en qualité d’agent de service auprès de la SNCF. Il était affecté sur le site de la gare [6]
À compter du 6 juin 2018, M. [X] a été placé en arrêt de travail qui a été prolongé jusqu’au 24 mai 2019.
Au cours de cet arrêt, son employeur l’a informé que son contrat de travail était transféré à compter du 1er octobre 2018 à la société Challancin Accueil et Services (la société Challancin). La société City One Accueil Passager établissait le 10 octobre 2018 les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire pour le mois de septembre 2018.
Le 24 mai 2019, au terme de son arrêt de travail, M. [X] s’est présenté sur son lieu de travail pour reprendre son poste mais la société Challancin a refusé cette reprise au motif que son contrat de travail n’avait pas fait l’objet d’un transfert.
M. [X] a saisi l’Inspection du travail de cette situation qui par courrier du 13 août 2019, lui a adressé des éléments d’analyse ainsi que la copie des courriers remis par la société Challancin qui avaient été adressés au salarié les 5 septembre et 30 octobre 2018 ainsi que le 24 mai 2019, et qui sont demeurés sans réponse de sa part.
Par requête du 2 août 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de faire juger que son contrat de travail a été transféré à la société Challancin par application de l’article L.1224-1 du code du travail, d’en prononcer la résiliation judiciaire et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Lille a':
— jugé que l’action de M. [X] était prescrite,
— déclaré irrecevable l’ensemble des demandes de M. [X],
— débouté la société Challancin Accueil et Services de sa demande reconventionnelle,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif, -laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 31 octobre 2023, M. [X] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [X] demande à la cour d’infirmer le jugement en ses dispositions critiquées,
En conséquence,
— juger que son contrat de travail a été automatiquement transféré à la société Challancin selon les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail,
— condamner la société Challancin au paiement des sommes suivantes, au titre de l’exécution du contrat de travail,
*18 052,16 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 805,21 euros au titre des congés payés y afférents,
*10 000 euros au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société Challancin,
— condamner la société Challancin au paiement des sommes suivantes':
*5 368,69 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*3 646,66 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*364,66 euros au titre des congés payés y afférents,
*19 144,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger que les créances de nature salariale emporteront intérêts au taux légal à compter de la première présentation de la convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation,
— juger que les créances de nature indemnitaire emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner la société Challancin au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
— condamner la société Challancin au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel,
— condamner la société Challancin aux éventuels frais et dépens de l’instance,
— débouter la société Challancin de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, fixant le tarif des huissiers, sera supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Challancin demande à la cour de :
— confirmer le jugement en jugeant M. [X] irrecevable en ses demandes car atteintes par la prescription,
— à titre subsidiaire, débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre plus subsidiaire encore, ramener ses prétentions à de très justes proportions,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
— sur la recevabilité des demandes de M. [X] :
M. [X] fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré ses demandes irrecevables pour cause de prescription. Il soutient que le délai de prescription biennale n’a pas commencé à courir avant le 13 août 2019, date à laquelle il a, selon lui, eu connaissance de la position officielle de la société Challancin concernant le transfert de son contrat de travail grâce au courrier de l’inspecteur du travail auquel étaient jointes les lettres de la société Challancin l’informant que son contrat n’était pas transféré, lettres qu’il dit n’avoir auparavant jamais reçues. A ce sujet, M. [X] indique avoir déménagé, son ancien employeur ayant été parfaitement informé de sa nouvelle adresse. Il souligne aussi le fait que ce n’est pas lui qui a signé l’accusé réception du courrier recommandé du 30 octobre 2018, celui-ci ayant été distribué à une 'dénommée [J] [B]'.
Il sera d’abord relevé que M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’une action tendant à faire reconnaître la violation par la société Challancin des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail relatives au transfert légal de son contrat de travail et l’exécution déloyale dudit contrat, en ce qu’elle aurait refusé qu’il reprenne son poste à l’issue de son arrêt de travail. Les premiers juges ont à raison retenu que le délai de prescription à appliquer au cas d’espèce est le délai de 2 ans prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail pour tout litige portant sur l’exécution du contrat de travail, point sur lequel les parties s’accordent également.
En son premier alinea, cet article dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il convient d’abord de relever comme le fait à juste titre observer la société Challancin, que le courrier du 5 septembre 2018 par lequel elle informe M. [X] de la reprise du marché SNCF à compter du 1er octobre 2018 à la place de la société City One Accueil Passager sans transfert automatique de son contrat et lui envoie un projet de contrat de travail à lui retourner avant le 25 septembre 2018 en lui précisant qu’à défaut de réponse, il sera considéré comme refusant d’intégrer la société, a été envoyé à l’adresse de M. [X] située [Adresse 1] à [Localité 4], soit à l’adresse figurant aussi sur plusieurs bulletins de salaire dont surtout sur le dernier établi pour ce même mois de septembre 2018 par la société City One Accueil Passager.
Or, M. [X] ne produit aucune pièce prouvant qu’il avait déménagé avant ce 5 septembre 2018 comme il le prétend.
Par ailleurs, le courrier recommandé du 30 octobre 2018 prenant acte 'qu’il refuse d’intégrer’ les effectifs de la société Challancin à défaut d’avoir retourné le contrat de travail, a été adressé à la même adresse.
D’une part, l’avis de distribution ne porte pas mention que le destinataire est inconnu à l’adresse susvisée puisqu’il y a eu 3 tentatives de distribution. D’autre part et surtout, sur l’historique du suivi de courrier produit par la société Challancin, il est fait mention que le 3 novembre 2018, le courrier qui était 'à disposition au guichet’ a été distribué à 11h19, 'au mandataire [B] [J]', avec référence de sa pièce d’identité.
Il ne s’agit donc pas d’une distribution à domicile mais dans un bureau de poste, à une personne ayant nécessairement présenté l’avis complété par ses soins valant mandat de récupérer la lettre recommandée. Même si M. [X] reste taisant sur sa relation avec Mme [B], il ressort toutefois de sa pièce 8 qu’il s’agit manifestement d’une personne proche puisque c’est sur l’adresse de messagerie de cette personne qu’il a transféré le 18 octobre 2018 un mail de son ancien employeur sur la portabilité de la mutuelle d’entreprise.
Il ressort de ces éléments que M. [X] a été régulièrement informé dès le 30 octobre 2018 du refus de celle-ci de l’intégrer dans ses effectifs.
Il ne prétend d’ailleurs pas avoir fait des démarches auprès de la société Challancin après cette date pour éventuellement s’étonner de ne pas recevoir de bulletin de salaire ou pour l’informer de la fin prévisible de son arrêt maladie et organiser sa reprise.
En tout état de cause, il ressort des propres déclarations de M. [X] en page 3 de ses conclusions que le 24 mai 2019, à l’issue de son arrêt de travail, alors qu’il se présentait d’initiative sur son lieu de travail pour reprendre son poste, 'la société Challancin a toutefois refusé une telle perspective, considérant purement et simplement que son contrat de travail n’avait pas été transféré', précisant que c’est dans ces circonstances qu’il s’est rapproché de l’inspection du travail.
Aussi, même à supposer qu’il n’ait pas eu connaissance du courrier recommandé du 30 octobre 2018, il a en revanche été informé en personne de manière claire et non équivoque le 24 mai 2019 des motifs du refus par la société Challancin qu’il reprenne son poste et de lui fournir du travail. M. [X] avait d’ailleurs parfaitement conscience de cette position puisqu’il a pris l’initiative de la dénoncer auprès de l’inspection du travail avant l’été ainsi que cela ressort de la chronologie des diligences accomplies par l’inspecteur décrites dans son courrier du 13 août 2019.
Il convient en conséquence de considérer que le délai de prescription a commencé à courir à tout le moins le 24 mai 2019, date à laquelle il a connu les faits lui permettant d’exercer son droit de faire reconnaître les prétendus manquements de la société Challancin par rapport au transfert légal de son contrat par application de l’article L. 1224-1 du code du travail et d’en solliciter la résiliation judiciaire, étant précisé que la saisine de l’inspecteur du travail n’est pas une cause d’interruption ou de suspension du délai de prescription.
Il convient au vu de l’ensemble de ces éléments de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables la demande de M. [X] fondée sur l’article L. 1224-1 du code du travail et la demande de rappel de salaire subséquente ainsi que celles visant à faire reconnaître des manquements de la société Challancin et à obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat.
Au surplus, la cour relève s’agissant de la demande de rappel de salaire qu’à la supposer non prescrite en raison de la durée triennale du délai de prescription applicable aux créances de nature salariale, il conviendrait cependant d’en débouter l’intéressé dès lors que la prescrition précédemment retenue fait obstacle à la reconnaissance sur le fondement de l’article L. 1224-1 du code du travail de la poursuite de la relation de travail à compter du 1er octobre 2018.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Partie perdante, M. [X] devra supporter les dépens d’appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’équité commande également de débouter la société Challancin de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 14 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que M. [X] supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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