Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 22/02282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/02282
N° Portalis
DBVL-V-B7G-SURU
(Réf 1ère instance : 19/02654)
Mme [O] [V] épouse [F]
M. [R] [F]
M. [A] [F]
Mme [Z] [I] [F]
C/
Mme [M] [J]
S.A. MAAF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 6 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 21 octobre 2024 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, a prononcé publiquement le 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 7 janvier 2025
****
APPELANTS
Madame [O] [E] [U] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Monsieur [R] [A] [F]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10]
[Adresse 17]
[Localité 16] – ANGLETERRE
Monsieur [A] [T] [G] [F]
né le [Date naissance 8] 1996 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Madame [Z] [N] [H] [I] [F]
née le [Date naissance 6] 2002
[Adresse 2]
[Localité 10]
Tous quatre représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Thomas GOUDOU, plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉES
Madame [M] [J]
née le [Date naissance 5] 1930 à
[Adresse 11]
[Localité 10]
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 15]
[Localité 14]
Tous deux représentées par Me Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de VANNES et par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [O] [V] épouse [F], M. [R] [F], M. [A] [F] et Mme [Z] [F] (les consorts [F]) sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 12] à [Localité 10] sur un terrain cadastré section BV n° [Cadastre 3].
2. Mme [M] [J] est propriétaire d’une maison sur un terrain voisin sis [Adresse 11] cadastré section BV n° [Cadastre 4].
3. Les deux parcelles sont séparées par un mur en pierres.
4. Par décision du 22 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes a ordonné une expertise sur les plantations du fonds appartenant à Mme [J] qui généreraient des rejets sur le fonds des consorts [F] et fragiliseraient le mur séparant les deux propriétés.
5. Aux termes de son rapport en date du 27 juin 2019, l’expert constate l’existence de désordres sur la propriété des consorts [F], consistant en des pousses très invasives de laurier-sauce et de bambous au départ de la propriété de Mme [J] de nature à altérer le mur. Il relève que les causes de ces désordres sont liées à un développement important de végétation au départ de la propriété [J] qui envahit la propriété [F] par migration de rhizomes sous le mur s’agissant des bambous et par migration de racines via le mur ou essaimage concernant le laurier-sauce. Il préconise l’arrachage des bambous, y compris des rhizomes par terrassement des deux côtés du mur et l’arrachage des pousses du laurier-sauce sur le mur avec dévitalisation. Il précise que cet arrachage de la souche aura pour conséquence de générer des altérations sur le mur, lequel devra être préalablement partiellement démonté puis remonté. Il précise encore que ces travaux supposent que le cabanon de jardin sur la propriété [F] soit démoli puis reconstruit. Il estime le coût de ces travaux, selon le devis de l’entreprise Bellocq, comme suit :
— démolition de l’abri : 12.030 ' HT
— dépose du mur et dévitalisation, des purges et chargement puis remontage du mur, y compris remise en état des abords : 29.050 ' HT
— reconstruction de l’abri : 6.600 ' HT
Total : 57.216 ' TTC.
6. Par acte d’huissier des 16 et 18 décembre 2019, les consorts [F] ont fait assigner Mme [J] et son assureur, la société MAAF Assurances, devant le tribunal de grande instance de Lorient, aux fins de voir :
— condamner Mme [J] à faire réaliser dans le mois du jugement, et à défaut sous astreinte de 300 ' par jour de retard pendant un mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, les travaux permettant de mette un terme à la prolifération de ses plantations sur leur fonds, tels que prévus aux devis de la société Pascal Bellocq Paysages des 5 et 18 juin 2019,
— condamner Mme [J] à justifier de la réalisation de ces travaux par la communication de la facture correspondante à l’indivision [F] dans le mois d’achèvement desdits travaux, sous astreinte de 300 ' par jour de retard,
— dire et juger qu’ils seront autorisés à faire réaliser, préalablement à ces travaux, un procès-verbal de constat de l’état des lieux par un huissier de justice dont le montant sera mis à la charge de Mme [J], dans la limite de 305 ',
— condamner Mme [J], solidairement avec son assureur de responsabilité civile, la société MAAF Assurances, dans les limites de la police souscrite, à leur verser la somme de 22.356 ' TTC au titre de la démolition et du remplacement de leur cabanon de jardin, suivant devis de la société Pascal Bellocq Paysages des 5 et 18 juin 2019,
— dire et juger que le montant desdits travaux sera indexé sur l’indice BT01 en prenant comme indice de référence le dernier indice publié au jour de l’établissement des devis (soit celui de juin 2019 : 111.2) et comme indice de comparaison le dernier indice publié au jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif pour peu que le deuxième indice soit supérieur à l’indice de base,
— condamner Mme [J], solidairement avec son assureur de responsabilité civile, la société MAAF Assurances, dans les limites de la police souscrite, à payer à chacun des requérants une somme de 2.000 ' au titre du préjudice de jouissance ainsi que du préjudice moral subi par chacun d’eux,
— condamner Mme [J], solidairement avec son assureur de responsabilité civile, la société MAAF Assurances, dans les limites de la police souscrite, à payer à l’indivision [F] la somme de 6.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J], solidairement avec son assureur de responsabilité civile, la société MAAF Assurances, au paiement des entiers dépens, intégrant les dépens de l’instance de référé, les frais et dépens de la présente instance, ainsi que les frais et honoraires de l’expert judiciaire, taxés, selon ordonnance en date du 19 septembre 2019, à la somme de 3.342,54 ',
— condamner Mme [J], solidairement avec son assureur de responsabilité civile, la société MAAF Assurances, à régler à l’indivision [F] la somme de 305 ' au titre des frais d’établissement du procès-verbal de constat de l’état des lieux par la SCP [D] – [K] – Gillain du 23 août 2017,
— assortir le jugement de l’exécution provisoire.
7. Par jugement du 16 mars 2022, le tribunal a :
— déclaré irrecevables les demandes des consorts [F],
— condamné les consorts [F] à payer à Mme [J] et à la société MAAF Assurances une somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [F] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
8. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’aux termes d’une transaction du 7 juin 2018, dont l’objet était de mettre fin au litige portant sur les plantations de lauriers-sauces et de bambous sur le fonds de Mme [J] qui envahissent le fonds des consorts [F], celle-ci s’est engagée à solliciter de sa compagnie d’assurance la prise en charge des frais de constat d’huissier et non à ce que cette dernière effectue ce remboursement. Or, elle a rempli l’obligation mise à sa charge de déclaration de sinistre et de demande de remboursement des frais d’huissier.
9. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 8 avril 2022, les consorts [F] ont interjeté appel de cette décision.
* * * * *
10. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 3 janvier 2023, les consorts [F] demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— en conséquence, rejugeant à nouveau,
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
— y faisant droit,
— les déclarer recevables en leur action et demandes formées à l’encontre de Mme [J] et de la société MAAF Assurances,
— les déclarer également bien fondés en leur action et demandes formées à l’encontre de Mme [J] et de la société MAAF Assurances,
— en conséquence,
— condamner Mme [J] à faire réaliser dans le mois de l’arrêt à intervenir, et à défaut sous astreinte de 300 ' par jour de retard pendant un mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, les travaux permettant de mettre un terme à la prolifération de ses plantations sur leur fonds, tels que prévus aux devis de la société Pascal Bellocq Paysages des 5 et 18 juin 2019,
— condamner Mme [J] à justifier de la réalisation de ces travaux par la communication de la facture correspondante dans le mois de l’achèvement desdits travaux, sous astreinte de 300 ' par jour de retard,
— les autoriser à faire réaliser, préalablement à ces travaux, un procès-verbal de constat de l’état des lieux par un huissier de justice dont le montant sera mis à la charge de Mme [J] dans la limite de 305 ',
— condamner Mme [J], solidairement avec son assureur de responsabilité civile, la société MAAF Assurances, dans les limites de la police souscrite, à leur verser la somme de 18.630 ' HT, soit 22.356 ' TTC au titre de la démolition et du remplacement de leur cabanon de jardin, suivant devis de la société Pascal Bellocq Paysages des 5 et 18 juin 2019,
— prononcer l’indexation sur l’indice BT01 en prenant comme indice de référence le dernier indice publié au jour de l’établissement des devis (soit celui de juin 2019 : 111.2) et comme indice de comparaison le dernier indice publié au jour où l’arrêt à intervenir sera devenu définitif pour peu que le deuxième indice soit supérieur à l’indice de base,
— condamner Mme [J], solidairement avec son assureur de responsabilité civile, la société MAAF Assurances, dans les limites de la police souscrite, à payer à chacun des appelants une somme de 2.000 ' au titre du préjudice de jouissance ainsi que du préjudice moral subi par chacun d’eux,
— condamner Mme [J], solidairement avec son assureur de responsabilité civile, la société MAAF Assurances, dans les limites de la police souscrite, à leur payer la somme de 8 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J], solidairement avec son assureur de responsabilité civile, la société MAAF Assurances, au paiement des entiers dépens intégrant les dépens de l’instance de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 22 novembre 2018, les dépens de l’instance ayant donné lieu au jugement du 16 mars 2022, les frais et dépens de la présente instance ainsi que les frais et honoraires de l’expert judiciaire taxés, selon ordonnance du 19 septembre 2019, à la somme de 3.342.54 ',
— condamner Mme [J], solidairement avec son assureur de responsabilité civile, la société MAAF Assurances, à leur régler la somme de 305 ' au titre des frais d’établissement du procès-verbal de constat de l’état des lieux par la SCP [D] – [K] – Gillain du 23 août 2017 ainsi que la somme de 264,99 ' au titre du procès-verbal de constat de l’état des lieux dressé le 31 juillet 2020 par Me [K],
— débouter Mme [J] et la société MAAF Assurances de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
* * * * *
11. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 4 octobre 2022, Mme [J] et la société MAAF Assurances demandent à la cour de :
— débouter les consorts [F] de leur appel du jugement rendu et de toutes leurs demandes,
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— y additant,
— condamner in solidum les consorts [F] à leur payer une indemnité de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement de leurs frais d’appel, et aux entiers dépens,
— subsidiairement,
— juger les consorts [F] mal fondés en leur demande d’ indemnisation au titre des travaux de démolition/reconstruction du cabanon de jardin, au-delà de la somme de 5.335 ' TTC, le reste de la demande n’étant pas justifiée,
— débouter les consorts [F] de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance et moral, comme non fondée,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les consorts [F] de leur demande de condamnation au paiement d’une somme de 305 ' au titre d’un constat d’huissier avant travaux et au paiement de la somme de 264,99 ' en remboursement du constat d’huissier du 31 juillet 2020.
* * * * *
12. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
13. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
* * * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
14. Les consorts [F] font valoir que Mme [J] n’a respecté aucun des engagements qu’elle avait pris aux termes de constat d’accord du 7 juin 2018 (déclaration de sinistre auprès de son assureur, prise en charge du coût du constat d’huissier, justification auprès de l’avocat), du moins n’en justifie-t-elle pas par la production du seul document intitulé 'synthèse des contrats vivants'. Selon eux, Mme [J] n’a émis aucune protestation sur ce point lors du référé-expertise et ils n’ont jamais entendu renoncer à toute action à l’égard de Mme [J] en cas de défaut de prise en charge des conséquences dommageables du sinistre, la transaction devant être interprétée strictement.
15. Mme [J] et la société MAAF Assurances répliquent que l’objet de la signature du protocole d’accord, effectué lors de la rencontre des parties devant le conciliateur, était de mettre un terme au litige et, pour Mme [J], d’éviter le lancement d’une procédure par les consorts [F]. Or, Mme [J] a respecté les obligations mises à sa charge (déclaration du sinistre et transmission du procès-verbal de constat d’huissier à son assureur qui a correspondu avec l’avocat des appelants), de sorte qu’il appartenait aux consorts [F], ou leur assureur, de prendre l’initiative de l’expertise amiable. Pour eux, la renonciation 'à toutes actions en justice relatif à ce litige’ est globale et sans réserve, étant précisé que, si Mme [J] ne s’est pas opposée au principe d’une expertise devant le juge des référés, elle a émis toutes protestations et réserves.
Réponse de la cour
16. L’article 2044 du code civil qualifie de 'transaction’ le 'contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître'.
17. L’article 2048 dispose que 'les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu'.
18. Selon l’article 2049, 'les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé'.
19. L’article 2052 prévoit que 'la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet'.
20. Une transaction ne peut être opposée par l’un des cocontractants que s’il en a respecté les conditions. Elle s’interprète strictement.
21. En l’espèce, aux termes d’un constat d’accord rédigé le 7 juin 2018 par M. [S], conciliateur de justice, les parties ont décidé 'de mettre fin à leur différend portant, sous réserve du respect de cet accord, sur les difficultés rencontrées avec des plantations de lauriers-sauces et de bambous sur le terrain de la propriété de l’indivision [F], sise à [Adresse 18], étant précisé que lesdits bambous avaient été plantés sur le terrain de Mme [J]' et ont déclaré 's’engager à respecter les termes de l’accord suivant : Mme [J] s’engage à faire une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance MAAF avant le 15 juin 2018 et à en justifier auprès de Me Goudou. Mme [J] accepte que l’indivision [F] demande à un professionnel de définir les travaux à exécuter pour remédier aux nuisances et d’en chiffrer le montant. Mme [J] accepte également que le professionnel effectue une visite sur son terrain après l’avoir prévenue au moins 15 jours avant.
Enfin, Mme [J] accepte de transmettre le procès-verbal de constat établi par Me [D], huissier de justice à [Localité 10], à sa compagnie d’assurance et d’en demander la prise en charge par cette dernière. ('). Elles (les parties) déclarent en outre renoncer à toutes actions en justice relatives à ce litige'.
22. Cette transaction, maladroitement rédigée, fait suite à courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mai 2018 dans lequel les consorts [F], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis Mme [J] en demeure de régulariser une déclaration de sinistre auprès de son assureur de responsabilité civile au titre de ce litige et de lui en justifier dans un délai de huit jours.
23. Mme [J] y consent donc à :
— laisser passer sur son terrain le professionnel désigné par les consorts [F] afin de définir les travaux à effectuer,
— effectuer une déclaration de sinistre à charge d’en justifier auprès de l’avocat des consorts [F],
— solliciter de sa compagnie d’assurance la prise en charge du procès-verbal de constat d’huissier établi à la diligence des consorts [F].
24. Il s’ensuit que les consorts [F], dans l’hypothèse où Mme [J] aurait satisfait à ses engagements, ont renoncé à introduire une action en justice visant à contraindre l’intéressée à :
— déclarer ce sinistre à son assureur et à en justifier,
— transmettre le procès-verbal de constat d’huissier du 23 août 2017 à son assureur et à en demander la prise en charge par ce dernier,
— laisser l’entreprise mandatée par les consorts [F] visiter son terrain aux fins de chiffrage des travaux à réaliser.
25. Par hypothèse, cette transaction, loin de mettre fin à la totalité du litige relatif aux plantations puisqu’elle ne visait qu’à procéder à un état des lieux, ouvrait la porte à une seconde étape, celle de l’évaluation des travaux à effectuer. Elle avait essentiellement pour but de trouver une solution à la situation via les assureurs des parties.
26. Ce faisant, les consorts [F] n’ont pas entendu renoncer à l’exécution de travaux tendant à remédier aux désordres affectant le mur séparatif, à l’indemnisation du coût de démolition et de remplacement de leur cabanon de jardin ou encore à l’indemnisation de leurs préjudices, toutes choses qu’ils sollicitent dans leur exploit introductif d’instance des 16 et 18 décembre 2019.
27. Quoi qu’il en soit, Mme [J] n’établit pas, en toute hypothèse, avoir intégralement respecté ses obligations.
28. En effet, si Mme [J] justifie avoir effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur dès le 29 mai 2018, ça ne peut pas être en exécution de la transaction qui est postérieure (7 juin 2018).
29. Par ailleurs, si la société MAAF Assurances a par la suite communiqué avec Me Goudou, avocat des consorts [F] (courriers des 14 et 15 juin 2018), ce qui établit l’engagement de Mme [J] de justifier de ses démarches auprès du conseil de ses voisins, l’intimée ne rapporte pas la preuve du respect de son engagement consistant à solliciter de son assureur la prise en charge des frais d’huissier exposés par les consorts [F] pour faire valoir leurs droits.
30. Enfin, pour une raison inconnue de la cour
1: Mme [J] écrit toutefois le 14 juin 2018 au conciliateur de justice pour lui faire part de ses périodes d’absence ne permettant pas de donner suite aux visites par un professionnel ainsi que son engagement de contacter son assureur 'dès le 2 juillet prochain', sans justifier de ses démarches ultérieures en ce sens
, il apparaît qu’un technicien a finalement dû être désigné via une expertise ordonnée en référé le 22 novembre 2018, procédure à l’occasion de laquelle Mme [J] n’a pas entendu soulever l’irrecevabilité de la demande de désignation d’un expert motif pris de son acceptation de laisser passer un professionnel sur son terrain dans le cadre de la transaction invoquée.
31. La lecture de l’ordonnance de référé du 22 novembre 2018 révèle d’ailleurs qu’ 'aucune expertise amiable n’a pu être mise en place avec l’assureur de Mme [J]'. Le fait que Mme [J] ait, en cette occasion, émis 'toutes protestations et réserves d’usage’ ne remet pas en cause le constat de ce que, sur ce point, la transaction n’a pas reçu exécution.
32. C’est donc à tort que les premiers juges ont déclaré l’action des consorts [F] irrecevable principe pris de la transaction du 7 juin 2018.
33. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le fond
34. Les consorts [F] font valoir que la propagation persistante de pousses de bambous et de lauriers-sauces depuis la propriété de Mme [J] vers la leur constitue un trouble anormal de voisinage justifiant qu’il y soit remédié de manière complète et définitive, ainsi qu’en témoigne le rapport d’expertise, un mur étant notamment atteint par cette prolifération sauvage. Selon eux, Mme [J] n’a émis aucune observation dans le cadre des opérations d’expertise relativement au montant des devis communiqués et aux prestations qui y figurent, ni soumis d’autres devis. Ils estiment que la nécessité de démolir et reconstruire le cabanon a été clairement exposée par l’expert comme étant la conséquence de la pousse de rejets du laurier sauce situé sur son propre fonds. Enfin, devant la mauvaise volonté manifestée par Mme [J], ils affirment subir un préjudice de jouissance et un préjudice moral dont ils demandent réparation.
35. Les intimés répliquent que Mme [J] reste libre de faire réaliser les travaux prescrits par l’expert judiciaire par l’entreprise de son choix et qu’elle souhaite disposer d’un délai de trois mois pour cela. Selon eux, le devis pour la démolition et la reconstruction du cabanon est particulièrement élevé, d’autant que la nécessité d’un traitement amiante n’est pas avérée et que c’est un taux de TVA de 10 % qu’il conviendrait d’appliquer. Par ailleurs, Mme [J] et la société MAAF Assurances estiment que les préjudices annexes allégués ne sont nullement établis.
Réponse de la cour
36. L’article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
37. La théorie moderne du trouble anormal du voisinage doit être regardée, plutôt qu’une limitation au droit de propriété, comme un régime spécial de responsabilité civile de plein droit, exonéré de toute notion de faute, ayant essentiellement un rôle de concept dans la protection contre les pollutions et nuisances de toutes sortes.
38. Le trouble anormal du voisinage se définit comme un dommage causé à un voisin qui, lorsqu’il excède les inconvénients ordinaires du voisinage, est jugé anormal et oblige l’auteur du trouble à dédommager la victime, quand bien même ce trouble, employé dans un sens amphibologique en ce qu’il concerne aussi bien l’action que son résultat, serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
39. On ne peut pas déduire l’existence d’un trouble du seul fait qu’une infraction à une disposition légale ou administrative a été commise. Il appartient au demandeur de démontrer le caractère excessif de l’inconvénient ou de la nuisance, le dommage devant être apprécié in concreto, en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.
40. L’article 671 du code civil dispose qu’ 'il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers'.
41. L’article 672 prévoit que 'le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales'.
42. Aux termes de l’article 673, 'celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible'.
43. En l’espèce, les consorts [F] invoquent tout à la fois le trouble anormal du voisinage que constituerait l’invasion des végétaux de Mme [J] sur leur fonds et le non-respect des règles de distances des plantations pratiquées par l’intimée sur sa parcelle. Ils souhaitent voir condamner Mme [J] à effectuer les travaux propres à mettre fin au trouble anormal du voisinage et, d’autre part, voir condamner Mme [J], solidairement avec son assureur, à les indemniser des préjudices matériel, de jouissance et moral subis.
44. Les intimés n’ont pas entendu contester les constatations effectuées par M. [X], expert judiciaire, dans son rapport définitif du 27 juin 2019, concernant le développement important de végétation au départ de la propriété [J] qui 'envahit’ la propriété [F], par migration de rhizomes sous le mur s’agissant des bambous et par migration de racines via le mur ou essaimage concernant le laurier-sauce'.
45. Ces constatations sont confirmées par les nombreuses photographies produites ainsi que par un procès-verbal de constat d’huissier établi le 23 août 2017 par Me [D] qui mentionne l’existence, entre les fonds, d’ 'un muret en pierres jointoyées d’une hauteur de 2,20 mètres sur un linéaire est-ouest de 14,80 mètres’ ainsi que, sur la parcelle de Mme [J], d’ 'une haie végétale constituée en majeure partie de bambous genre phyllostachys et pour partie ouest derrière la remise d’une haie de lauriers-sauces, (…) végétaux dont les branches touchent et ou surplombent la tête du mur en pierre. En prenant la hauteur du mur en pierres comme repère, ces végétaux, dont les branches touchent et surplombent la tête dudit mur, mesurent entre 4 et 5 mètres de hauteur'.
46. L’huissier a également pu constater :
— qu’ 'à une distance de 4,43 mètres de la limite est, poussent en pied de mur nord, sur la parcelle des requérants, 3 pieds de bambous distants entre 32 et 45 cm dudit mur nord. Ces bambous mesurent environ 3,20 mètres de hauteur'.
— qu’ 'à une distance de 28 cm de la clôture est délimitant la parcelle des requérants et 10 cm en pied de mur nord, pousse un bambou sur la propriété n° [Cadastre 3], avec un chaume d’un diamètre de 9,5 cm et une hauteur de 4 à 5 mètres'.
— que, 'côté est de la remise jusqu’à une distance de 1,50 m, une foison de tiges de lauriers pousse à travers les joints du mur, et ce sur une hauteur du mur variant entre 1,50 m et 2,20m'.
— qu’ 'en partie ouest de la remise, du côté ouvert, deux tiges de lauriers poussent à travers le mur dont une en partie basse et pour la seconde plus à l’ouest à 1,30 m du sol'.
47. De même, les végétaux incriminés, même si Mme [J] avait éliminé les bambous et les lauriers-sauces de son côté au moment de l’expertise judiciaire, ne respectaient pas les règles en matière de distance. C’est d’ailleurs en partie cette infraction aux règles de distance qui explique l’invasion constatée.
48. La situation a à ce point dégénéré qu’elle commande de procéder à des travaux importants imposant la dévitalisation du système racinaire, des terrassements ainsi que la dépose du mur et du cabanon. Au vu d’un nouveau procès-verbal de constat d’huissier établi le 31 juillet 2020 par Me [K], cette situation s’est même aggravée un an après le dépôt du rapport d’expertise (ensemble du mur masqué par la végétation, recrudescence du laurier-sauce qui surplombe l’abri des consorts [F], mur transpercé par de multiples branches, face sud du mur masquée par un rideau végétal composé essentiellement de ronces et doublé de bambous avec rhizomes, présence de 25 bambous sur la propriété des appelants, pour une hauteur maximale de 4,32 m, tiges de laurier-sauce envahissant le cabanon…).
49. L’imputabilité du phénomène à la charge de Mme [J] est établie et il constitue un trouble anormal du voisinage en raison de l’ampleur de l’invasion des végétaux en provenance de son fonds, lesquels ont purement et simplement phagocyté les bâtis.
50. La responsabilité de Mme [J] peut donc être retenue.
1 – les travaux à réaliser :
51. Les consorts [F] demandent à la cour de condamner Mme [J] à faire réaliser sous astreinte 'les travaux permettant de mettre un terme à la prolifération de ses plantations sur leur fonds, tels que prévus aux devis de la société Pascal Bellocq Paysages des 5 et 18 juin 2019'.
52. Aux termes du rapport d’expertise judiciaire contradictoire versé aux débats, la situation est à ce point invasive qu’elle 'impose un ensemble de travaux conséquents au départ de la propriété de Mme [J]'. L’expert [X] estime ainsi qu’il a lieu, 'concernant les bambous, de procéder à leur arrachage y compris les rhizomes par terrassements des deux côtés du mur et, concernant le laurier-sauce, de procéder à un arrachage des pousses sur mur avec dévitalisation, d’arracher la souche, ce qui aura pour conséquence de générer des altérations au mur qui devra être préalablement partiellement démonté puis à terme remonté et de dévitaliser le système racinaire en sol'.
53. L’expert, après appel fait aux parties, dans le cadre de son pré-rapport, de transmission de devis, retient celui de l’entreprise Bellocq Paysages du 5 juin 2019 transmis dans un dire par les consorts [F] pour un montant total de 57.216 ' TTC, en ce compris la démolition et la reconstruction de l’abri (infra sur ce point § 56 et suivants).
54. De son côté, Mme [J] n’a ni déposé de dire, ni transmis de devis à l’expert. Elle se contente d’affirmer qu’elle 'reste libre de faire réaliser les travaux prescrits par l’expert judiciaire ci-dessus rappelés, par l’entreprise de son choix', ce qui n’est pas contestable, animée qu’elle est d’un souci louable 'de trouver une entreprise plus proche et éventuellement moins chère, parfaitement à même de réaliser ces travaux de maçonnerie et de paysage', même si elle devra se conformer aux prescriptions expertales.
55. Il sera donc fait droit à la demande des consorts [F] dans les conditions décrites au dispositif du présent arrêt, tenant compte de la nécessité d’obtenir un délai suffisant pour mobiliser un artisan et sauf à dire qu’il n’est pas utile ni pour Mme [J] de justifier de la facture de travaux ni pour les consorts [F] de dresser un état préalable des lieux.
2 – les préjudices subis :
a) le préjudice matériel :
56. Comme vu plus haut, l’expert indique la nécessité de reprendre intégralement l’abri de jardin pour un prix de 18.630 ' HT suivant devis de l’entreprise Bellocq Paysages du 5 juin 2019.
57. Ces travaux, qui ne peuvent avoir lieu que sur le fonds des consorts [F], devront être évidemment assurés par ces derniers. Ils n’en constituent pas moins un préjudice matériel indemnisable.
58. Mme [J] prétend que 'le démontage / remontage du cabanon est uniquement lié à la nécessité de démonter une partie du mur et de le traiter'. À la supposer établie, cette affirmation ne fait que confirmer que la démolition de l’abri et sa reconstruction sont la conséquence de la nécessité de traiter correctement le mur en raison des végétaux l’ayant phagocyté.
59. Enfin, Mme [J] conteste le taux de TVA de 20 % appliqué par l’entreprise Bellocq Paysages et les travaux de désamiantage alors que, d’une part, 'ce type de travaux de réparation devrait relever d’un taux de TVA de 10 %' et, d’autre part, que 'la présence d’amiante dans le cabanon, et notamment sa toiture, n’a jamais été établie'.
60. Concernant le taux de TVA, Mme [J] ne fait pas la démonstration de l’éligibilité au taux réduit pour les travaux envisagés.
61. Concernant le désamiantage, l’entreprise Bellocq Paysages le mentionne comme nécessaire compte tenu de ce qu’elle a constaté, notamment, la présence d’une 'couverture en amiante ciment'. D’ailleurs, Mme [J], qui s’est désintéressée des opérations d’expertise et n’a pas protesté devant M. [X] sur ce point, n’est plus recevable a élever une contestation devant la cour à cet égard.
62. La somme de 18.630 ' HT, soit 22.356 ' TTC, constitue donc bien un préjudice matériel indemnisable pour les consorts [F], de sorte qu’il sera fait droit à ce chef de demande, en tenant compte de la variation du coût d’un devis établi il y a maintenant six ans.
b) le préjudice de jouissance :
63. Les appelants réclament le paiement d’une somme de 2.000 ' pour chacun d’eux en réparation de leur préjudice de jouissance.
64. Les consorts [F] ont été incontestablement gênés dans la jouissance de leur fonds en raison de l’importance de l’invasion des végétaux en provenance de la parcelle de Mme [J] qui prétend, sans le démontrer, que les appelants n’y résident pas.
65.Le préjudice de jouissance ainsi subi sera compensé par l’octroi d’une somme de 1.500 ' pour l’ensemble des consorts [F].
c) le préjudice moral :
66. Les appelants réclament le paiement d’une somme de 2.000 ' pour chacun d’eux en réparation de leur préjudice moral.
66. Même si Mme [J] semble ne pas avoir pris la mesure de la persistance des nuisances engendrées chez les consorts [F], il convient de rappeler qu’elle est à l’origine de la saisine du conciliateur de justice, ce qui marque une volonté de dialogue.
67. De leur côté, les consorts [F] échouent à caractériser le préjudice allégué.
68. Les consorts [F] seront donc déboutés de ce chef de demande.
Sur la prise en charge des frais de constats d’huissier
69. Il sera tenu compte, dans les frais irrépétibles, des frais exposés par les consorts [F] pour faire valoir leurs droits.
Sur les dépens
70. Le chef relatif aux dépens de première instance sera infirmé. Mme [J], partie perdante, sera condamnée, in solidum avec la société MAAF Assurances, aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les dépens de l’instance de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
71. Le chef relatif aux frais irrépétibles de première instance sera infirmé. L’équité commande de faire bénéficier les consorts [F] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4.500 ' pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 16 mars 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [O] [V] épouse [F], M. [R] [F], M. [A] [F] et Mme [Z] [F] recevables en leur action,
Dit que Mme [M] [J] est responsable du trouble anormal du voisinage subi par Mme [O] [V] épouse [F], M. [R] [F], M. [A] [F] et Mme [Z] [F],
Ordonne à Mme [M] [J] d’y mettre fin en faisant réaliser, par l’entreprise de son choix, dans les six mois de la signification de l’arrêt, et à défaut sous astreinte de 150 ' par jour de retard pendant trois mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, les travaux préconisés par l’expert judiciaire [X], tels que décrits par l’entreprise Pascal Bellocq Paysages dans son devis du 5 juin 2019,
Condamne in solidum Mme [M] [J] et la société MAAF Assurances, dans les limites de la police souscrite, à payer à Mme [O] [V] épouse [F], M. [R] [F], M. [A] [F] et Mme [Z] [F] la somme de 18.630 ' HT, soit 22.356 ' TTC au titre de la démolition et du remplacement de leur cabanon de jardin, avec indexation sur l’indice BT01 en prenant comme indice de référence le dernier indice publié au jour de l’établissement des devis (soit celui de juin 2019 : 111.2) et comme indice de comparaison le dernier indice publié au jour où l’arrêt sera devenu définitif pour peu que le deuxième indice soit supérieur à l’indice de base,
Condamne in solidum Mme [M] [J] et la société MAAF Assurances à payer à Mme [O] [V] épouse [F], M. [R] [F], M. [A] [F] et Mme [Z] [F] la somme de 1.500 ' en réparation de leur préjudice de jouissance,
Condamne in solidum Mme [M] [J] et la société MAAF Assurances aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les dépens de l’instance de référé et le coût de l’expertise judiciaire,
Condamne in solidum Mme [M] [J] et la société MAAF Assurances à payer à Mme [O] [V] épouse [F], M. [R] [F], M. [A] [F] et Mme [Z] [F] la somme de 4.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute Mme [O] [V] épouse [F], M. [R] [F], M. [A] [F] et Mme [Z] [F] du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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