Irrecevabilité 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 20 févr. 2025, n° 24/05636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 6 mars 2024, N° 2023L00944 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [ Localité 13 ] c/ son Président, S.A.S.U. TEROLAB SURFACE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05636 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEPU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2024 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2023L00944
APPELANTE
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 552 002 313
Représentée par Me Justin BEREST de la SELARL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098
Assistée par Me Nora AMROUN de la SELARL JB AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque : D 538
INTIMÉS
M. [I] [M] réprésentant des salariés de la SASU TEROLAB SURFACE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Assigné par remise à étude le 17 juillet 2024. Non constitué.
S.A.S.U. TEROLAB SURFACE prise en la personne de son Président, M. [Z] [U], domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 14]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 329 655377
S.E.L.A.R.L. [X] [Y] [F] [C] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société TEROLAB SURFACE S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 508 490 000
S.A.S. [W] prise en la personne de Me [G] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. TEROLAB SURFACE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 348 863 093
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistées par Me Mickaël BENMUSSA de la SELARL MICKAEL BENMUSSA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1783
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT. Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, Présidente, et par Yvonne TRINCA, Greffièr présent lors du prononcé.
Exposé des faits et de la procédure
La SAS Terolab Surface était une société spécialisée dans le revêtement de surface pour les domaines médicaux et industriels.
Par jugement en date du 26.10.2022 le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire la concernant et a désigné la Selarl [X] [Y]-[F]-[C] en qualité d’administrateur judiciaire et la SAS [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 10.05.2023 le tribunal de commerce a arrêté la cession de la société Terolab Surface au profit de la société Saraya Co Ltd pour une somme de 500.500 euros.
Puis suite à une requête en omission de statuer déposée le 15.05.2023 par l’administrateur judiciaire le tribunal a complété sa décision par un jugement du 7.06.2023.
La société COBPFA Banque Populaire Rives de [Localité 13] avait consenti à la société Terolab Surface le 9.04.2018 un prêt d’équipement et avait inscrit en garantie du remboursement de ce prêt un nantissement sur le fonds de commerce de la société.
La COBPFA a déclaré sa créance pour une somme de 64.734,27 euros à titre privilégié et sa déclaration de créance a été admise.
Aux termes des jugements rendus de cession puis d’omission de statuer, il a été affecté à la COBPFA Banque Populaire Rives de [Localité 13] une quote-part du prix de cession de 1 euro du fonds de commerce.
Par déclaration au greffe en date du 20.06.2023 la COBPFA Banque Populaire Rives de Paris (la Banque Populaire) a saisi le tribunal de commerce de Créteil d’une tierce opposition nullité et lui a demandé de rétracter le jugement du 13.05.2023 rectifié par jugement du 7.06.2023.
Par jugement en date du 6.03.2024 le tribunal de commerce de Créteil a dit la Banque Populaire irrecevable en sa tierce opposition nullité formée à l’encontre des deux jugements et l’a condamnée à régler la somme de 1500 euros à la société Terolab et à l’administrateur judiciaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a d’abord rejeté la demande de la société Terolab de dire irrecevable la tierce opposition car tardive en retenant que le jugement statuant sur l’omission de statuer n’avait jamais été publié et que le délai pour former tierce opposition n’avait donc pas commencé à courir.
Le tribunal a ensuite retenu que la banque populaire avait qualité à agir en tierce opposition en qualité de créancier mais a rejeté sa tierce opposition nullité aux motifs que :
— la Banque Populaire ne versait aux débats aucun moyen ou pièce montrant que la valorisation du fonds de commerce aurait du être supérieure à 1 euro
— la Banque Populaire ne démontrait pas qu’il existait un solde disponible suffisant qui aurait permis de mieux valoriser son quantum
— la banque HSBC détentrice d’une créance similaire avait été rétribuée de façon identique
— la Banque Populaire ne s’était pas présentée à l’audience du 15.03.2023 ayant débouché sur le jugement du 10.05.2023
et que dans ces conditions l’excès de pouvoir n’était pas caractérisé.
La Banque Populaire a interjeté appel le 15.03.2024.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 13.11.2024 la société Banque Populaire Rives de [Localité 13] demande à la cour :
— de juger irrecevable et à défaut infondé l’incident d’irrecevabilité de la déclaration d’appel formé par conclusions du 8 juillet 2024 en violation des dispositions des articles 905 et suivants dans leur version antérieure au décret du 29.12.2023
— de déclarer la Banque Populaire recevable et bien fondée en ses demandes
— de prononcer la nullité subsidiairement l’infirmation du jugement du 6.03.2024 rendue par le tribunal de commerce de Créteil en toutes ses dispositions
— de prononcer la nullité du jugement arrêtant le plan de cession de la société Terolab Surface rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 10.05.2023 rectifié le 7.06.023 seulement en ce qu’il a affecté une quote-part du prix de cession de 1 euro au bénéfice de la Banque Populaire au titre de sa créance déclarée pour un montant de 64.734,27 euros garantie par un nantissement sur le fonds de commerce enregistré le 17.05.2018
sur évocation et en conséquence
vu les articles 562 et 568 du code de procédure civile
— d’affecter en application des dispositions de l’article L.642-12 du code de commerce une quote part du prix de cession de 500.500 euros au bénéfice de la Banque Populaire dans la limite et au titre de sa créance déclarée garantie par un nantissement sur le fonds de commerce
en tout état de cause
— de débouter la société Terolab surface SAS, Me [W] et Me [F] en leurs qualités d’administrateurs judiciaires de leurs demandes et les condamner à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 13.11.2024 la société Terolab Surface SAS, la SAS [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Terolab Surface, et la Selarl [X] en qualité d’administrateur judiciaire de la société Terolab Surface SAS demandent à la cour de :
— à titre principal
vu la mention « appel total » et l’absence des chefs critiqués dans la déclaration d’appel
de déclarer que l’appel est privé d’effet dévolutif et en conséquence que la cour n’est saisie d’aucune demande
— à titre subsidiaire si la cour se déclare régulièrement saisie de débouter la Banque Populaire de son appel et de ses demandes de juger recevable l’appel incident des concluants s’agissant :
déboute la SAS [W] ès qualités de mandataire judiciaire et la Selarl [X] ès qualités d’administrateur judiciaire du surplus de leur demande, s’agissant d’une demande tendant à l’irrecevabilité pour former la tierce opposition nullité
et statuant à nouveau sur ce seul chef :
de déclarer irrecevable la Banque Populaire en sa tierce opposition faute d’avoir été formée dans un délai de 10 jours à compter de la publication du jugement au BODACC
— à titre infiniment subsidiaire si la cour déclarait recevable la tierce opposition nullité au motif que le délai de 10 jours n’a pas commencé à courir
de juger que le tribunal de commerce de Créteil a fait application de l’article L.642-12 du code de commerce, aucun excès de pouvoir ne peut donc être caractérisé
en conséquence de débouter la Banque Populaire de [Localité 13] de sa demande de rétractation du jugement du 13.05.2023 rectifié par jugement du 7.06.2023
et vu que le fond du litige a déjà été jugé en première instance de débouter la Banque Populaire de sa demande d’évocation
— ce faisant et en tout état de cause de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit irrecevable la Banque Populaire en sa tierce opposition nullité formée à l’encontre du jugement du 10.05.2023 rectifié le 7.06.2023 arrêtant la cession de la SASU Terolab France au profit de la société Saraya et a condamné la Banque Populaire sur le fondement de l’article 700 et aux dépens
— de condamner la Banque Populaire à verser à la société Terolab Surface la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la Banque Populaire aux dépens.
M. [B], représentant des salariés, intimé, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel
Les intimés soutiennent que la déclaration d’appel indique 'appel total’ et ne fait pas mention des chefs de jugement critiqués et qu’en conséquence l’effet dévolutif n’opère pas.
La Banque Populaire réplique d’une part qu’elle a formé un appel nullité et qu’à ce titre elle n’a pas l’obligation de préciser les chefs de jugement critiqués puisque l’appel nullité tend à l’annulation du jugement et donc de tous ces chefs, entraînant un effet dévolutif pour le tout. Elle indique que l’appel nullité est une catégorie prétorienne d’appel annulation et renvoie usuellement aux appels formés pour excès de pouvoir ou violation des principes fondamentaux de la procédure.
D’autre part elle soutient qu’elle a indiqué dans une annexe Xml les chefs de jugement critiqués.
Les intimés répliquent que seul un appel annulation permet de ne pas mentionner les chefs de jugement critiqués et qu’en l’espèce la Banque Populaire a fait un appel nullité, qui n’est admis que si la voie de l’appel de droit commun est fermée, ce que l’appelante ne démontre pas, et non un appel annulation et qu’en tout état de cause la banque demande la réformation du jugement du 6 mars 2024 et par conséquence la nullité du jugement du 13.05.2023, qu’elle doit donc respecter les conditions de l’article 901.
L’appelante soutient en réponse que la seule voie ouverte pour contester le jugement rendu par le tribunal de Créteil du 6.03.2024 était aussi l’appel-nullité dès lors que le jugement ne méritait d’être contesté que parce qu’il consacrait l’excès de pouvoir commis le 7 juin 2023 et la jugeait ainsi irrecevable en sa tierce opposition.
Elle termine en indiquant que les incidents relatifs à la recevabilité de l’appel relèvent des pouvoirs du président de chambre.
Sur ce
Les intimés contestent le fait que la déclaration d’appel ait eu un effet dévolutif au regard de ses mentions et de l’absence de régularisation.
Il résulte de l’application des articles L.311-1 du code de l’organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile qui dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, que seule la cour d’appel a le pouvoir de statuer sur l’absence d’effet dévolutif.
Il convient de rejeter le moyen soulevé par la Banque Populaire s’agissant du fait que seul le président serait compétent pour statuer sur l’absence d’effet dévolutif de sa déclaration d’appel.
La déclaration d’appel formalisée par la Banque Populaire indique 'Appel total'.
Le fichier DA.xml joint à la déclaration d’appel indique pour sa part:
DECLARATION D’APPEL NULLITE Il est relevé appel nullité du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 6 mars 2024, en ses dispositions expressément critiquées suivantes: Dit la COFBA Banque Populaire Rives de Paris irrecevable en sa tierce opposition nullité formée à l’encontre du jugement du 10 mai 2023, rectifié le 7 juin 2023, du tribunal de commerce de Créteil arrêtant la cession de la SASU TEROLAB au profit de la société SARAYA CO LTD – Condamne la COBPFA Banque Populaire Rives de Paris à payer à la SAS [W] prise en la personne de Me [G] [W] ès-qualité de Mandataire judiciaire de la SASU TEROLAB SURFACE, à la SELARL [X] [Y]-[F] [C], es-qualités d’administrateur judiciaire de la SASU TEROLAB SURFACE et à la société SASU TEROLAB SURFACE une somme de 1500 E au titre de l’article 700 du CPC, – Déboute la COBPFA Banque Populaire Rives de Paris de sa demande au titre de l’article 700 du CPC- Met les dépens à la charge de la COBPFA Banque Populaire de Paris liquidés à la somme de 120,44 E TT(dont TVA 20%).
Le récapitulatif de la déclaration d’appel mis en forme par le greffe de la cour d’appel indique:
Le greffier de la cour d’appel vous avise de la déclaration d’appel dans l’affaire mentionnée ci-dessus dont l’objet est: Appel total.
L’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose:
La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
La jurisprudence admet qu’une annexe puisse être jointe à la déclaration d’appel comportant les chefs de jugement critiqué. Celle-ci fait alors corps avec la déclaration d’appel qui doit y renvoyer.
L’arrêté JUST2002909A du 20 mai 2020 dispose:
— dans son article 3 que le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.
— dans son article 4 que lorsqu’un document doit être joint à un acte, il est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier au format XML, contenant l’acte sous forme de message de données. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique;
— dans son article 8 que le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d’appel, de même que leur édition par l’avocat tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous un format papier.
Il en résulte que si les chefs de jugement critiqués peuvent faire l’objet d’un document séparé de la déclaration d’appel, appelé 'annexe’ c’est sous la condition d’une part que la déclaration d’appel renvoie expressément à cette annexe et d’autre part que ce document soit un fichier PDF séparé du fichier au format XML.
En l’espèce la déclaration d’appel formée par la Banque Populaire indique 'appel total’ et ne renvoie pas à une pièce jointe annexée à la déclaration d’appel, et établie sous format PDF.
Le fichier XML qui en l’espèce contient les chefs de jugement critiqués, ne peut être assimilé à une pièce jointe annexée à la déclaration d’appel car il est établi sous un autre format que le format PDF, et il n’est pas joint au fichier récapitulatif établi par le greffe et reprenant les données du message relatif à la déclaration d’appel effectué.
Ainsi lorsque le greffe envoie le document récapitulant la déclaration d’appel qui va être adressé aux intimés par courrier, puis signifié par l’appelant si les intimés n’ont pas constitué avocat, l’absence d’une part de renvoi dans la déclaration d’appel à une annexe indiquant les chefs de jugement critiqués et d’autre part de cette annexe sous format PDF ne permet pas aux intimés de connaître le périmètre du litige.
La déclaration d’appel effectuée par la Banque Populaire n’indique donc pas les chefs de jugement critiqués au sens des textes précités.
En cas de déclaration d’appel incomplète une régularisation peut intervenir par le fait d’une nouvelle déclaration d’appel effectuée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure.
En l’espèce force est de constater que la Banque Populaire n’a pas régularisé une 2ème déclaration d’appel mentionnant les chefs du jugement critiqués de façon à régulariser la première déclaration d’appel incomplète.
La Banque Populaire soutient enfin qu’elle a formé un appel nullité mais la déclaration d’appel établie mentionne non pas qu’il est formé appel nullité mais un appel total de telle sorte que ce moyen est écarté et qu’il n’y a pas lieu d’entrer dans le débat opposant les parties entre appel nullité et appel annulation.
Il résulte ainsi des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, des mentions de la déclaration d’appel formée par la Banque Populaire, de l’absence d’annexe au format PDF indiquant les chefs de jugement critiqués et de l’absence de régularisation postérieure, la déclaration d’appel n’a pas eu d’effet dévolutif.
La cour d’appel n’est en conséquence saisie d’aucune demande.
Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est inéquitable de laisser les intimés supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense et la Banque Populaire est en conséquence condamnée à leur verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La Banque Populaire est condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
rejette la demande tenant à voir déclarer irrecevable la demande portant sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel
constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande par l’effet de la déclaration d’appel formée par la Banque Populaire
et y ajoutant
condamne la Banque Populaire à verser à la société Terolab Surface SAS, la SAS [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Terolab Surface, et la Selarl [X] en qualité d’administrateur judiciaire de la société Terolab Surface SAS, ensemble, la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamne la Banque Populaire à supporter les dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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