Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 13 mars 2025, n° 22/01620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 19 novembre 2021, N° F21/00171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01620 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PLO2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 NOVEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG F 21/00171
APPELANTE :
Madame [G] [K]
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/016761 du 02/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEES :
S.A.S. ENTHALPIA SUD OUEST en son établissement de [Localité 7] dénommé « MENWAY EMPLOI »
Domiciliée [Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie NAYROLLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Marine BUIRETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. VECTALIA [Localité 5] MEDITERRANEE
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES , substitué par Me François CAULET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 16 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX , Greffier.
*
* *
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Mme [G] [K] a été mise à disposition de la société Transdev Urbain selon différents contrats de mission temporaire entre le 05 avril 2018 et le 31 décembre 2018, en qualité de conductrice de transport en commun.
A compter du 10 décembre 2018, la salariée a effectué des missions temporaires pour la société Vectalia Transport Urbain, et ce jusqu’au 31 mars 2019.
Le 1er janvier 2019, la communauté d’agglomération de [Localité 5] procédait à un changement de prestataire des transports urbains au profit de la société Vectalia [Localité 5] Méditerranée.
A compter du 5 avril 2019, Mme [K] a effectué diverses missions d’intérim pour la société Vectalia [Localité 5] Méditerranée.
Le 24 juin 2019, Mme [K] et la société Vectalia [Localité 5] Méditerranée ont conclu un contrat de travail à durée déterminée saisonnier à effet du 1er juillet jusqu’au 2 septembre 2019.
Mme [K] effectuait une dernière mission temporaire du 3 au 6 septembre 2019.
Suivant requête en date du 21 mai 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers aux fins d’entendre requalifier les contrats de mission et le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, juger la rupture de la relation contractuelle irrégulière et injustifiée et condamner solidairement les société Enthalpia Sud Ouest et Vectalia au paiement des sommes suivantes :
' 2 158,26 euros à titre d’indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,
' 2 660,72 euros à titre de rappels de salaires outre une indemnité compensatrice de congés
payés,
' 2 158,26 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2 158,26 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure,
' 2 158,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 215,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
' 719,23 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination à l’embauche.
Par jugement en date du 19 novembre 2021, le conseil de prud’hommes, après avoir relevé que tous les contrats signés par la salariée respectent la législation des contrats dits courts, que le recours à des contrats de remplacement est légitime eu égard au nombre de personnels employés, que le délai de carence n’avait pas lieu d’être appliqué s’agissant de contrats de remplacement, et que l’accroissement de l’activité en particulier des dessertes du littoral justifie le recours du motif saisonnier du contrat de travail à durée déterminée, a débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration en date du 23 mars 2022, Mme [K] a relevé appel de cette décision.
Suivant ordonnance rendue le 16 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure et fixé l’affaire à l’audience du 13 janvier 2025.
' Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 juin 2022, l’appelante demande à la cour de :
Ordonner que la relation contractuelle à durée déterminée et que celle issue des contrats de mission intérimaires doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée,
Ordonner que la rupture du contrat de travail est irrégulière et illégitime,
Ordonner qu’elle a été victime de discrimination abusive à l’embauche,
Condamner en conséquence solidairement les sociétés Enthalpia et Vectalia au paiement des sommes suivantes :
— 2 158,26 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 2 660,72 euros à titre de rappels de salaires sur les périodes interstitielles outre 266,07 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 158,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 158,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 215,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 719,23 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 158,26 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination à l’embauche,
— 1 800 euros net d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Ordonner la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation destinée à pôle emploi conformes à la décision à intervenir, ainsi que la délivrance d’un justificatif de paiement des cotisations sociales afférent aux rappels de salaires, accessoires et préavis susvisés, à la charge solidaire des sociétés Enthalpia et Vectalia, corrigés en fonction de l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros net par jour de retard ;
Ordonner que les intérêts au taux légal courront sur les condamnations financières, depuis la date de la saisine de la juridiction prud’homale, et ce sur le fondement de l’article 1153-1 du Code civil et qu’ils seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 11 août 2022, la société Enthalpia Sud Ouest demande à la cour de juger Mme [K] mal fondée en son appel, de confirmer le jugement en ses entières dispositions, de débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions relatives tant à la requalification de contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée qu’aux conséquences financières qui en découlent ainsi que toutes autres demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens.
' Par ses dernières conclusions, en date du 13 décembre 2024, la société Vectalia demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner Mme [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIVATION
Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée
Le travail temporaire met en oeuvre une relation contractuelle triangulaire avec :
— un contrat de mise à disposition conclu entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire,
— un contrat de mission conclu entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié.
L’article L. 1251-40 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance du n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose que lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7 (cas de recours au travail temporaire), L. 1251-10 (interdiction du recours au travail temporaire), L. 1251-11 (fixation du terme et durée du contrat) , L. 1251-12-1 (durée maximale du contrat), L. 1251-30 (aménagement du terme de la mission) et L. 1251-35-1 (renouvellement du contrat) ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le premier jour de sa mission.
Selon l’article L 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif ne peut avoir pour effet ni pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail.
La jurisprudence de la chambre sociale a admis que, dans certains cas, le salarié puisse exercer une action en requalification à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire dans des conditions strictement définies : l’omission d’un écrit, l’absence de signature du contrat de mission valant absence d’écrit, ou le manquement de cette entreprise à ces obligations légales relativement aux différentes mentions qui doivent figurer obligatoirement dans ce contrat de mission.
En outre, la Chambre a précisé que si l’action en requalification peut-être exercée à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire, elle ne peut aboutir à la condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité de requalification, l’article L. 124-7-1 devenu L. 1251-41 du code du travail ne visant que la seule entreprise utilisatrice s’agissant de la condamnation au paiement de cette indemnité.
Par un arrêt du 11 juillet 2007, la chambre a expressément reconnu la possibilité d’une condamnation in solidum laquelle suppose l’existence de manquements commis conjointement par l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce, Mme [K] critique le jugement entrepris en ce qu’il a retenu qu’il convenait de n’examiner que la régularité formelle des contrats de mission, sans d’une part apprécier la globalité de la relation de travail, et d’autre part imposer à l’employeur et l’utilisateur la démonstration de la réalité du motif de recours qu’ils y ont mentionné, lui reprochant en outre de juger de façon erronée qu’en l’espèce le délai de carence n’avait pas à être respecté.
Mme [K] expose concrètement avoir signé pas moins de 32 contrats de missions temporaires avec la société Adecco – dont il convient de relever qu’elle n’est pas dans la cause – pour être mise à disposition au profit de la société Transdev qui n’est pas davantage dans la cause – puis 30 contrats de missions avec la société Menway, aux droits de laquelle intervient la société Enthalpia, sur une période de 18 mois afin d’être mise à disposition de la société Vectalia Transport Urbain, nouveau délégataire du transport urbain de la Métropole de [Localité 5], puis de la société Vectalia [Localité 5] Méditerranée.
Il ressort des pièces justificatives qu’en réalité Mme [K] a été engagée :
— par la société Adecco pour être mise à disposition de la société Transdev et ce suivant plusieurs contrats de mission du 5 avril au 10 novembre 2018 en remplacement de divers salariés dont les noms et qualifications sont précisées, ainsi que le motif de l’absence : arrêt maladie, accident du travail, congés payés, outre deux contrats de mission pour les journées des 24 et 31 décembre 2018,
— par la société Menway pour être mise à disposition de la société Vectalia Transport Urbain, et ce suivant plusieurs contrats de mission du 10 décembre 2018 au 17 février 2019, fondés sur un accroissement temporaire de l’activité,
— par la société Menway pour être mise à disposition de la même société Vectalia Transport Urbain par contrat de mission du 20 au 27 février fondé sur le remplacement d’un salarié, puis par des contrats fondés sur l’accroissement temporaire d’activité du 27 février au 7 avril 2019,
— par la société Menway pour être mise à disposition de la société Vectalia [Localité 5] Méditerranée, en remplacement d’un salarié absent du 8 avril au 28 avril, de nouveau pour l’accroissement temporaire d’activité du 29 avril au 4 mai, puis en remplacement d’un salarié à compter du 6 mai et ainsi de suite jusqu’au 2 juillet 2019,
— par la société Vectalia [Localité 5] Méditerranée dans le cadre d’un contrat de travail saisonnier à durée déterminée pour la période du 1 juillet au 2 septembre 2019,
— et enfin par la société Menway pour être mise à disposition de la société Vectalia [Localité 5] dans le cadre d’un ultime contrat de mission du 3 au 8 septembre 2019.
Sur la demande de requalification visant l’entreprise utilisatrice :
La société Vectalia [Localité 5] Méditerranée, qui affirme s’être vue déclarée adjudicataire du marché de transport urbain de la communauté d’agglomération de [Localité 5] à compter du 1er janvier 2019, soutient n’avoir aucun lien avec la société Vectalia Transport Urbain, auprès de qui la société Menway a mis à disposition la salariée sur la période du 10 décembre 2018 au 7 avril 2019, et ce nonobstant le fait qu’elles ont les mêmes président et directeur général.
Toutefois si le premier contrat du 10 au 31 décembre 2018 énonce un lieu d’exécution de la prestation de travail sur [Localité 8], ville où cette société a son siège social, force est de constater qu’en revanche, s’agissant des contrats conclus à compter du 1er janvier 2019, ceux-ci précisent comme lieu d’exécution 'Vectalia [Localité 5]'.
Pour justifier de sa désignation en qualité de délégataire du marché de transport urbain de la communauté d’agglomération de [Localité 5] la société communique étonnamment un simple article de presse qui ne cite pas son nom mais celui de la société Vectalia France, sous l’enseigne de laquelle est établie le contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 1er juillet au 2 septembre 2019, conclu entre la salariée et Vectalia [Localité 5] Méditerranée.
Enfin, la cour relève que la société ne conteste en aucune façon que la salariée exerçait son activité de conducteur receveur, depuis Transdev, dans le cadre de cette délégation du transport urbain de la communauté d’agglomération de [Localité 5].
En l’état de ces éléments, il sera jugé que la société Vectalia [Localité 5] Méditerranée est mal fondée à soutenir que les contrats de mission conclus par la salariée sur la période courant du 1er janvier au 7 avril 2019 lui sont inopposables.
S’agissant du motif de recours de ces contrats, la société se borne à affirmer, sans offre de preuve, que les contrats précisent l’identité des salariés remplacés, de sorte qu’ils ne souffriraient d’aucune critique et que les contrats fondés sur un accroissement temporaire d’activité stipulent qu’ils sont conclus dans le cadre d’ajustement des lignes de bus s’agissant d’une reprise d’un réseau existant et de la mise en place de nouvelles lignes.
Force est de relever que la société utilisatrice ne justifie par aucun élément probant du motif de recours d’aucun des contrats de mission signés par la salariée à compter du 1er janvier 2019, pour 'un accroissement temporaire de l’activité', puis alternativement pour remplacement de salarié, dont le nom et la qualification étaient précisés, ou pour 'accroissement temporaire de l’activité'.
Faute pour l’entreprise utilisatrice sur qui repose la charge de la preuve de justifier par le moindre élément probant, les motifs de recours des contrats de missions qu’elle a conclus ou qui lui sont opposables, en établissant les absences des salariés remplacés et en démontrant l’accroissement d’activité alléguée, la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée est fondée, laquelle prend effet au 1er janvier 2019. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef.
Au dernier état de cette relation contractuelle, Mme [K] a perçu en août 2019, dernier mois travaillé, une rémunération mensuelle brute de 2 906,68 euros pour 180 heures de travail. Dans les limites de sa réclamation, la société Vectalia sera condamnée à lui verser la somme de 2 158,26 euros.
De ce seul chef, la société Vectalia [Localité 5] Méditerranée encourt la requalification des contrats de mission à compter du premier contrat irrégulier qui lui est opposable, à savoir celui du 1er janvier 2019.
Sur la demande de requalification visant la société de travail temporaire :
La société Enthalpia plaide l’impossibilité de requalifier légalement les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à son égard. Par ailleurs , elle plaide que la salariée peut difficilement prétendre avoir occupé un poste permanent et durable au sein de l’entreprise auprès de laquelle elle a été détachée. La société de travail temporaire fait valoir en outre aucune disposition légale ne sanctionne la violation du délai de carence par la requalification de contrats de mission en contrat en CDI.
Selon les dispositions de l’article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l’inobservation par l’entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L.1251-11, L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35-1 du même code, n’excluent pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite n’ont pas été respectées.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 1251-36 du code du travail et de l’article L. 1251-37 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, que l’entreprise de travail temporaire ne peut recourir pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin à un contrat de mission avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateur. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1251-5, la convention ou l’accord de branche étendu de l’entreprise utilisatrice peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.
En l’espèce, il est établi que la salariée a été engagée suivant 7 contrats de missions qui se sont succédé sur la période du 1er janvier au 17 février 2019 sans aucune discontinuité, pas même d’une journée. Le non-respect du délai de carence prévu à l’article L. 1251-36-1 du code du travail est ainsi caractérisé. L’entreprise de travail temporaire ayant conclu des contrats de mission successifs au motif d’un accroissement temporaire d’activité sans respect du délai de carence au profit de la même entreprise utilisatrice, la relation contractuelle existant entre Mme [K] et l’entreprise de travail temporaire doit par conséquent être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019.
Le non-respect du délai de carence caractérisant un manquement par l’entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l’établissement des contrats de mission, elle doit être condamnée in solidum avec l’entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l’exception de l’indemnité de requalification, dont l’entreprise utilisatrice est seule débitrice.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles
Mme [K] réclame à ce titre une somme de 2 660,72 euros bruts, outre les congés payés afférents, portant sur la période courant du 1er janvier au 30 juin 2019 au cours de laquelle, indique-t-elle, elle a dû se tenir en permanence à la disposition de la société utilisatrice.
Mme [K] qui se prévaut exclusivement de la brièveté des périodes interstitielles, ne justifie pas par ce seul élément qu’il se soit tenu à sa disposition pour effectuer un travail pendant ces périodes.
Faute pour la salariée de rapporter la preuve qui lui incombe de ce chef, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
Sur la rupture
En rompant unilatéralement la relation contractuelle ainsi requalifiée à durée indéterminée sans avoir notifié à la salariée une lettre de rupture motivée, les sociétés Vectalia [Localité 5] Méditerranée et Enthalpia Sud Ouest ont pris l’initiative de la rupture qui s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au jour de la rupture, Mme [K] âgée de 49 ans percevait un salaire mensuel brut de 2 158,26 euros, les sociétés ayant des effectifs supérieurs à 10 salariés, son ancienneté s’établissant depuis le premier contrat irrégulier à 9 mois.
La salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé, d’une durée d’un mois.
Au vu de la durée du délai-congé, fixé à un mois tenant son ancienneté depuis le premier contrat irrégulier, Mme [K] est bien fondée en sa demande en paiement de la somme de 2 158,26 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 215,82 euros au titre des congés payés afférents.
Calculée sur la base d’une ancienneté au terme du préavis auquel elle avait droit, de 10 mois, du salaire de référence, calculé conformément aux dispositions de l’article R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la réclamation de la salariée au titre de l’indemnité légale de licenciement est justifiée à hauteur de la somme de 449,63 euros (2158,26/4 x 10/12).
La salariée est également fondée en sa demande en paiement d’une indemnité au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Elle ne fournit aucun élément d’appréciation sur son préjudice et l’évolution de sa situation professionnelle.
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut excéder un mois de salaire brut.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge de la salariée au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 2 000 euros bruts.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L. 1235-2 , dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, et L. 1235-5 du code du travail, que l’indemnisation prévue par l’article L. 1235-2 du code du travail en cas d’inobservation de la procédure de licenciement peut se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si le salarié a moins de deux ans d’ancienneté ou travaille dans une entreprise de moins de onze salariés. Faute pour les employeurs d’avoir convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, l’irrégularité de la procédure de rupture est constante. Les sociétés seront condamnées à lui verser une indemnité de 1 000 euros pour licenciement irrégulier.
Sur la discrimination :
L’article L. 1132-1 du code du travail dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’adaptation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, notamment en raison de son sexe.
L’article L. 1134-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, la salariée soutient que lorsque la société Vectalia a obtenu le marché des transports publics de l’Agglomération de [Localité 5] Méditerranée à compter de janvier 2019, il a été annoncé aux salariés et notamment aux intérimaires alors en fonction, que des postes en CDI seraient à pourvoir après l’été 2019, et qu’à cette occasion une liste des salariés intérimaires serait diffusée dans l’entreprise. Or, elle reproche à l’entreprise utilisatrice de ne pas l’avoir engagée en contrat de travail à durée indéterminée alors qu’elle était située sur cette liste en neuvième position, un homme, en dixième position l’ayant été à son détriment. Elle ajoute que ce sont des salariés masculins qui ont finalement été recrutés en CDI, parmi les intérimaires collègues de l’appelante.
La société Vectalia [Localité 5] Méditerranée conteste qu’en lien avec les recrutements une liste d’intérimaires aurait été diffusée au sein de l’entreprise, qualifiant cette affirmation d’inexacte. Elle conteste toute discrimination faisant valoir que la liste produite par la salariée, non datée, est totalement étrangère à tout processus de recrutement mais fait uniquement état des intérimaires travaillant régulièrement pour Vectalia et à contacter en cas de besoin.
Pris dans leur ensemble, cette liste, sur lequel le nom de la salariée ne figure pas, les allégations de la salariée selon lesquelles une telle liste aurait été élaborée dans la perspective d’embauches à durée indéterminée, affirmation formellement contestée par la société Vectalia, la réponse apportée par le directeur de la société Vectalia en date du 14 octobre 2019, exposant que « pour ce qui concerne les contrats d’intérim, le besoin est en forte baisse depuis la rentrée et nous ne pouvons assurer une activité à quasi temps plein tout en conservant le même nombre de personnes en contrat court. Notre politique est de diminuer le nombre de personnes ayant ce type de contrat mais de proposer le plus d’heures possibles à ceux qui restent. Nous libérons ainsi les autres personnes pour des propositions qui ont venant d’autres entreprises. Néanmoins, nous gardons votre candidature à disposition pour une éventuelle surcharge de travail. […] » et le certificat établi par son médecin du travail, en date du 25 septembre 2019, par lequel il énonce suivre depuis peu l’intéressée pour un état anxio dépressif, ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination en raison de son sexe. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
Il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés et de justifier de la régularisation de sa situation à l’égard des organismes sociaux, mais sans astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a, d’une part, débouté Mme [K] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, et de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination,
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
Requalifie la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet au 1er janvier 2019 tant à l’égard de la société Vectalia [Localité 5] Méditerranée qu’à l’égard de la société Enthalpia Sud Ouest,
Condamne la société Vectalia [Localité 5] Méditerranée à payer à Mme [K] la somme de 2 158,26 euros à titre d’indemnité de requalification,
Condamne in solidum les sociétés Vectalia [Localité 5] Méditerranée et Enthalpia Sud Ouest à payer à Mme [K] :
— la somme brute de 2 158,26 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 215,82 euros au titre des congés payés afférents.
— la somme nette de 449,63 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
— la somme brute de 2 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— la somme nette de 1 000 euros pour licenciement irrégulier.
Condamne in solidum les sociétés Vectalia [Localité 5] Méditerranée et Enthalpia Sud Ouest à verser à Mme [K] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne aux sociétés Vectalia [Localité 5] Méditerranée et Enthalpia Sud Ouest de remettre à Mme [K] les documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et de régulariser sa situation à l’égard des organismes de sécurité sociale dans le même délai.
Rejette la demande d’astreinte.
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
Condamne in solidum les sociétés Vectalia [Localité 5] Méditerranée et Enthalpia Sud Ouest aux entiers dépens de première instance comme d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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